Berlioz.ai

Cour d'appel, 27 novembre 2024. 24/08897

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/08897

Date de décision :

27 novembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

N° RG 24/08897 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QAS2 Nom du ressortissant : [R] [B] [B] C/ PREFETE DE L'AIN COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 27 NOVEMBRE 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Céline DESPLANCHES, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 27 Novembre 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [R] [B] né le 16 Août 1995 à [Localité 6] de nationalité Roumaine Actuellement retenu au CRA [2] comparant assisté de Maître Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIMEE : Mme LA PREFETE DE L'AIN [Localité 1] Non comparante, régulièrement avisée, représentée par Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l'AIN substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 27 Novembre 2024 à 16H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par arrêté du 21 novembre 2024, pris à l'issue d'une mesure de retenue administrative, la préfète de l'Ain a ordonné le placement de [R] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans prononcée le 21 octobre 2020 par le tribunal correctionnel de Toulouse, le préfet de la Haute-Garonne ayant fixé le pays de renvoi par décision du 30 juin 2021. Suivant requête reçue au greffe le 22 novembre 2024 à 15 heures 59, [R] [B] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative, motifs pris de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté, de l'insuffisance de motivation de la décision, de l'erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation et à la menace pour l'ordre public, ainsi que du caractère disproportionné du placement en rétention. Par requête du 23 novembre 2024, enregistrée le jour-même à 15 heures 07 par le greffe, la préfète de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [R] [B] pour une durée de vingt-six jours. Dans la perspective de l'audience, le conseil de [R] [B] a également déposé des conclusions au terme desquelles il sollicite la remise en liberté de l'intéressé, en excipant l'irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative en raison du doute sur l'habilitation de l'agent qui a consulté le fichier FAED figurant en procédure. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 24 novembre 2024 à 17 heures 27, a : - ordonné la jonction des procédures, - déclaré recevable la requête de [R] [B], - déclaré régulière la décision prononcée à son encontre, - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, - déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [R] [B] , - ordonné la prolongation de la rétention de [R] [B] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-six jours. Le conseil de [R] [B] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 25 novembre 2024 à 17 heures 19, dont il demande l'infirmation outre la remise en liberté de l'intéressé. Il reprend uniquement le moyen pris de l'absence de certitude de la consultation du FAED par une personne habilitée, eu égard notamment à la contradiction entre le nom porté sur ledit fichier et celui de l'agent mentionné dans le procès-verbal de fin de retenue, une telle irrégularité entachant la procédure d'une nullité d'ordre public. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 novembre 2024 à 10 heures 30. [R] [B] a comparu, assisté de son avocat. Le conseil de [R] [B], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel. La préfète de l'Ain, représentée par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée. [R] [B], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il avait oublié qu'il avait une interdiction du territoire national pour 5 ans, mais indique qu'il a bien compris désormais. Il ajoute que quand il vient en France, c'est pour travailler, pas pour faire des bêtises. Il souhaite quitter la France par ses propres moyens, étant titulaire d'un passeport en cours de validité. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel du conseil de [R] [B], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), doit être déclaré recevable.  Sur le moyen tenant à l'irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention L'article L. 142-12 du CESEDA énonce qu''En vue de l'identification d'un étranger qui n'a pas justifié des pièces ou documents mentionnés à l'article L. 812-1 ou qui n'a pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution d'une décision de refus d'entrée en France, d'une interdiction administrative du territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français ou d'une peine d'interdiction du territoire français ou qui, à défaut de ceux-ci, n'a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en 'uvre par le ministère de l'intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de ce ministère dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés'. L'article R.142-41 du CESEDA précise quant à lui que le traitement automatisé des empreintes digitales, mentionné à l'article L. 142-2 précité, est régi par les articles R. 40-38-1 à R. 40-38-11 du code de procédure pénale. Il doit par ailleurs être rappelé qu'en vertu de l'article L. 743-12 du CESEDA, 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.' En l'occurrence, le conseil de [R] [B] estime qu'il y a une ambiguïté concernant la personne qui a consulté le fichier FAED figurant en procédure, puisque le nom mentionné sur la fiche est différent de celui qui est indiqué dans le procès-verbal de notification fin de retenue, ce qui fait douter de l'habilitation de la personne ayant procédé à la consultation de ce fichier et entache donc la procédure d'une nullité d'ordre public. Le conseil de [R] [B] relève effectivement à juste titre l'existence d'une contradiction entre les mentions figurant sur le résultat de la consultation du Fichier Automatisé des Empreintes Digitales opérée le 21 novembre 2024 à 10 heures 31, qui indique 'consultation réalisée par : [Numéro identifiant 3]-[I]-[F]' et celles portées sur le procès-verbal de fin de notification de fin de retenue rédigé le 21 novembre 2024 à 12 heures 50 par [E] [K], gardien de la paix en fonction à [Localité 5], lequel relate en page 2 'rappelons avoir informé, le 20/11/2024 à 21:10, Monsieur le procureur près le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse de la soumission de l'intéressé à une prise d'empreintes digitales et de photographies aux fins de consultation de fichiers pour établir sa situation effectuée par l'effectif suivant : [E] [K], gardien de la paix, agent de police judiciaire ' le résultat de ces consultations est le suivant : FAED: connu sous cette identité, SBNA : résultat négatif ''. Au vu de ces éléments, il est manifeste que la consultation du FAED versée en procédure n'a pas été opérée par [E] [K] le 20 novembre 2024, mais par un autre agent le 21 novembre 2024, dont le nom n'apparaît d'ailleurs nulle part dans le cadre de la procédure de retenue administrative qui a successivement été menée par [J] [Y], sous-brigadier de police, sous le contrôle du capitaine [W] [V], officier de police judiciaire, par [O] [C], Brigadier chef de police, par [O] [A], sous-brigadier de police et par [E] [K], gardien de la paix. En revanche, c'est à tort que le conseil de [R] [B] soutient que le doute quant à la réalité de l'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED résultant de la difficulté évoquée ci-dessus constitue une nullité d'ordre public, de telle sorte qu'il n'aurait aucun grief à démontrer. En effet, aucune disposition légale n'est invoquée par ce dernier prévoyant que l'absence de certitude sur l'habilitation de l'agent qui procède à la consultation du FAED entraîne par elle-même nullité de la procédure. Par suite, il lui incombe de démontrer en quoi cette irrégularité cause grief à [R] [B] conformément aux dispositions de l'article L.743-12 du CESEDA. A cet égard, il ne peut qu'être constaté que le procès-verbal de saisine et mise à disposition établi le 20 novembre 2024 à 20 heures 15 par [J] [Y], sous-brigadier de police, précise clairement que le Fichier des Personnes recherchées (FPR) et le Fichier National des Etrangers (FNE) ont bien été consultés par lui-même, personne expressément et individuellement désignée et spécialement habilitée, ce qui n'est d'ailleurs pas discuté par le conseil de [R] [B]. Or, la consultation de ces deux fichiers a mis en évidence que [R] [B] fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire. Ce sont donc les seules informations issues de la consultation régulière du FPR et du FNE qui ont justifié le placement en retenue administrative de [R] [B], étant précisé que ce procès-verbal de saisine et de mise à disposition ne fait nullement état de la consultation d'un autre fichier à ce stade. Il en découle que la consultation du FAED effectuée postérieurement n'a pas constitué le support nécessaire du placement en retenue administrative de [R] [B] et que son conseil ne caractérise dès lors nullement en quoi sa consultation, dont la régularité est sujette à caution, a concrètement porté atteinte à ses droits. Par ces motifs substitués, il y a lieu d'approuver le premier juge, en ce qu'il a écarté ce moyen d'irrégularité. Et à défaut d'autres moyens soulevés à hauteur d'appel, l'ordonnance entreprise est confirmée dans son intégralité. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [R] [B], Confirmons l'ordonnance déférée. La greffière, La conseillère déléguée, Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-11-27 | Jurisprudence Berlioz