Section du Contentieux, 21 janvier 2025. 495883
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
495883
Date de décision :
21 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'engager la responsabilité de l'Etat du fait des défaillances de l'institution judiciaire. Par une ordonnance n° 2211065 du 13 janvier 2023, la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 23MA00663 du 10 juin 2024, la présidente de la cinquième chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B contre cette ordonnance.
Par un pourvoi et un mémoire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 11 juillet et 5 août 2024, M. B doit être regardé comme demandant au Conseil d'État d'annuler cette ordonnance.
Par une décision du 16 juillet 2024, notifiée le 24 juillet 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Par une ordonnance du 17 septembre 2024, régulièrement notifiée, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a rejeté le recours de M. B dirigé contre cette décision.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'État, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension ".
2. Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, a été présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. L'intéressé n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État, notifiée le 24 juillet 2024, et du rejet de son recours contre cette décision par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'État, régulièrement notifiée. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 21 janvier 2025
Signé : Mme D C
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain
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