Texte intégral
SD/MD
S.C.I. VIEHWEG prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
C/
S.A.R.L. ARFAK FINANCE représentée par son gérant en exercice, M. [S] [P]
Copies délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT - 2 E CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 27 JUIN 2023
N° 23/
N° RG 22/01349 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GBYT
APPELANTE :
Défenderesse à la requête
S.C.I. VIEHWEG prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-line CUNIN de la SELARL DU PARC - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
assistée de Me Philippe LAPILLE, membre de la SELARL AVOCATS PARTENAIRES, avocat au barreau de SAINT MALO-DINAN
INTIMEE :
Demanderesse à la requête
S.A.R.L. ARFAK FINANCE représentée par son gérant en exercice, M. [S] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 16
*****
Nous, Sophie DUMURGIER, Conseiller, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Maud DETANG, Greffier,
Par jugement rendu le 6 octobre 2022, le tribunal de commerce de Dijon, saisi par acte du 7 avril 2021 délivré par la SCI Viehweg, a :
Vu les articles 1103 du code civil et L 519-6-1 du code monétaire et financier,
- débouté la SCI Viehweg de l'ensemble de ses demandes,
- déclaré recevable et bien fondée l'action de la société Arfak Finance,
- condamné la SCI Viehweg à payer à la société Arfak Finance le solde de sa facture du 2 janvier 2019, soit la somme de 62 760 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2020,
- condamné la SCI Viehweg à payer à la société Arfak Finance la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 27 octobre 2022, la SCI Viehweg a interjeté appel de ce jugement.
L'intimée a constitué avocat le 8 novembre 2022.
L'appelante a remis ses conclusions au greffe et les a notifiées à l'intimée le 18 janvier 2023, en sollicitant :
- la réformation de la décision entreprise,
- le rejet de toutes les demandes de la société Arfak Finance,
- la condamnation de la société Arfak Finance à lui restituer la somme de 30 000 euros avec intérêt au taux légal à compter du 30 mars 2019,
- la condamnation de la société Arfak Finance au paiement d'une somme de 5 000 euros pour
inexécution de mauvaise foi du contrat,
- la condamnation de la société Arfak Finance au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 et aux entiers dépens tant de première instance qu'en cause d'appel,
A titre subsidiaire,
- le cantonnement du montant de la condamnation pécuniaire, par application de l'article L 519-6-1 du code monétaire et financier, à de plus justes proportions, sans excéder le montant de l'acompte versé à la société Arfak Finance à hauteur de 30 000 euros,
- le rejet de la demande de la société Arfak Finance au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens de la présente instance ainsi que de la procédure de première instance.
Le 2 février 2023, la SARL Arfak Finance a notifié des conclusions saisissant le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution provisoire du jugement dont appel.
Le 14 avril 2023, elle a remis au greffe et notifié à l'appelante ses conclusions d'intimée.
Au terme de ses conclusions d'incident notifiées le 2 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, la SARL Arfak Finance demande au conseiller de la mise en état de :
Vu l'article 524 du code de procédure civile,
- prononcer la radiation de l'affaire enrôlée devant la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Dijon sous le n° RG 22/1349 faute d'exécution par l'appelant du jugement rendu le 6 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Dijon,
- condamner la SCI Viehweg à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au terme de conclusions d'incident notifiées le 20 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, l'appelante demande au conseiller de la mise en état de :
Vu l'article 524 du code de procédure civile,
- dire et juger que la société Arfak Finance n'offre pas de garantie satisfaisante de solvabilité en cas d'infirmation du jugement attaqué de telle sorte que l'exécution, par la société Viehweg, de la décision attaquée serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour l'appelante,
En conséquence,
- débouter la société Arfak Finance de sa demande de radiation de l'affaire enrôlée devant la 2ème chambre civile de la cour d'appel de Dijon sous le numéro 22/1349,
- débouter la société Arfak Finance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner en retour au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens du présent incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société intimée fonde sa demande sur l'article 524 du code de procédure civile en vertu duquel, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Elle fait valoir que la société appelante, bien que ne pouvant ignorer le caractère exécutoire du jugement déféré, qui lui a été signifié à l'adresse de son siège social déclaré, n'a procédé à aucune exécution, ni même proposition de règlement, des condamnations prononcées à son encontre.
Elle relève que la société Viehweg n'avait d'ailleurs pas demandé, en première instance, que l'exécution provisoire soit écartée.
L'appelante reconnaît ne pas avoir exécuté la décision dont elle a fait appel qui était de droit exécutoire à titre provisoire.
Elle s'oppose toutefois à la demande de radiation de l'appel en invoquant le risque sérieux de réformation de la décision attaquée, qui n'est toutefois pas un motif permettant au conseiller de la mise en état de rejeter la demande fondée sur l'article 524 du code de procédure civile.
Elle se prévaut ensuite des conséquences manifestement excessives qu'entrainerait l'exécution du jugement, qui doivent s'apprécier au regard de la situation concrète et actuelle des parties, et notamment de la faculté du débiteur à supporter la condamnation sans dommage irréversible et de celle du créancier à assumer le risque d'une éventuelle restitution.
A cet égard, elle fait valoir que la consultation du BODACC laisse dubitatif sur la situation de la société Arfak Finance qui, si elle dépose ses comptes au greffe du tribunal de commerce, ne permet pas l'accessibilité de ceux-ci depuis 2018, en raison d'une déclaration de confidentialité en application de l'article L 232-25 du code de commerce.
Elle considère que, par ce procédé, la société intimée entretient volontairement le flou sur sa solvabilité qu'elle ne peut pas vérifier et, qu'en cas de réformation du jugement déféré, elle se retrouverait exposée à un risque sérieux d'insolvabilité de l'intimée, l'absence de restitution des sommes en jeu, excédant 60 000 euros, la mettant gravement en péril.
Le fait que la société Arfak Finance ait fait une déclaration de confidentialité depuis le 2 août 2018 lors du dépôt de ses comptes annuels, comme le permet l'article L 232-35 alinéa 2 du code de commerce, ne suffit pas à caractériser le risque d'insolvabilité invoqué par l'appelante pour justifier son refus d'exécuter le jugement déféré, lequel risque n'est établi par aucun autre élément du dossier.
En outre, les comptes annuels des exercices 2020 et 2021 produits par la société intimée font état d'un résultat d'exercice annuel de l'ordre de 120 000 à 144 000 euros, qui contredit les affirmations de la société Viehweg.
Il n'est donc pas démontré que l'exécution provisoire du jugement entraînera pour l'appelante des conséquences manifestement excessives.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de radiation de l'affaire du rôle.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de l'incident doivent être mis à la charge de la SCI Viehweg.
Il est également équitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure non compris dans les dépens exposés par l'intimée dans le cadre de l'incident.
Elle sera ainsi condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le n° de RG 22/1349,
Disons que l'affaire pourra être réinscrite au rôle notamment sur justification de l'exécution de la décision dont appel,
Condamnons la SCI Viehweg aux dépens de l'incident et à payer à la SARL Arfak Finance une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
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