Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 08 Novembre 2024
Président : Madame PICO,
Greffier : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Septembre 2024
N° RG 24/02787 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5BIJ
PARTIES :
DEMANDERESSE
LOGIREM, SA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
TPF INGENIERIE, SAS
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE
POLYPTYQUE, SARL
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
IPS, SAS
dont le siège social est sis [Adresse 10]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
HELVETIA ASSURANCES, SA
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Non comparante
BUREAU VERITAS SERVICES FRANCE, SAS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Non comparante
PARTIE INTERVENANTE
ERILIA, SA
venant aux droits de la société LOGIREM, suite à l’acte de fusion-absorbtion intervenu au profil de la société ERILIA
dont le siège social est sis [Adresse 9]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La SA LOGIREM a entrepris la réalisation d’un ensemble de 32 logements locatifs sociaux avec stationnement en rez-de-chaussée sur un terrain situé [Adresse 4].
La société IPS est intervenue au titre du lot n°2 Terrassements - VRD.
La déclaration d’ouverture du chantier est intervenue le 14 octobre 2019.
La réception est intervenue le 23 février 2022 avec réserves.
La SA LOGIREM a déploré des désordres relatifs au réseau d’assainissement de la résidence.
Une déclaration de sinistre a été effectuée le 16 avril 2023 par la SA LOGIREM auprès de son assureur dommages-ouvrage, la SA HELVETIA ASSURANCES.
Une expertise amiable a été diligentée par l’assureur qui a mandaté la société SORETEC.
L’expert a clôturé son rapport le 3 octobre 2023.
La SA LOGIREM a fait réaliser une expertise par un bureau d’études techniques et a mandaté la société CERRETI.
Un rapport a été établi le 6 février 2024.
Par courriel du 6 février 2024 la SA HELVETIA ASSURANCES a refusé de mobiliser sa garantie.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 23 avril, 19, 20 et 25 juin, la SA LOGIREM a assigné la SA HELVETIA ASSURANCES en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SAS TPF INGENIERIE, la SARL POLYPTYQUE, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la SAS IPS, en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise.
A l’audience du 27 septembre 2024, la SA ERILIA venant aux droits de la SA LOGIREM est intervenue volontairement à la procédure.
La SA LOGIREM et la SA ERILIA venant aux droits de la SA LOGIREM faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, demandent de :
- accueillir l’intervention volontaire de la SA ERILIA venant aux droits de la SA LOGIREM,
- ordonner une expertise,
- réserver les dépens.
La société IPS, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande de :
- donner acte à la société IPS de ses plus expresses protestations et réserves,
- inclure dans la mission d’expertise proposée :
- préciser si les désordres étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l’ouvrage, ou s’ils sont apparus postérieurement,
- indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination,
- laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
La SARL POLYPTYQUE, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, formule les protestations et réserves d’usage et demande de réserver les dépens.
La SAS TPF INGENIERIE, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, formule les protestations et réserves d’usage et demande de réserver les dépens.
La SA HELVETIA ASSURANCES valablement assignée à personne morale n’a pas comparu.
La SAS BUREAU VERITAS valablement assignée à personne morale n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2023.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire la SA ERILIA venant aux droits de la SA LOGIREM, conforme aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. La SA ERILIA venant aux droits de la SA LOGIREM justifie de l’existence de désordres. La mission impartie à l’expert sera précisée au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires :
La présente ordonnance de référé mettant fin à l’instance en référé, les dépens ne peuvent être réservés, de sorte qu’il convient d’en connaître.
La SA ERILIA venant aux droits de la SA LOGIREM supportera les dépens de l’instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Recevons l’intervention volontaire de la SA ERILIA venant aux droits de la SA LOGIREM,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[X] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Mèl : [Courriel 11]
Avec pour mission de :
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
- se rendre sur les lieux sis [Adresse 4], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- lister les désordres visés dans l’assignation, dans le rapport d’expertise amiable en date du 3 octobre 2023 et dans le rapport d’expertise amiable du 6 février 2024, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
- les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition,
- déterminer l’origine, l'importance, la date d'apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés,
- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par la SA ERILIA venant aux droits de la SA LOGIREM du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la SA ERILIA venant aux droits de la SA LOGIREM, d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de la SA ERILIA venant aux droits de la SA LOGIREM.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT