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Cour de cassation, 15 juin 1995. 91-41.291

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-41.291

Date de décision :

15 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Standard médical Sud, dont le siège est ... à Antony (Hauts-de-Seine), en cassation d'un jugement rendu le 15 janvier 1991 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (Section activités diverses), au profit de Mlle Fabienne X..., demeurant Résidence Jean Zay, appartement F 415, à Antony (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Standard médical Sud, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 15 janvier 1991), que Mlle X..., embauchée le 21 mai 1990 comme standardiste par la société Standard médical Sud, a été licenciée le 1er août 1990 ; Attendu que la société reproche au jugement de l'avoir condamnée à verser à son ancienne salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, que l'absence d'un écrit constatant l'existence d'un contrat de travail à temps partiel a pour seul effet de faire présumer que le contrat a été conclu pour un horaire normal ; que, pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'en l'absence d'écrit, le contrat était réputé à durée indéterminée, sans période d'essai et à temps plein ; qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles L. 212-4-3, L. 212-14-3 et L. 122-25-2 du Code du travail ; et alors que, pour condamner la société Standard médical Sud au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive, le conseil de prud'hommes s'est borné à affirmer que l'employeur n'avait pas respecté la législation protégeant les femmes enceintes ; qu'en statuant ainsi, sans établir aucune circonstance de fait d'où résulterait le manquement retenu, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-25-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations du jugement que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen ; qu'il ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Standard médical Sud, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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