Berlioz.ai

Cour de cassation, 02 décembre 1998. 96-43.826

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-43.826

Date de décision :

2 décembre 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Liqui Moly France, Parc d'activités des Tanneries, dont le siège est ..., Strasbourg, en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section A), au profit de M. Dominique X..., demeurant Résidence Vauban, bâtiment B, ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Liqui Moly France, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique: Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 28 mai 1996), que M. X... a été employé en 1988 par la société Liqui moly France, en qualité de directeur régional ; que son secteur comprenait cinq départements et qu'il était rémunéré en pourcentage du montant des commandes enregistrées auprès des concessionnaires, selon un taux de 10 % ; que le secteur d'activité, modifié une première fois en 1988, l'a été une seconde fois le 4 mai 1992, la société procédant alors à un élargissement géographique ; que la rémunération a alors été calculée selon un taux de 6 % assis sur le chiffre réalisé cette fois par les salariés de la société que celle-ci avait substitué aux concessionnaires ; que le montant de la rémunération n'ayant cessé de diminuer pour passer de 345 000 francs en 1990 à 119 971 francs en 1993, le département de l'Yonne ayant en outre été retiré des secteurs géographiques cette année là, M. X... a demandé par lettre du 2 novembre 1992 une avance sur commission de 20 000 francs par mois que l'employeur lui a consenti jusqu'en juillet 1993 pour la supprimer à cette date ; que le 9 août 1993 M. X... a considéré qu'en modifiant son contrat sans son accord la société Liqui moly France l'avait rompu ; que le 7 septembre 1993 la société a pris acte de la démission du salarié et lui a réclamé le remboursement des commissions ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Liqui moly France au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en considérant que la baisse de rémunération déplorée par M. X... en 1992 et 1993 s'analysait en une modification substantielle de son contrat de travail sans préciser si cette baisse, qui aurait pu s'expliquer par l'absence d'efficacité du travail du salarié, trouvait sa source dans la modification du secteur géographique du salarié intervenue en avril 1992, la cour d'appel a privé la décision attaqué de toute base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il résulte des propres motifs de l'arrêt attaqué que si le secteur géographique placé sous la responsabilité de M. X... avait été élargi en avril 1992 avec un commissionnement inférieur à celui en vigueur sur les achats effectués dans les départements de son ancien secteur, la salarié "pouvait justement attendre de cet accroissement d'activité une stabilisation de sa rémunération" ; qu'en considérant néanmoins que la baisse de rémunération enregistrée par M. X... constituait une modification substantielle de son contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, de troisième part, que contestant, dans ses écritures d'appel, le fait que les mauvais résultats enregistrés par M. X... en 1992 et 1993 aient pu être la conséquence de la modification apportée à son secteur, la société Liqui moly faisait valoir qu'immédiatement après le départ du salarié, son remplaçant avait enregistré des résultats en très nette augmentation tout en travaillant dans des conditions rigoureusement identiques ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces circonstances, desquelles il résultait pourtant que, loin d'être la conséquence de la modification de son secteur géographique, les mauvais résultats enregistrés par M. X... étaient dus à son incapacité à diriger l'action des vendeurs de son secteur, la cour d'appel a privé la décision attaquée de toute base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, de quatrième part, que l'employeur, seul juge de l'organisation de ses services, peut décider la modification du secteur d'activité d'un salarié dès l'instant où cette mesure ne révèle, de sa part, ni abus, ni discrimination, ni détournement de son pouvoir ; que le licenciement prononcé en cas de refus du salarié d'exécuter son contrat de travail sur la base de ces conditions nouvelles repose sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser un tel abus de pouvoir et sans rechercher si l'élargissement du secteur d'activité de M. X... ne répondait pas à un besoin réel de l'entreprise, la cour d'appel a substitué sa propre appréciation de l'opportunité de la mesure à celle de l'employeur, seul responsable de la bonne marche de l'entreprise, et a ainsi violé les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, qu'en se fondant sur le fait que la société Liqui moly aurait, en juin 1993, supprimé le département de l'Yonne du secteur d'activité de M. X..., sans préciser quelles incidences cette mesure aurait pu avoir sur les résultats du salarié, la cour d'appel a privé l'arrêt attaqué de toute base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu d'abord, que la cour d'appel a constaté que l'avenant du 1er avril 1992 au contrat de travail élargissait le secteur d'activité du salarié pour compenser le risque de perte de rémunération lié à la suppression des concessions ; qu'elle a également relevé que si le taux de rémunération avait alors été fixé à 6 %, celui de 10 % applicable au chiffre d'affaire réalisé dans l'ancien secteur, qui comprenait le département de l'Yonne, n'avait pas été modifié, et a ainsi fait ressortir qu'il aurait dû être respecté pour le chiffre d'affaire réalisé dans ce département ; qu'ayant enfin, retenu, que l'employeur avait cessé brusquement de verser au salarié l'avance mensuelle sur commissions de 20 000 francs qu'il recevait depuis plusieurs mois, la cour d'appel a pu déduire de l'ensemble de ses constatations, que le contrat de travail avait été modifié, et que sa rupture constituait un licenciement ; Attendu ensuite, que la cour d'appel qui a constaté que la société n'invoquait pas de difficultés économiques et se bornait à considérer que la situation dont se plaignait le salarié lui incombait, a décidé dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Liqui Moly France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Liqui Moly France à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-12-02 | Jurisprudence Berlioz