Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 29 NOVEMBRE 2023
N° 2023/186
Rôle N° RG 22/16156 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKN5Y
[D] [O]
C/
[I] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pascal ALIAS
Me Claudine FOLIO
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour de Cassation de Paris en date du 06 Juillet 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° R21-15.186.
APPELANT
Monsieur [D] [O]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 5] (Orne), demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Florent ELLIA avocat au barreau de NICE (avocat plaidant)
INTIMEE
Madame [I] [K],
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 4] (Argentine), demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 130012023000833 du 29/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Claudine FOLIO, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 Novembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2023,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement contradictoire rendu le 3 avril 2018 par le tribunal de grande instance de Grasse, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, lequel a :
- Fixé la date de dissolution du régime matrimonial au 22 octobre 2007, date de l'ordonnance de non-conciliation ;
- Fixé la date de liquidation du régime matrimonial à laquelle les biens composant les patrimoines originaires et finaux des époux seront évalués, au 18 juin 2013 ;
- Fixé la créance de participation de Madame [I] [K], à l'issue de la liquidation du régime de participation aux acquêts des époux, à la somme de 567.250 € ;
- Fixé la créance de Monsieur [D] [O] à l'encontre de Madame [I] [K], à l'issue des comptes d'indivision, à la somme de 73.800 € ;
- Dit en conséquence que la créance due par Monsieur [D] [O] à Madame [I] [K] à l'issue de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, déduction faite de la provision de 100.000 € d'ores et déjà perçue par Madame [I] [K] à la suite de l'ordonnance d'incident en date du 1er juin 2015, s'élève à la somme totale de 393.450 € (TROIS CENT QUATRE VINGT TREIZE MILLE QUATRE CENT CINQUANTE EUROS), et au besoin l'y condamne ;
- Ordonné l'exécution provisoire ;
- Débouté Monsieur [D] [O] et Madame [I] [K] de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Monsieur [D] [O] aux entiers dépens qui seront distraits au profit de Maître Claudine Folio, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu l'appel interjeté par M. [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 22 mai 2018,
Vu l'arrêt contradictoire du 16 décembre 2020, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions des parties, rendu par la chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence laquelle a :
- Révoqué l'ordonnance de clôture du 30 septembre 2020 ;
- Fixé la nouvelle clôture au 20 octobre 2020 ;
- Écarté du dossier les pièces communiquées par madame [K] les 20 et 27 octobre 2020
- Rappelé que la cour n'est saisie que des demandes formulées dans le dispositif des conclusions ;
- Infirmé le jugement déféré , sauf pour ce qui est des créances entre époux liées à la somme de 100 000 euros demandée par monsieur [D] [O], les intérêts de la prestation compensatoire demandés par madame [I] [K], l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Statuant à nouveau pour le surplus :
- Fixé la date de dissolution du régime matrimonial au 8 octobre 2008 ;
- Fixé la date de liquidation du régime matrimonial, à laquelle les biens composant les patrimoines originaires et finaux des époux seront évalués, au 30 juin 2014 ;
- Fixé la créance de participation de madame [I] [K] sur monsieur [D] [O], à l'issue de la liquidation du régime de participation aux acquêts des époux , à la somme de 570 449 euros, déduction faite de la provision de 100 000 euros déjà allouée à madame [K] par l'ordonnance d'incident du 1er juin 2015 ;
- Fixé le créance de l'indivision à l'encontre de madame [K] à la somme de 144 026,71 euros ;
- Dit n'y avoir lieu à compensation en l'état et que les comptes définitifs seront faits devant le notaire ;
Y AJOUTANT :
- Débouté madame [I] [K] de sa demande de dommages-intérêts ;
- Laissé à la charge de chacune des parties ses propres dépens, avec cette précision que madame [I] [K] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ;
- Dit n'y avoir lieu à distraction des dépens au profit des avocats de la cause ;
- Laissé à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles respectifs.
