Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 271, 273 et 276-1 du Code civil ;
Attendu, selon les deux premiers de ces textes, que la prestation compensatoire a un caractère forfaitaire et qu'elle est fixée en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'il résulte du troisième que si, lorsqu'il alloue la prestation sous forme de rente, le juge peut faire varier celle-ci par périodes successives suivant l'évolution probable des ressources et des besoins, c'est à la condition de fixer son montant pour chaque période ;
Attendu qu'après avoir énoncé que M. X... subira à compter de sa mise à la retraite, une baisse sensible de ses revenus, l'arrêt attaqué, rendu sur appel d'un jugement ayant prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts partagés des époux, a fixé le montant de la rente allouée à la femme à une certaine somme, en précisant dans son dispositif que le montant de cette rente, à compter de la cessation d'activité professionnelle du mari, sera fixé à une somme équivalente à 30 % de son revenu imposable avant toute de déduction fiscale, et tel qu'incluant tant ses prestations de retraite que ses revenus mobiliers et immobiliers ;
En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 7 juillet 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment