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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/00418

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00418

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT N° /2024 SS DU 18 DECEMBRE 2024 N° RG 24/00418 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FKJD Pole social du TJ de BAR-LE-DUC 23/118 02 février 2024 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : Madame [Y] [Z] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Monsieur [N] [Z], son époux, régulièrement muni d'un pouvoir de représentation INTIMÉE : CPAM DE LA MEUSE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 3] Représentée par Madame [E] [V], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : M. LIZET Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 02 Octobre 2024 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 27 Novembre 2024 ;puis à cette date le délibéré a été prorogé au 18 Décembre 2024 ; Le 18 Décembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens Une demande d'accord préalable a été établie le 28 janvier 2021 par le docteur [W] [X], radiothérapeute, pour une prescription médicale de transport concernant Mme [Y] [Z], sans mention d'urgence cochée, avec demande de remboursement des frais de transport exposés. La CPAM de la Meuse (la caisse) a réceptionné ce document le 16 mars 2022 selon le tampon apposé, le 16 mars 2023 selon les explications de la caisse. Par décision du 17 mars 2023, la caisse a refusé de prendre en charge le remboursement de ses frais de transports aller-retour effectués du 29 janvier 2021 au 2 juillet 2021 en lien avec son ALD pour se rendre de son domicile au centre de cancérologie de [Localité 5] en région parisienne au motif que « une demande d'accord préalable de transport est valable un an à compter de sa date d'établissement ». Le 18 mars 2023, Mme [Y] [Z] a contesté cette décision par la voie amiable. Par décision du 12 septembre 2023, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté sa demande. Le 29 septembre 2023, Mme [Y] [Z] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc. Par jugement du 2 février 2024, le tribunal a : - débouté Mme [Y] [D] épouse [Z] de sa demande de prise en charge des frais de transport entre les communes de [Localité 8] et [Localité 6] [Localité 5] pour la période du 29 janvier 2021 au 5 juillet 2021, - dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, - débouté Mme [Y] [Z] de sa demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. Par acte du 29 février 2024, Mme [Y] [Z] a interjeté appel de ce jugement. Elle fait valoir qu'aucun retard ne peut lui être reproché dès lors que son époux a fait le voyage exprès depuis [Localité 6], les soins ayant débuté en urgence, pour mettre dans la boîte aux lettres de la caisse le 29 janvier 2021 la demande d'accord préalable. Interrogeant en mars 2022 la caisse sur le retard de traitement de sa demande elle a remis une copie de ce document, sur lequel la caisse a porté la date du 16 mars 2022, avant ultérieurement de prétendre qu'elle ne l'avait reçue en réalité que le 16 mars 2023. Elle estime qu'elle n'a pas à subir les erreurs de la caisse et que sa parole vaut bien celle de la caisse. Elle reprend sa demande de prise en charge des frais exposés. Suivant conclusions reçues au greffe au greffe le 19 septembre 2024, la caisse demande à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement entrepris, - juger que c'est à juste titre qu'un refus de prise en charge des frais de transports exposés sur la période du 29 janvier 2021 au 5 juillet 2021 a été opposé à Mme [Z] [Y], A titre subsidiaire, - déclarer irrecevables les demandes indemnitaires formulées par Mme [Z] exclusivement à hauteur d'appel, A défaut, - débouter Mme [Z] de ses demandes indemnitaires en l'absence de démonstration d'un réel préjudice, En tout état de cause, - débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes. Elle fait valoir que la prise en charge par la caisse des frais de transports de plus de 150 km nécessite un accord préalable, dans les cas où l'urgence n'est pas visée par le médecin prescripteur ainsi que c'est le cas en l'espèce. Elle soutient qu'aucune preuve n'est apportée sur un dépôt dans la boîte aux lettres le 29 janvier 2021 et alors que madame [Z] se contredit puisque par un courrier du 18 mars 2023 elle évoquait un oubli de transmission de la demande imputable au secrétariat du médecin. Elle indique qu'ainsi que l'ont retenu les premiers juges il existe une erreur matérielle sur le tampon portant date du 16 mars 2022 puisque celui-ci a été également et dans les mêmes circonstances été apposé sur une demande d'accord préalable du 2 mars 2023. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. A l'audience du 2 octobre 2024 madame [Z] a été représentée par son époux, [N] [Z], selon pouvoir communiqué, qui a repris les moyens et arguments, affirmant qu'il avait personnellement déposé le document litigieux le 29 janvier 2021 dans la boîte aux lettres de la caisse. Il a indiqué que son épouse n'acceptait pas de subir la perte initiale de ce document puis le non traitement de la copie déposée le 16 mars 2022 selon le tampon apposé par la caisse elle-même. Il demande un euro à titre de préjudice moral. La caisse a demandé la confirmation du jugement entrepris, s'appuyant principalement sur le courrier de madame [Z] produit en pièce 4 laquelle a reconnu l'oubli de transmission. L'affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024 par mise à disposition au greffe, prorogé au 18 décembre 2024 en raison de la charge de travail du service. Motifs de la décision En vertu de l'article R 332-10 du code de la sécurité sociale sont pris en charge les frais de transports médicaux en un lieu distant de plus de 150 km, dès lors notamment que selon les dispositions de l'article R 322-10-4 du même code il existe, hors cas d'urgence, un accord préalable de l'organisme de sécurité sociale. En l'espèce le Dr [X], auteur de la demande préalable datée du 28 janvier 2021, n'a pas visé la situation d'urgence prévue dans le formulaire (pièce 3 CPAM). Il incombe à madame [Z] de justifier de la transmission de ce document à la caisse, selon elle le 29 janvier 2021 par l'intermédiaire de son époux, puisqu'elle avait commencé ses soins dès ce jour-là. Or non seulement cette preuve fait défaut, mais elle a, par courrier du 18 mars 2023 adressé à la caisse en demande de règlement amiable du litige (pièce 4 CPAM), indiqué : «(') je comprends votre rejet de la première demande, bien qu'il s'agisse d'un oubli de la part du secrétariat du Docteur [X] et qu'il m'a été suggéré par l'assurance maladie de vous les faire parvenir malgré tout. Je me vois pénalisé par quelque chose qui n'est pas de mon fait. (') » Dès lors il est établi, non par la seule parole de la caisse mais par la sienne même, que la demande d'entente préalable n'a pas été transmise à la caisse en temps utile. Le débat sur la question de la date de réception de ce document par la caisse, 16 mars 2022 selon le tampon, 16 mars 2023 selon la caisse qui revendique une erreur matérielle, est sans effet sur le litige portant sur la prise en charge de frais de transports réalisés entre le 29 janvier 2021 et le 2 juillet 2021, dès lors que même à retenir la date du tampon apposé celle-ci est quoiqu'il en soit tardive et justifie à elle seule la position de la caisse. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. La demande d'indemnisation d'un préjudice moral, portée pour la première fois à hauteur d'appel, est irrecevable. Madame [Z], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement du 2 février 2024 du tribunal judiciaire de BAR LE DUC en toutes ses dispositions ; Yajoutant DIT irrecevable la demande d'indemnisation d'un préjudice moral ; CONDAMNE madame [Y] [Z] aux dépens d'appel. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en cinq pages

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