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Tribunal judiciaire, 31 décembre 2024. 24/03658

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/03658

Date de décision :

31 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N°24/ Référés Cabinet 2 ORDONNANCE DU : 31 Décembre 2024 Président : Madame PICO, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 20 Novembre 2024 N° RG 24/03658 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5IRT PARTIES : DEMANDEURS Monsieur [S] [N] , né le 17 Septembre 1974 à [Localité 6] Monsieur [K] [N], né le 11 Août 1970 à [Localité 6] Monsieur [Z] [N], né le 26 Février 1973 à [Localité 6] En leur qualité de membres de l’indivision [N] représentée par le cabinet LAUGIER-FINE, dont le siège social est [Adresse 1] pris en la personne de son représentant légal représentés par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE S.A.S.U. PEINTURE ET NATURE dont le siège social est sis [Adresse 4] et encore en les lieux loués sis [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal non comparante DENONCE: CIC LYONNAISE DE BANQUE dont le siège social est sis [Adresse 5] pris en la personne de son représentant légal non comparante EXPOSE DU LITIGE : Par acte sous seing privé du 15 février 20217, Madame [C] [N] a donné à bail commercial à la SARL PEINTURE ET NATURE des locaux commerciaux situés [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 3 600 euros hors taxes, et une provision sur charges annuelle de 276 euros. Le bail a prévu un paiement mensuel du loyer. Le bail commercial a pris effet au 17 février 2017. Par acte en date du 11 mars 2022, la SARL PEINTURE ET NATURE a cédé son bail à la SASU PEINTURE ET NATURE. Madame [C] [N] est décédée le 24 décembre 2022 laissant Monsieur [S] [N], Monsieur [K] [N] et Monsieur [Z] [N] pour lui succéder. Monsieur [S] [N], Monsieur [K] [N] et Monsieur [Z] [N] se sont plaints de loyers demeurés impayés. Par acte de commissaire de justice du 13 juin 2024, Monsieur [S] [N], Monsieur [K] [N] et Monsieur [Z] [N] ont fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SASU PEINTURE ET NATURE, pour une somme de 1 404,65 euros au titre d’une part de l'arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l'acte. Par acte de commissaire de justice des 22 et 29 août 2024, Monsieur [S] [N], Monsieur [K] [N] et Monsieur [Z] [N] ont fait assigner la SASU PEINTURE ET NATURE, à l’adresse de son siège social et à l’adresse des lieux loués, et la SARL PEINTURE ET NATURE, devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de la SASU PEINTURE ET NATURE, outre la condamnation solidaire de la SASU PEINTURE ET NATURE et la SARL PEINTURE ET NATURE au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation. L’assignation a été dénoncée à la SAS CIC LYONNAISE DE BANQUE, en sa qualité de créancier inscrit. Lors de l'audience du 20 novembre 2024, Monsieur [S] [N], Monsieur [K] [N] et Monsieur [Z] [N], par l'intermédiaire de leur conseil, ont réitéré leurs demandes dans les termes de leur assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Ils demandent au tribunal de : Constater la résiliation du bail ;Ordonner l’expulsion de la SASU PEINTURE ET NATURE, et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;Condamner solidairement la SASU PEINTURE ET NATURE et la SARL PEINTURE ET NATURE à payer à Monsieur [S] [N], Monsieur [K] [N] et Monsieur [Z] [N] :Une indemnité provisionnelle de 3 480,89 euros avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;Une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au dernier loyer courant charges et taxes en sus jusqu’à la reprise effective des lieux ; 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;Les dépens et frais d’exécution de la décision. La SASU PEINTURE ET NATURE et la SARL PEINTURE ET NATURE, respectivement assignées à l’étude du commissaire de justice et selon procès-verbal de recherches infructueuses, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentées. L’affaire a été mise en délibéré au 31 décembre 2024. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, Sur la résiliation du bail commercial L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux. Les pièces fournies par le demandeur font état de loyers demeurés impayés, selon décompte arrêté au 23 juillet 2024. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 13 juin 2024. Le commandement de payer n’a pas fait l’objet d’une opposition. Il n’est pas justifié du paiement de la dette locative dans le délai de 30 jours. Ainsi, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 14 juillet 2024. L'obligation de la SASU PEINTURE ET NATURE de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion. Sur l’indemnité d’occupation : Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 14 juillet 2024, égale au montant du loyer qu'il aurait perçu si le bail ne s'était pas trouvé résilié, soit le montant du dernier loyer mensuel de 354,34 euros, outre les taxes et charges, et jusqu'à la libération effective des lieux. En conclusion, la demande d’indemnité d’occupation sera accordée à hauteur de cette somme. Sur les loyers et charges impayés : Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d'un décompte en date du 23 juillet 2024 que la SASU PEINTURE ET NATURE a cessé de payer ses loyers de manière régulière à compter du mois d’avril 2024, et reste lui devoir une somme de 3 480,89 euros, arrêtée au 23 juillet 2024. Au montant réclamé il convient de déduire la somme de 221,48 imputée au preneur au titre du commandement de payer, qui relève des dépens, et la somme de 5 euros au titre des frais de relance qui ne sont pas des loyers et charges. L'obligation du locataire de payer la somme de 3 254,41 euros au titre des loyers et charges échus, arrêtés au 23 juillet 2024, n’est pas sérieusement contestable. En conséquence la demande de provision sera accordée à hauteur de cette somme. Sur la solidarité : L’article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. En l’espèce, Monsieur [S] [N], Monsieur [K] [N] et Monsieur [Z] [N] indique que le commandement de payer a été signifié à la caution, la SARL PEINTURE ET NATURE. Cependant, aucun acte de caution n’est versé aux débats et la cession de droit au bail prévoit que la SARL PEINTURE ET NATURE ne peut pas être recherché pour des dettes locatives. En conséquence la solidarité ne sera pas retenue. Sur les demandes accessoires : Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, la SASU PEINTURE ET NATURE sera condamnée, à payer à Monsieur [S] [N], Monsieur [K] [N] et Monsieur [Z] [N] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait prématuré et aléatoire d’anticiper l’absence d’exécution de la présente ordonnance au point de condamner la SASU PEINTURE ET NATURE au paiement des frais d’exécution forcée, par dérogation aux dispositions du Code des procédures civiles d’exécution. La demande formulée en ce sens sera donc rejetée. La SASU PEINTURE ET NATURE qui succombe supportera les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 13 juin 2024. PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, CONSTATONS la résiliation du bail commercial, conclu le 15 février 20217 entre Madame [C] [N], aux droits de laquelle viennent Monsieur [S] [N], Monsieur [K] [N] et Monsieur [Z] [N], et la SARL PEINTURE ET NATURE, aux droits de laquelle vient la SASU PEINTURE ET NATURE, à la date du 14 juillet 2024 ; ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SASU PEINTURE ET NATURE et de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 3], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique ; CONDAMNONS la SASU PEINTURE ET NATURE à payer à Monsieur [S] [N], Monsieur [K] [N] et Monsieur [Z] [N] une indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 14 juillet 2024, d’un montant de 354,34 euros hors taxes et hors charges et jusqu'à la libération effective des lieux ; CONDAMNONS la SASU PEINTURE ET NATURE à payer à Monsieur [S] [N], Monsieur [K] [N] et Monsieur [Z] [N] la somme provisionnelle de 3 254,41 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, et indemnités d'occupation arrêtés au 23 juillet 2024, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ; CONDAMNONS la SASU PEINTURE ET NATURE à payer à Monsieur [S] [N], Monsieur [K] [N] et Monsieur [Z] [N], la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la SASU PEINTURE ET NATURE aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 13 juin 2024 ; REJETONS la demande faite au titre des frais d’exécution ; RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. LE GREFFIER LE MAGISTRAT

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