Vu l'arrêt contradictoire du 6 juillet 2022, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions des parties, rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation qui a:
- Cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
- Remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
- Condamné Mme [K] aux dépens ;
- En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes ;
- Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Vu la signification à M. [D] [O] le 7 novembre 2022 de l'arrêt rendu par la Cour de cassation à l'initiative de Mme [I] [K],
Vu la déclaration de saisine du 6 décembre 2022 reçue au greffe le 16 décembre 2022 de la cour de renvoi par M. [D] [O],
Vu l'avis de fixation à bref délai du 7 février 2023 informant les parties que cette affaire était fixée à l'audience du 8 novembre 2023,
Vu les dernières conclusions déposées le 30 mai 2023, par M. [O] qui demande à la cour de:
Vu, dispositions combinées des Articles 4, 5, 31, 753 et 954 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1529, 1572, 1579 et suivants du Code Civil, 829 Alinéa 3 du Code Civil et 1136 -1 du Code de Procédure Civile Vu les articles 262-1, et 815 et suivants du Code Civil,
REFORMER le jugement en date du 3 avril 2018 en ce qu'il a :
Fixé la date de dissolution du régime matrimonial au 22 octobre 2007, date de l'ordonnance de non-conciliation ;
Fixé la date de liquidation du régime matrimonial, à laquelle les biens composant les patrimoines originaires et finaux des époux seront évalués, au 18 juin, 2013 ;
Fixé la créance de participation de Madame [I] [K], à l'issue de la liquidation du régime de participation aux acquêts des époux, à la somme de 567.250 € ;
Fixé la créance de Monsieur [D] [O] à l'encontre de Madame [I] [K], à l'issue des comptes d'indivision, à la somme de 73.800 €;
Dit en conséquence que la créance due par Monsieur [D] [O] à Madame [I] [K] à l'issue de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, déduction faite de la provision de 100.000 € d'ores et déjà perçue par Madame [I] [K] à la suite de l'ordonnance d'incident en date du 1" juin 2015, s'élève à la somme totale de 393.450 € (TROIS CENT QUATRE VINGT TREIZE MILLE QUATRE CENT CINQUANTE EUROS), et au besoin l'y condamne ;
Débouté Monsieur [D] [O] et Madame [I] [K] de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Monsieur [D] [O] aux entiers dépens, qui seront distraits au profit de Maître Claudine FOLIO, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. »
ET statuant à nouveau :
FIXER la date de dissolution du régime matrimonial au jour de la demande soit le 25 avril 2007, date de la requête en divorce initiée par Monsieur [O]
FIXER la date de liquidation du régime matrimonial à laquelle les biens composant les patrimoines originaires et finaux des époux seront évalués au jour de l'ordonnance de non- conciliation, soit en l'espèce au 22 octobre 2007.
FIXER le patrimoine originaire de Monsieur [O] à la somme de 98 000 euros et non pas 30 500 euros comme l'indique le jugement rendu en date du 3 avril 2018
Par conséquent,
DÉBOUTER, Madame [K] de l'ensemble de ses prétentions
LIQUIDER comme proposé le régime de la participation aux acquêts entre les époux [O]-[K].
FIXER la créance de participation de Madame [I] [K], à l'issue de la liquidation du régime de participation aux acquêts des époux, à la somme de 151 000,54 €
FIXER la créance de Monsieur [D] [O] à l'encontre de Madame [I] [K], à l'issue des comptes d'indivision, à la somme de 76 191,55 €;
FIXER le montant de la créance due par Madame [I] [K] à Monsieur [D] [O] à l'issue de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, déduction faite de la provision de 100.000 € d'ores et déjà perçue par Madame [I] [K] à la suite de l'ordonnance d'incident en date du 13 juin 2015, à la somme totale de 25 191,14 euros VINGT CINQ MILLE CENTE QUATRE-VINGT ONZE euros et au besoin l'y condamne ; CONDAMNER, Madame [I] [K] à payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure civile ;
CONDAMNER, Madame [I] [K] aux entiers dépens.
Vu les seules conclusions de Mme [K] notifiées le 14 avril 2023 qui sollicite de la cour de:
Vu les dispositions des articles 1529 et suivants du Code civil, Vu les dispositions de l'article 1572 du Code civil, Vu les dispositions de l'article 214 du Code civil, Vu le régime de participation aux acquêts entre les ex-époux [K]/[O]. Vu les pièces versées aux débats, Vu les propositions de liquidation de Madame [K], Vu le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Grasse le 03 avril 2018,
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Grasse le 03 avril 2018 en ce qu'il a :
- Débouté Monsieur [D] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamné Monsieur [D] [O] aux entiers dépens, qui seront distraits au profit de Maître Claudine FOLIO, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile
REFORMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Grasse le 03 avril 2018 en ce qu'il a :
- Fixé la date de la dissolution du régime matrimonial au 22 octobre 2007,
- Débouté Madame [I] [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Fixé la créance de participation de Madame [I] [K], à l'issue de liquidation du régime de participation aux acquêts des époux, à la somme de 567.250 €,
- Fixé la créance de Monsieur [D] [O] à l'encontre de Madame [I] [K], à l'issue des comptes d'indivision, à la somme de 73.800 €,
- Dit en conséquence que la créance due par Monsieur [D] [O] à Madame [I] [K] à l'issue de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, déduction faite de la provision de 100.000 € d'ores et déjà perçue par Madame [I] [K] à la suite de l'ordonnance d'incident en date du 1er juin 2015, s'élève à la somme totale de 393.450 € (TROIS CENT QUATRE VINGT TREIZE MILLE QUATRE CENT CINQUANTE EUROS),
DIRE ET JUGER que la date de dissolution du régime matrimonial doit être fixée au 08 octobre 2008,
VOIR LIQUIDER le régime de participation aux acquêts des ex-époux [K] [O] DIRE ET JUGER que la créance de participation aux acquêts due par Monsieur [O] à Madame [K] à l'issue de la liquidation du régime de participation aux acquêts des époux s'élève à 1.882.348,55 €
DIRE ET JUGER Madame [K] bénéficie en outre d'une créance de 9.111,99 € à l'encontre de Monsieur [O] correspondant à la somme due au titre des intérêts dans le règlement de la prestation compensatoire.
DIRE ET JUGER que l'indivision a une créance sur Madame [K] à hauteur de 7.903,70€ ,
DIRE ET JUGER que Monsieur [O] devra verser à Madame [K] la somme de 1.887.508,69 € ,
DEBOUTER Monsieur [D] [O] de l'intégralité de ses demandes,
CONDAMNER Monsieur [D] [O] à verser à Madame [I] [K] la somme de 5.000 euros à titre de légitime dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
CONDAMNER Monsieur [D] [O] à payer à Maître Claudine FOLIO avocat la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour Maître Claudine FOLIO, avocat, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de "donner acte" sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l'article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir "constater" ou "donner acte" ou encore à "prendre acte" de sorte que la cour n'a pas à y répondre.
Il n'y a donc pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à "constater que" ou "dire que " telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'"il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention" et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée "avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation".
Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
Dans le cadre d'un renvoi sur cassation, la cour d'appel de renvoi ne statue que sur les chefs cassés par la Cour de cassation. En l'espèce, tous les chefs ayant été cassés par l'arrêt, la cour reprendra chacune des prétentions des parties régulièrement formulées au dispositif de leurs conclusions.
Sur la date de dissolution du régime matrimonial et sur la date d'évaluation des acquêts
1°/ Sur la date de dissolution du régime matrimonial
L'article 1572 du code civil dispose que "Font partie du patrimoine final tous les biens qui appartiennent à l'époux au jour où le régime matrimonial est dissous, y compris, le cas échéant, ceux dont il aurait disposé à cause de mort et sans en exclure les sommes dont il peut être créancier envers son conjoint. S'il y a divorce, séparation de corps ou liquidation anticipée des acquêts, le régime matrimonial est réputé dissous au jour de la demande.
La consistance du patrimoine final est prouvée par un état descriptif, même sous seing privé, que l'époux ou ses héritiers doivent établir en présence de l'autre conjoint ou de ses héritiers ou eux dûment appelés. Cet état doit être dressé dans les neuf mois de la dissolution du régime matrimonial, sauf prorogation par le président du tribunal statuant sur requête.
La preuve que le patrimoine final aurait compris d'autres biens peut être rapportée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.
Chacun des époux peut, quant aux biens de l'autre, requérir l'apposition des scellés et l'inventaire suivant les règles prévues au code de procédure civile".
L'appelant rappelle qu'au regard de l'article 1572 du code civil, règle de droit spécial, la date de dissolution du régime matrimonial devrait être fixée au jour de la demande en divorce, soit le jour de la requête en divorce du 25 avril 2007. Il indique par ailleurs que c'est ce que préciserait l'arrêt de la Cour de cassation dans la présente affaire en page 5.
Il sollicite, par conséquent, la réformation du jugement attaqué sur ce point.
L'intimée rappelle que M. [O] n'a eu de cesse de ralentir la procédure. Faute d'accord des parties sur la date de dissolution du régime matrimonial, Mme [K] soutient que c'est la date de l'assignation en divorce qui doit primer, soit le 8 octobre 2008.
Elle sollicite ainsi la réformation du jugement entrepris pour prendre en compte la date du 8 octobre 2008 puisque les règles spéciales priment les règles générales.
Le jugement entrepris a retenu la date de l'ordonnance de non-conciliation pour fixer la date de dissolution du régime matrimonial, soit le 22 octobre 2007 en appliquant les dispositions de l'article 262-1 du code civil.
La cour rappelle aux parties que la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence en toutes ses dispositions seulement pour une question de révocation de l'ordonnance de clôture. L'arrêt du 6 juillet 2022 n'a, en effet, aucunement statué sur le fond de la liquidation de la participation aux acquêts ayant existé entre M. [O] et Mme [K].
Aucune conséquence de l'arrêt de cassation ne saurait, ainsi, être tirée comme le fait l'appelant sur la date de dissolution du régime matrimonial. Le passage cité par l'appelant page 5 de l'arrêt de la Cour de cassation correspond au moyen soutenu par le demandeur à la cassation et non à la position de celle-ci.
Il est de jurisprudence constante que le texte de l'article 1572 du code civil, disposition spéciale de la participation aux acquêts, doit primer le texte général de l'article 262-1.
Par conséquent, la date de dissolution du régime matrimonial sera fixée au jour de l'assignation en divorce, et non au jour de la requête comme l'avance l'appelant. Seule l'assignation matérialise, en effet, la demande en divorce au sens de l'article 1572 précité.
Il convient, par conséquent d'infirmer le jugement entrepris à ce titre pour fixer la date de dissolution du régime au 8 octobre 2008.
2°/ Sur la date de liquidation retenue pour l'évaluation des acquêts
L'article 1574 du code civil précise que "Les biens existants sont estimés d'après leur état à l'époque de la dissolution du régime matrimonial et d'après leur valeur au jour de la liquidation de celui-ci. Les biens qui ont été aliénés par donations entre vifs, ou en fraude des droits du conjoint, sont estimés d'après leur état au jour de l'aliénation et la valeur qu'ils auraient eue, s'ils avaient été conservés, au jour de la liquidation.
De l'actif ainsi reconstitué, on déduit toutes les dettes qui n'ont pas encore été acquittées, y compris les sommes qui pourraient être dues au conjoint.
La valeur, au jour de l'aliénation, des améliorations qui avaient été apportées pendant le mariage à des biens originaires donnés par un époux sans le consentement de son conjoint avant la dissolution du régime matrimonial doit être ajoutée au patrimoine final".
L'article 1579 du code civil permet de déroger aux règles des articles 1571 et 1574 quand le juge constate que les règles d'évaluation induisent un résultat manifestement contraire à l'équité.
L'appelant maintient dans la procédure de renvoi après cassation sa demande concernant le report de la date d'évaluation des acquêts en précisant que, compte tenu du comportement "dilatoire, vexatoire et dénuée de bonne foi" de l'intimée, la cour puisse considérer la date du 22 octobre 2007 (date de l'ordonnance de non-conciliation) pour évaluer les acquêts du régime choisi par les époux.
L'intimée prétend qu'il faut se placer en 2016 sans expliquer précisément les raisons du choix de cette date.
Le premier juge a constaté l'attitude procédurale dilatoire de Madame [I] [K] depuis l'introduction de la procédure en divorce laquelle a multiplié les contestations et les incidents pour bloquer toute avancée dans la liquidation des intérêts patrimoniaux du couple.
Le jugement s'est donc placé au 18 juin 2013, date du procès-verbal de difficultés établi par le notaire, pour évaluer les acquêts des époux dans la mesure où il serait inéquitable que Mme [I] [K] puisse tirer avantage de la durée de la procédure dont elle a ralenti l'issue depuis cette date.
Aucune pièce dûment visée par l'appelant dans ses conclusions ne permet de reporter les effets de l'évaluation des acquêts à une date antérieure au 18 juin 2013 comme l'a parfaitement jugé la décision attaquée. C'est, en effet, à la date du procès-verbal de difficulté que Mme [K] a débuté ' dans les différentes procédures judiciaires postérieures ' à multiplier les incidents et les recours comme l'a indiqué le premier juge et ce dans un but manifestement dilatoire à la lecture des décisions de justice produites.
Aucune des pièces visées dans les conclusions de l'appelant ne permet, en outre, de démontrer que les règles précédemment citées auraient des résultats manifestement contraires à l'équité au sens de l'article 1579 en prenant en compte une date antérieure à celle du procès-verbal de difficulté.
Il convient donc de débouter M. [O] de sa demande à ce titre.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur le calcul de la créance de participation
L'appelant expose que la créance de participation de Mme [I] [K] doit être fixée à hauteur de 151.000,54 euros. Pour arriver à ce résultat, il mentionne en substance que :
- Sur le patrimoine originaire, l'appelant aurait été titulaire avant le mariage de placements ouverts par ses parents à hauteur de 98.000 euros et non de la somme de 30.500 euros comme indiqué dans le jugement. Mme [K] ne détenait, quant à elle aucun patrimoine avant le mariage.
- Sur les patrimoines finaux Il faudrait prendre en compte selon l'appelant :
' La valeur du fonds de commerce de la pharmacie [6] pour une valeur négative de 207.145 euros pour le calcul du montant de l'officine. Mme [K] confondrait le chiffre d'affaires et la valeur de l'entreprise dans ses calculs. Au regard des "règles les plus élémentaires de comptabilité", l'appelant invoque la nécessité de prendre en compte l'actif comme le passif pour ce bien.
' une somme de 400.000 euros au titre d'une assurance-vie qui a été nantie pour le remboursement d'un emprunt. La somme ne saurait être de 540.827,16 euros, comme l'invoque l'intimée, car il faudrait retenir la date du 22 octobre 2007 selon l'appelant.
' La moitié nette de l'appartement qui constituait le domicile conjugal vendu en juin 2012 soit 102.853,83 euros.
L'intimée fait valoir que la créance de participation due par M. [O] devrait être d'une somme de 1.882.348,55 euros.
Elle soutient notamment que :
- il serait incontestable que le montage juridique autour de la Pharmacie de l'époux n'ait pas d'incidence dans le calcul du patrimoine final de M. [O]. L'appelant devrait rapporter selon l'intimée la valeur de ladite société dont il détient l'intégralité des parts. L'intimée retient ainsi une valeur de 2.621.515 euros pour la Pharmacie.
- Il faudrait retenir la valeur nette du contrat d'assurance-vie au 31 janvier 2010, soit la somme de 540.827,16 euros.
- Il convient d'ajouter la valeur de la vente de la Pharmacie soit la somme de 632.854,94 euros. M. [O] ne peut donc pas se prévaloir des sommes réglées dans le cadre des échéances payées au titre de la contribution aux charges du mariage.
- Les acquêts nets de Mme [K] s'élèveraient ainsi à 102.853,83 euros et ceux de M. [O] à la somme de 3.867.550,93 euros. Les acquêts de M. [O] étant supérieurs, ce serait à celui-ci de verser la somme de 1.882.348,55 euros.
Le jugement entrepris a considéré que le patrimoine originaire de M. [O] devait être fixé à la somme de 30.500 €, celui-ci ne justifiant pas de la somme de 98.000 euros qu'il avance.
Le tribunal a considéré que le patrimoine originaire de l'épouse devait être égal à zéro.
Le jugement attaqué a considéré que le patrimoine final devait être constitué de 1.267.853,83 euros pour l'époux et de 102.853,83 euros pour l'épouse en prenant en compte les points suivants:
- la méthode retenue par le commissaire aux apports dans son rapport du 26 avril 2010 pour évaluer le fonds de commerce "Pharmacie [6]", en tenant compte des éléments d'actif et de passif n'est pas contestée par l'épouse. Le tribunal a donc retenu la somme de 720.000 euros pour la valeur de l'officine.
- Si M. [O] est fondé à se prévaloir d'une créance sur l'indivision au titre des mensualités du crédit immobilier qu'il a assumées, cette créance est étrangère à la liquidation de la participation aux acquêts puisqu'il s'agit d'une créance contre l'indivision dont l'origine est postérieure à la dissolution du régime.
- L'assurance-vie doit être valorisée dans le patrimoine final en tenant compte du décompte établi par [7] le 3 octobre 2007 (date la plus proche de la date de dissolution) qui retrace les montants des fonds ayant abondé l'assurance-vie.
Par conséquent, la créance de participation due par M. [O] à Mme [K] s'élève, pour le premier juge, à une somme de 567.250 euros.
La participation aux acquêts suppose d'évaluer le patrimoine originaire puis le patrimoine final afin de connaître les acquêts de chaque époux.
1°/ Détermination des patrimoines originaires
Il n'est pas contesté que le patrimoine de Mme [K] avant le mariage doit être évalué à zéro.
Le patrimoine originaire de M. [O] suscite une discussion entre les parties. Si M. [O] fait état d'une somme à hauteur de 98.000 euros, la cour note qu'il ne vise que la pièce n°48 qui, outre de ne pas répondre aux exigences de l'article 954 du code de procédure civile (un numéro pour une pièce et une pièce par numéro), ne comporte aucun élément probant pour étayer sa demande.
La cour retiendra donc la somme de 30.500 euros telle qu'elle figure dans le procès verbal notarié d'ouverture des opérations du 25 mai 2012.
Il convient d'ajouter à cette somme la valeur de 10.000 euros dont M. [O] parvient à démontrer l'existence (pièce n°48) laquelle peut être prise en compte eu égard à l'infirmation opérée ci-avant sur la date de dissolution du régime.
Par conséquent, le patrimoine originaire de l'époux est de 40.500 euros.
2°/ Détermination des patrimoines finaux
La date de liquidation est fixée au 18 juin 2013.
Il n'est pas contesté que le patrimoine final de Mme [K] ne comporte que le produit de la vente de l'appartement indivis soit la somme de 102.853,83 euros.
Le patrimoine final de M. [O] pose davantage de difficultés entre les parties.
Il convient de prendre en compte la somme de 102.853,83 euros au titre de la vente de l'appartement indivis. La prétention de M. [O] sur le paiement des mensualités donnera lieu à une rubrique spécifique dans le présent arrêt qui ne dépend pas de la liquidation de la créance de participation mais des comptes d'indivision eu égard aux sommes réclamées.
En ce qui concerne la valeur de la pharmacie, il convient d'écarter les affirmations de M. [O] sur la valeur négative puisqu'il se fonde sur une évaluation comptable datant de 2007. La somme invoquée par Mme [K] de 2.621.515,00 euros est inexacte également puisqu'elle se fonde sur une moyenne des chiffres d'affaires et non sur une pondération de l'actif et du passif, seule méthode qui peut permettre l'évaluation d'un fonds de commerce.
Étant donné que la Pharmacie [6] est l'actif unique de l'EURL de M. [O], il convient de retenir la valeur de l'exercice clos du 30 juin 2013, date la plus proche de celle de l'évaluation des acquêts, en parvenant comme l'a fait le jugement à un actif net arrondi de 720.000 euros.
Mme [K] ne peut pas demander à la cour de prendre en compte à la fois la valeur de la pharmacie et le produit de sa vente sans comptabiliser deux fois certaines valeurs. Seule la valeur de 720.000 euros sera donc prise en compte concernant la pharmacie.
En ce qui concerne la valeur de l'assurance-vie de l'époux, l'épouse propose une valeur de 540.827,16 euros issue de sa valorisation au 31 janvier 2010. Il est de jurisprudence constante que seule la valeur à la date de dissolution doit être retenue pour la liquidation d'un régime matrimonial. La cour doit donc prendre en compte, comme l'a fait le jugement, la somme de 445.000 euros dans cette perspective.
M. [O] a donc un patrimoine final de 102.853,83 euros + 720.000 euros + 445.000 euros = 1.267.853,83 euros.
3°/ Calcul des acquêts
Les acquêts de Mme [K] sont donc de 102.853,83 euros.
Les acquêts de M. [O] sont de 1.267.853,83 euros - 40.500 = 1.227.353,83 euros.
4°/ Calcul de la créance de participation
M. [O] dispose, par conséquent, de plus d'acquêts que Mme [K].
La formule retenue par la jurisprudence pour le calcul de la créance de participation est la suivante : (acquêts de l'époux ayant davantage d'acquêts - acquêts de l'autre) / 2.
Par conséquent, celui-ci doit (1.227.353,83 euros - 102.853,83) / 2 = 562.250 euros.
Sur la créance entre époux tirée de la prestation compensatoire
Mme [K] réclame à nouveau devant la cour la prise en compte d'une somme de 9.111,99 euros au titre de la prestation compensatoire que M. [O] n'a pas réglée dans le cadre du divorce, selon un décompte établi par la SELARL [8], huissier de justice, le 12 juillet 2012. Elle précise que cette somme doit donc être imputée à M. [O] dans la présente liquidation.
M. [O] conclut au rejet de cette demande dans son dispositif, sans développer pourquoi dans ses conclusions.
Le jugement attaqué a considéré que Mme [K] ne démontre pas qu'elle reste créancière à l'égard de M. [O] sur ce point.
En cause d'appel, la cour relève que la production du décompte établi date de 2012.
Le reliquat de prestation compensatoire est étranger à la liquidation du régime matrimonial. Il appartient à Mme [K] de saisir le juge de l'exécution le cas échéant.
Elle doit donc être déboutée de sa demande.
Le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point.
Sur les créances contre l'indivision
L'article 815-9 du code civil dispose que "Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité".
L'article 815-13 du même code prévoit que "Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.".
M. [O] élève plusieurs demandes concernant les comptes d'indivision :
- il estime qu'aux termes de l'ordonnance de non-conciliation, les échéances du crédit immobilier étaient d'une valeur de 2.071,42 euros. Le bien a été vendu le 20 juin 2012 alors que le crédit n'était pas encore réglé intégralement. L'appelant indique avoir réglé les 113.928,10 euros restants et attend donc que son épouse en supporte la moitié, soit la somme de 56.964,05 euros. Il sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
- M. [O] estime également avoir réglé pour le compte de l'indivision, à compter de la même ordonnance, les charges de copropriété et les taxes foncières afférentes au bien indivis. Il sollicite la confirmation du jugement attaqué sur ce point.
- M. [O] serait également créancier à l'encontre de Mme [K] de la somme de 12.000 euros au titre de l'indemnité d'occupation au regard des dispositions du code civil applicables.
Selon lui, la seule date à retenir pour le calcul de cette créance serait celle du 24 octobre 2011, soit deux mois après la signification de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence puisque Mme [K] s'est désistée de son pourvoi en cassation de l'arrêt prononçant le divorce du couple. L'appelant sollicite la réformation du jugement attaqué à ce titre.
Mme [K] ne s'oppose à aucune de ces créances sur leur principe. Mais elle prétend que les sommes réclamées par M. [O] ne correspondent pas à la réalité. Elle fait observer que :
- s'agissant de l'indemnité d'occupation, elle bénéficiait de l'occupation à titre gratuit jusqu'au prononcé du divorce définitif. Or, le divorce dissout le mariage seulement à compter de la date à laquelle la décision le prononçant définitivement prend force de chose jugée. M. [O] ne peut donc, selon elle, réclamer le règlement de l'indemnité que pour huit mois, soit 5.120 euros puisque le bien a été vendu le 30 juin 2012. Il conviendrait d'appliquer une décote de 20% sur la valeur retenue pour arriver à ce chiffrage de l'indemnité d'occupation.
- les charges de copropriété devront être supportées par moitié par chacun des époux après détermination de leur montant. Le montant réclamé ne correspondrait pas au récapitulatif des charges produit au débat. Le montant des sommes justifiées devrait être de 2.783,70 euros selon l'intimée.
- pour les taxes foncières, aucun élément n'a été fourni par M. [O] pour chiffrer cette somme jusqu'à la vente du bien.
Le jugement entrepris a considéré que :
- M. [O] ne peut pas se prévaloir d'une quelconque créance pour la période antérieure au 22 octobre 2007, date de dissolution du régime matrimonial retenue par le jugement, puisque ceci résulte de sa contribution aux charges du mariage. Le tribunal a considéré qu'il était toutefois bien-fondé à se prévaloir de la créance pour les échéances réglées postérieurement au prononcé de l'ordonnance de non-conciliation, soit pour une somme de 56.964,05 euros.
- Les charges de copropriété ayant été réglées pour le compte de l'indivision, il convient de retenir une somme de 366 euros et de 112,08 euros par mois.
- Les taxes foncières ont été retenues pour une moyenne de 115 euros par mois au vu des avis d'imposition de 2008 et de 2009 soit 3.162,50 euros.
- L'indemnité d'occupation doit être calculée à compter du 30 septembre 2011, date à laquelle Mme [K] s'est désistée de son pourvoi en cassation soit pendant neuf mois jusqu'à la vente du 20 juin 2012. Le juge a arrêté à 800 euros la valeur locative avec un abattement de 20% pour aboutir au total de 3.600 euros.
Par conséquent, le tribunal a retenu une valeur finale arrondie de 73.800 euros.
La cour reprendra les différentes sommes sur les comptes d'indivision.
1°/ Sur le prêt réglé par M. [O]
Mme [K] ne prend pas en compte dans ses calculs le remboursement par M. [O] du crédit litigieux. Elle considère que le remboursement correspond à sa contribution aux charges du mariage. Elle considère que M. [O] ne peut pas se prévaloir de ce passif dans la présente liquidation.
Il convient de rappeler que la contribution aux charges du mariage ne peut être invoquée à compter de la date de dissolution du régime.
La cour a retenu la date du 8 octobre 2008 pour la dissolution du régime, ce qui jusqu'à la vente du bien en juin 2012 aboutit à : 3 mois (en 2008) + 12 mois x 3 ans ( en 2009, 2010 et 2011) + 6 mois (en 2012) = 45 mois.
Il convient, par conséquent, de calculer au prorata la somme réglée soit 2.071,42 x 45 = 93.213,90 euros.
M. [O] a donc une créance contre l'indivision à hauteur de 93.213,90 euros.
2°/ Sur les charges de copropriété
Mme [K] conteste les chiffres proposés par M. [O] en soutenant qu'ils ne correspondent pas au chiffrage résultant de la pièce n°51 produite par l'appelant.
La pièce n°51 démontre le versement par M. [O] des sommes suivantes :
- la somme de 4.942,65 euros versée au 1er janvier 2012 ;
- la somme de 5.863,14 euros au 1er avril 2012 ;
- la somme de 2.757,45 euros au 8 novembre 2010 ;
- la somme de zéro euro du 21 juin 2010 au 26 octobre 2010,
Soit un total de 13.563,24 euros.
Par conséquent, le montant à prendre en compte au titre des charges de copropriété doit être de 13.563,24 euros contre l'indivision.
3°/ Sur les taxes foncières
Il faut, comme le premier jugement l'a parfaitement justifié, prendre une moyenne de 115 euros mensuels de ce chef, au vu des avis d'imposition fournis.
Il convient ici de prendre en compte la somme de 115 x 45 soit 5.175 euros contre l'indivision.
4°/ Sur l'indemnité d'occupation
En ce qui concerne l'indemnité d'occupation, seule la date à laquelle le jugement de divorce a acquis autorité de la chose jugée doit être prise en compte puisqu'antérieurement Mme [K] disposait de la jouissance gratuite dudit logement.
Mme [K] s'est désistée de son pourvoi en cassation dans le cadre de la procédure de divorce. L'arrêt prononçant le divorce a donc acquis autorité de la chose jugée le 4 août 2011.
Par conséquent, il convient de prendre en compte la période comprise entre le 4 août 2011 et le 20 juin 2012, date à laquelle bien a été vendu.
La somme de 1.000 euros sera prise en compte en lui appliquant un coefficient de réfaction de 20% eu égard à la jurisprudence de la chambre pour précarité de l'occupation. La somme due mensuellement est donc de 800 euros par mois.
Par conséquent, Mme [K] doit à l'indivision la somme de 8.000 euros (800 euros x 10) au titre de l'indemnité d'occupation.
5°/ Total
M. [O] dispose donc une créance contre l'indivision de 93.213,90 € + 13.563,24 € + 5.175€ + 8.000 € soit = 119.952,14 euros.
Mme [K] doit donc une somme de 119.952,14 euros au bénéfice de l'indivision.
M. [O] peut donc réclamer un montant de 59.976,07 euros à Mme [K].
Sur le total liquidatif
' Créance de participation : 562.250 euros
' Créance de M. [O] sur Mme [K] : 59.976,07 euros
' Provision déjà versée : 100.000 euros
M. [O] doit donc être condamné à régler une somme de 402.273,93 euros au profit de Mme [K].
Au terme de la liquidation, il convient d'infirmer les chefs de jugement suivants :
- Fixé la créance de participation de Madame [I] [K], à l'issue de la liquidation du régime de participation aux acquêts des époux, à la somme de 567.250 euros ;
- Fixé la créance de Monsieur [D] [O] à l'encontre de Madame [I] [K], à l'issue des comptes d'indivision, à la somme de 73.800 euros ;
- Dit en conséquence que la créance due par Monsieur [D] [O] à Madame [I] [K] à l'issue de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, déduction faite de la provision de 100.000 euros d'ores et déjà perçue par Madame [I] [K] à la suite de l'ordonnance d'incident en date du 1er juin 2015, s'élève à la somme totale de 393.450 euros (TROIS CENT QUATRE VINGT TREIZE MILLE QUATRE CENT CINQUANTE EUROS), et au besoin l'y condamne ;
Il convient, à hauteur d'appel, de :
- Fixer la créance de participation de Madame [I] [K], à l'issue de la liquidation du régime de participation aux acquêts des époux, à la somme de 562.250 euros ;
- Fixer la créance de Monsieur [D] [O] à l'encontre de Madame [I] [K], à l'issue des comptes d'indivision, à la somme de 59.976,07 euros ;
- Fixer en conséquence que la créance due par Monsieur [D] [O] à Madame [I] [K] à l'issue de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, déduction faite de la provision de 100.000 euros d'ores et déjà perçue par Madame [I] [K] à la suite de l'ordonnance d'incident en date du 1er juin 2015, s'élève à la somme totale de 402.273,93 euros , et au besoin l'y condamne,
Sur la demande de dommages-intérêts
L'article 1240 du code civil dispose que "Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer".
Mme [K] sollicite la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral en expliquant que M. [O] fait preuve d'une mauvaise foi caractérisée en ne versant pas les documents utiles dans la procédure.
Mme [K] indique souffrir d'une dépression importante et de problèmes de santé.
L'appelant sollicite que l'intimée soit déboutée de ses demandes.
Mme [K] ne justifie pas de ses allégations de sorte qu'elle doit être déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
Chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.
Il convient de ne pas appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 3 avril 2018 par le tribunal judiciaire de Grasse en ce qu'il a :
- Fixé la date de dissolution du régime matrimonial au 22 octobre 2007, date de l'ordonnance de non-conciliation ;
- Fixé la créance de participation de Madame [I] [K], à l'issue de la liquidation du régime de participation aux acquêts des époux, à la somme de 567.250 euros ;
- Fixé la créance de Monsieur [D] [O] à l'encontre de Madame [I] [K], à l'issue des comptes d'indivision, à la somme de 73.800 euros ;
- Dit en conséquence que la créance due par Monsieur [D] [O] à Madame [I] [K] à l'issue de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, déduction faite de la provision de 100.000 euros d'ores et déjà perçue par Madame [I] [K] à la suite de l'ordonnance d'incident en date du 1er juin 2015, s'élève à la somme totale de 393.450 euros (TROIS CENT QUATRE VINGT TREIZE MILLE QUATRE CENT CINQUANTE EUROS), et au besoin l'y condamne ;
Statuant de nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
- Fixe la date de dissolution du régime matrimonial au 8 octobre 2008, date de l'ordonnance de non-conciliation ;
- Fixe la créance de participation de Madame [I] [K], à l'issue de la liquidation du régime de participation aux acquêts des époux, à la somme de 562.250 euros ;
- Fixe la créance de Monsieur [D] [O] à l'encontre de Madame [I] [K], à l'issue des comptes d'indivision, à la somme de 59.976,07 euros ;
- Fixe en conséquence la créance due par Monsieur [D] [O] à Madame [I] [K] à l'issue de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, déduction faite de la provision de 100.000 euros d'ores et déjà perçue par Madame [I] [K] à la suite de l'ordonnance d'incident en date du 1er juin 2015, s'élève à la somme totale de 402.273,93 euros , et au besoin l'y condamne,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Y ajoutant,
Déboute Mme [I] [K] de sa demande tendant à condamner Monsieur [D] [O] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de légitime dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel,
Juge n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente