Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 07 SEPTEMBRE 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 20/02247 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LSYL
Monsieur [Y] [B]
c/
S.A.S.U. ERT TECHNOLOGIES SAS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 juin 2020 (R.G. n°F 17/01848) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section industrie, suivant déclaration d'appel du 01 juillet 2020.
APPELANT :
[Y] [B]
né le 27 Mars 1989 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représenté et assisté par Me Marie GIRINON de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SASU Ert Technologies SAS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Albin TASTE de la SCP CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX, postulant
Assistée de Me Alexandre GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY, substitué par Me TRUONG de la SCP LEXIA, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 24 mai 2023 en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssiere, président chargé d'instruire l'affaire, et madame Cybèle Ordoqui, conseillère, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère,
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 9 août 2011, la société Ert Technologies a engagé M. [B] en qualité de technicien monteur en télécommunication, niveau A.
La relation contractuelle a été soumise à la convention collective nationale des employés techniciens et agents de maîtrise des travaux publics.
Au dernier état de la relation de travail, M. [B] exerçait des fonctions de conducteur de travaux, niveau E.
A compter du 7 septembre 2016, M. [B] a fait l'objet d'un arrêt de travail.
Le 30 janvier 2017, le médecin du travail a déclaré M. [B] inapte définitivement à tout poste de l'entreprise.
Le 26 juillet 2017, M. [B] a été licencié pour inaptitude à tout poste dans l'entreprise.
Le 1er décembre 2017, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de voir condamner la société Ert Technologies au paiement de diverses sommes:
- à titre de rappel de salaires, outre les congés payés y afférents,
- au titre des heures supplémentaires,
- à titre de dommages et intérêts,
- sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- subsidiairement, voir ordonner une expertise médicale aux fins de dire si l'affection présentée par M. [B] était en lien direct avec l'emploi qu'il occupait et si elle avait pour origine une inaptitude non professionnelle ou au contraire une maladie résultant de son activité professionnelle.
Par demande reconventionnelle, la société Ert Technologies a sollicité du conseil de prud'hommes qu'il condamne M. [B] au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement de départage du 2 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :
- débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société Ert Technologies de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [B] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 1er juillet 2020, M. [B] a relevé appel du jugement.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 15 février 2021, M. [B] demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de juger:
- qu'il a occupé le poste de conducteur de travaux, relevant de la classification de la classification niveau E de la convention collective des ETAM des travaux publics à compter de juillet 2014 et le poste de conducteur de travaux, relevant de la classification niveau F de la convention collective des ETAM des travaux publics de novembre 2015 à juillet 2017,
- que la société Ert Technologies s'est rendue coupable d'une infraction de travail dissimulé,
- que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
Il demande, en conséquence, à la cour de :
- condamner la société Ert Technologies au paiement des sommes suivantes :
- 6 969 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période de juillet 2014 à octobre 2015, outre 696,90 euros bruts de congés payés y afférents,
- 6 680,48 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires sur la période de juillet 2014 à septembre 2016, outre 668 euros bruts de congés payés y afférents,
- 15 756 euros nets à titre d'indemnité de travail dissimulé,
- 15 756 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la rectification des bulletins de paie et de son certificat de travail.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 8 septembre 2021, la société Ert Technologies demande à la Cour de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la société Ert Technologies de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite la somme de
3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens d'appel et d'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
Motifs de la décision
Sur la demande de revalorisation de classification
Lors de son embauche en 2011 en qualité de technicien monteur en télécommunication, M. [B] bénéficiait du statut ETAM, niveau A de la convention collective nationale des travaux publics. En juillet 2014, il a accédé à la classification niveau B puis, en avril 2015, à la classification niveau D et, à partir de novembre 2015, à la classification niveau E. A l'exception du passage au niveau E sanctionnant sa nomination comme conducteur de travaux, ces évolutions statutaires n'ont pas donné lieu à l'établissement d'avenants au contrat de travail.
M. [B] revendique la classification au niveau E à compter de juillet 2014 et celle au niveau F à partir de novembre 2015.
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
Sur la demande de classification au niveau E sur la période de juillet 2014 à octobre 2015
Selon l'annexe 2 de la convention collective, sont éligibles à la classification niveau E les salariés ETAM dont les fonctions impliquent :
- une prise d'initiatives et de responsabilités,
- une animation, communication envers les interlocuteurs externes occasionnels pour les démarches courantes,
- un rôle d'encadrement aux fins de faire respecter l'application des règles de sécurité,
Le salarié de niveau E est un bon technicien qui se tient à jour ; il a acquis ses compétences en niveau D ou est titulaire d'un diplôme universitaire (BTS, DUT, DEUG).
En l'espèce, M.[B] est titulaire d'un BEP d'électronique. Il a accédé au niveau D à compter du mois d'avril 2015.
Il soutient exercer des fonctions de conducteur de travaux relevant du niveau E depuis le mois de juillet 2014.
Selon la fiche de poste de conducteur de travaux établie par la société ERT Technologies, cette fonction qui consiste à réaliser les études préalables, préparer les devis, piloter les travaux et en assurer la réception, remplit les critères pour accéder à la classification niveau E.
Il résulte des attestations de salariés et notamment d'une déléguée du personnel et membre du CHSCT, ou d'anciens salariés de l'entreprise, dont des chefs d'équipe et des conducteurs de travaux, que M.[B] occupait effectivement le poste de conducteur de travaux en juillet 2014.
Pour s'opposer à la demande de M. [B], l'employeur fait valoir que ce dernier n'a jamais géré de personnel avant le mois de février 2015 ainsi qu'en atteste son CV et son entretien annuel d'évaluation en 2014. Il ajoute que le salarié n'avait pas l'ancienneté requise de 5 ans pour accéder au niveau E.
La cour observe, cependant, que s'il est exact que cet entretien d'évaluation ne renseigne pas les rubriques relatives aux capacités manageriales de l'intéressé, il ne peut en être déduit que le salarié n'a pas occupé le poste de conducteur de travaux à partir de juillet 2014 dans la mesure où d'une part, cet entretien a eu lieu le 12 mai 2014 et d'autre part, l'employeur ne produit pas l'entretien de l'année suivante.
Le compte rendu de l'entretien d'évaluation mentionne par ailleurs que M. [B] possède une ancienneté de 7 ans dans sa fonction de technicien ETAM et le salarié a été promu au niveau E alors qu'il avait été embauché depuis moins de 5 ans, ce qui rend inopérant le moyen de l'employeur tiré d'un manque d'expérience.
Les témoignages des salariés ou anciens salariés précités précisent que l'entreprise, confrontée à des difficultés résultant d'un sous-effectif chronique en personnel, demandait à M. [B] de cumuler les fonctions de technicien et de conducteur de travaux.
Au regard des éléments fournis par le salarié, la cour retient qu'il rapporte suffisamment la preuve qu'il exerçait les fonctions de conducteur de travaux à partir de juillet 2014 et qu'il peut prétendre à ce titre à la classification niveau E.
La demande de rappel de salaires de 6969 euros outre les congés payés afférents en résultant sur la période de juillet 2014 à octobre 2015 est détaillée dans les conclusions de M. [B] et justifiée par les bulletins de paie du salarié ; elle n'est pas utilement critiquée par l'employeur. Il y a lieu, en conséquence, d'y faire droit.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur la demande de classification au niveau F sur la période de novembre 2015 à juillet 2017
M. [B] revendique le bénéfice de la classification niveau F compte tenu du fait qu'il occupait le poste de conducteur de travaux niveau E depuis le mois de juillet 2014.
Cette classification exige un rôle d'encadrement renforcé par rapport au niveau E, la réalisation de travaux de gestion et d'action commerciale et une représentation de l'entreprise à l'extérieur, autant de compétences dont M. [B] ne justifie pas en tant que conducteur de travaux récemment nommé.
Il sera, en conséquence, débouté de sa demande de rappel de salaires à ce titre. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, M. [B] expose qu'il travaillait 44 heures par semaine au lieu des 39 heures contractuelles. Au soutien de sa demande de rappel de salaires, il produit, outre un tableau récapitulatif des heures de travail effectuées par semaine au cours des années 2014-2016, des attestations de salariés ou d'anciens salariés témoignant de l'existence d'heures supplémentaires impayées en raison d'un sous-effectif chronique du personnel, la déléguée du personnel précisant à cet égard que M. [B] travaillait de 7h30 à 18h30 car il avait à gérer le départ des équipes techniques et des sous-traitants sur les chantiers.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement.
Celui-ci conteste la valeur probante des attestations soit en raison d'une non conformité avec les dispositions du code de procédure civile, soit parce qu'elles émanent d'un salarié en procès avec l'entreprise ou d'un salarié engagé postérieurement aux faits qu'il déclare avoir constatés.
Il fait valoir, en outre, que les bulletins de paie mentionnent le paiement régulier d'heures supplémentaires conformément au dispositif interne de l'entreprise qui a mis en place, suite à un accord d'entreprise, une feuille de déclaration des heures supplémentaires.
Toutefois, force est de constater que l'entreprise ne produit que 5 feuilles de déclaration des heures supplémentaires remplies par M. [B] sur une période de 3 ans et que tant son chef d'équipe que la déléguée du personnel confirment que l'intéressé était soumis à des horaires quotidiens de travail de 7h30 à 18h30.
L'employeur qui critique les allégations du salarié selon lesquelles la feuille de déclaration n'était remplie qu'à l'occasion des interventions réalisées pendant les astreintes ne justifie pas les modalités de contrôle du temps de travail au sein de l'entreprise qu'il lui appartient d'instituer. Ce faisant, il ne répond pas utilement aux éléments présentés par le salarié.
Il y a lieu, dans ces conditions, de faire droit aux demandes de rappel de salaires ainsi qu'il suit, après déduction d'une heure de temps de pause par jour :
- de juillet à décembre 2014 : 63 heures supplémentaires
- de janvier à décembre 2015 : 96 heures supplémentaires
- de janvier à septembre 2016 : 92 heures supplémentaires
soit un total de 251 heures supplémentaires ; à raison d'un taux horaire majoré de 19,42 euros, le rappel de salaires s'élève ainsi à la somme de 4874,42 euros outre les congés payés afférents.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur le travail dissimulé
Compte tenu du paiement régulier d'heures supplémentaires et du système déclaratif de ces heures mis en place par l'employeur, la cour estime que la preuve de l'intention délictuelle exigée à l'article L 8221-5 du code du travail pour caractériser l'existence d'un travail dissimulé n'est pas rapportée.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé prévue à l'article L 8223-1 du code du travail.
Sur le licenciement
Se prévalant d'un arrêt de travail pour burn out le 6 septembre 2016 et de l'avis d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise rendu par le médecin du travail le 16 janvier 2017, M. [B], considérant que l'inaptitude trouve son origine dans une dégradation de ses conditions de travail imputable à l'employeur, demande à la cour de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
L'employeur conteste avoir commis une faute à l'origine de l'inaptitude.
La cour relève, cependant, que M. [B], dont l'état de santé était satisfaisant, a été placé en arrêt de travail continu pour burn out, du 6 septembre 2016 jusqu'à la déclaration d'inaptitude par le médecin du travail, que selon les témoignages recueillis et la reconnaissance par la cour des heures supplémentaires, sa charge de travail était excessive et que le médecin du travail, interrogé par l'employeur, a confirmé qu'il n'existait aucune possibilité de reclassement au sein de l'entreprise pour le salarié.
Il découle de ces éléments concordants que l'inaptitude résulte d'une surcharge de travail à l'origine d'un burn out rendant impossible le retour du salarié dans l'entreprise.
L'employeur qui n'a pas été en mesure d'assurer la protection de la santé du salarié en contrôlant sa charge de travail a donc commis un manquement à son obligation de sécurité à l'origine de l'inaptitude de sorte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Au regard de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, de son âge (il est né en 1989) et des possibilités de retour à l'emploi dans un secteur économique porteur, il sera alloué à M. [B] la somme de 7800 euros en réparation du préjudice résultant de la perte d'emploi injustifiée.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur les autres demandes
L'équité commande d'allouer à M. [B] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société, partie perdante, supportera la charge des dépens.
Par ces motifs
infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande de classification au niveau F de la catégorie ETAM de la convention collective des travaux publics et a rejeté la demande d'indemnité au titre du travail dissimulé,
statuant à nouveau dans cette limite,
ordonne la classification au niveau E de la catégorie ETAM de la convention collective des travaux publics du poste de conducteur de travaux occupé par M. [B] à compter du mois de juillet 2014,
dit que le licenciement pour inaptitude de M. [B] est sans cause réelle et sérieuse,
condamne la société ERT Technologies à payer à M. [B] les sommes suivantes :
- 6969 euros à titre de rappel de salaires et les congés payés afférents au titre de la classification au niveau E, catégorie ETAM, de la convention collective des travaux publics,
- 4874,42 à titre de rappels de salaires pour heures supplémentaires et les congés payés afférents,
- 7800 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
y ajoutant
condamne la société ERT Technologies à payer à M. [B] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamne la société ERT Technologies aux dépens.
Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière