Cour de cassation, 20 mars 1990. 87-40.656
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-40.656
Date de décision :
20 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Jacques, demeurant ... (Val d'Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1986 par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre sociale), au profit de la Société nouvelle France sols, dont le siège social est ... (Val-de Marne),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Blaser, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et
Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la Société nouvelle-France-sols, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-32-5 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... employé depuis le 1er mars 1979 en qualité de carreleur par la société France-Sols, a été victime, le 31 mars 1981, d'un accident du travail ; qu'à la suite d'une rechute le médecin du travail a, le 5 septembre 1983, émis l'avis suivant : "Ne doit être affecté à aucun poste comportant le port de charges lourdes, une station debout prolongée, une position à genoux ; il n'existe à ma connaissance dans l'entreprise aucun poste correspondant aux aptitudes restantes" ; que, le même jour, l'employeur a fait connaître au salarié qu'au vu de sa fiche médicale, son reclassement paraissait difficile et l'a convoqué, pour le 8 septembre, à un entretien préalable en vue de son licenciement, lequel lui a été notifié le 27 septembre suivant ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité égale à douze mois de salaire pour non respect par l'employeur de son obligation de reclassement, la cour d'appel, après avoir relevé que les délégués du personnel avaient été appelés à exprimer leur avis à la suite des conclusions du médecin du travail, énonce qu'à supposer, ce que l'article L. 122-32-5 du Code du travail ne précise pas, que les délégués du personnel doivent être consultés avant l'envoi de la convocation à l'entretien préalable indiquant les motifs qui s'opposent au reclassement, cette irrégularité formelle ne suffirait pas à vicier le licenciement qui, compte tenu de la teneur des conclusions écrites du médecin du travail, n'a pas été prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-5 dudit Code ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'employeur ne pouvait prononcer le licenciement que s'il justifiait de l'impossibilité où il se trouvait de proposer au salarié un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et après avis des délégués du personnel, la cour d'appel qui n'a précisé ni la date à laquelle
ceux-ci avaient donné leur avis, ni la teneur de cet avis, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne la Société nouvelle France sols, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt dix.
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