Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00872 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDAYX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES - RG n° F 20/00194
APPELANT
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Florian TOSONI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1192
INTIMÉES
S.E.L.A.R.L. MJC2A ès qualités de liquidateur de la SOCIETE EG CONSTRUCTION
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Pierre TONOUKOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J133
ASSOCIATION UNEDIC DÉLÉGATION AGS-CGEA [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Véronique BOST, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [K] a été engagé par la société EG Construction par contrat à durée indéterminée à compter du 8 juillet 2003 en qualité de maçon, contrat soumis à la convention collective des entreprises du bâtiment de la Région [Localité 5] occupant plus de 10 salariés.
Par jugement en date du 29 juillet 2019, le tribunal de commerce d'Evry a prononcé la liquidation judiciaire de la société EG Construction et a désigné la société MJC2A en qualité de liquidateur.
Monsieur [K] a été licencié pour motif économique par courrier du 12 août 2019.
N'ayant obtenu aucune indemnité à la suite de son licenciement, Monsieur [K] a saisi le 7 août 2020 le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint-Georges qui, par jugement du 1er décembre 2020, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens.
Par déclaration du 8 janvier 2021, Monsieur [K] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 31 mars 2021, puis le 28 avril 2023, l'appelant demande à la cour de :
- accueillir toutes ses demandes ainsi que tous ses dires, fins et conclusions,
- débouter la société MJC2A venant aux droits de la scp Christophe Ancel ès qualités de
mandataire judiciaire de la société EG Construction ainsi que l'Unédic Délégation AGS CGEA d'[Localité 4] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
en conséquence,
- infirmer le jugement du 1er décembre 2020 en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] [K] de l'ensemble de ses demandes,
statuant à nouveau,
- fixer les créances de Monsieur [K] au passif de la liquidation de la société EG Construction aux montants suivants :
- 19 638,08 euros au titre du rattrapage de salaires de janvier 2019 à août 2019,
- 4 563,26 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, augmentée des congés payés afférents au préavis d'un montant de 456,33 euros,
- 5 247,75 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 5 000 euros à titre des dommages-intérêts,
- 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- les intérêts au taux légal à compter de la requête,
- l'exécution provisoire du jugement à intervenir conformément à l'article 514 du code de procédure civile,
- juger que l'Unédic Délégation AGS CGEA d'[Localité 4] devra garantir le montant des condamnations à intervenir.
L'irrecevabilité des conclusions communiquées par voie électronique le 23 juillet 2021 par la société MJC2A a été constatée par ordonnance du 20 avril 2023.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 mai 2021, l'Unedic Délégation AGS CGEA d'[Localité 4] demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en l'ensemble de ses dispositions,
vu les articles L 622-20 et suivants du code de commerce :
- dire irrecevables toutes demandes de condamnations à l'encontre de la procédure collective et de l'AGS-CGEA,
subsidiairement, vu l'article L. 1471-1 du code du travail et les articles 2241 et suivants du Code civil :
- dire Monsieur [K] mal fondé en l'ensemble de ses demandes et l'en débouter,
à titre infiniment subsidiaire
- dire que l'AGS ne devra sa garantie au titre des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et suivants et L 3253-17 du code du travail,
- limiter l'éventuelle exécution provisoire, à supposer qu'intervienne une fixation de créances, aux hypothèses prévues aux articles R1454-14 et R1454-28 du code du travail,
- rappeler que la somme éventuellement due au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'une éventuelle astreinte, qu'elle soit ou non liquidée n'entrent pas dans le champ de la garantie de l'AGS,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 mai 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 13 juin 2023.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET :
Sur les salaires de janvier à août 2019:
Sollicitant le paiement de ses salaires, l'appelant - à qui le jugement a opposé qu'il ne justifiait pas avoir travaillé, ni être resté à la disposition de la société EG Construction - soutient qu'un salarié peut cumuler plusieurs emplois de manière parfaitement licite sans que cela ne puisse être assimilé à une démission, souligne qu'un travail à temps plein au sein d'autres structures est évoqué contre lui sans preuve et fait valoir qu'il a réclamé à plusieurs reprises, en vain, ses salaires du mois de janvier à août 2019, soit la somme de
19 638,06 euros.
Le CGEA d'[Localité 4] produit le relevé de carrière de Monsieur [K] qui a travaillé pour plusieurs entreprises à compter de décembre 2018 .
La rémunération est la contrepartie d'une prestation de travail. Elle peut être due également, à défaut de prestation de travail, en cas de maintien du salarié à la disposition de l'employeur.
En l'espèce, le relevé de carrière de Monsieur [K] permet de vérifier que s'il a effectivement travaillé pour la société EG Construction, il a fait l'objet à partir de fin 2018 et jusqu'en décembre 2019 d'une déclaration salariée de la part des sociétés Accadix, Carelec Interim, Recrutement Service Intérimaire et Hacor-Interim, percevant des salaires; ces éléments accréditent le travail à temps complet invoqué par les intimés.
Alors qu'il n'invoque aucune prestation de travail pour la société EG Construction et qu'il ne justifie pas s'être maintenu à sa disposition pendant la période de référence, l'appelant ne saurait donc valablement réclamer un rappel de salaire.
Sur le paiement d'indemnités de rupture :
Monsieur [K] soutient qu'il n'a jamais démissionné, qu'aucune preuve n'est rapportée par ses adversaires de la rupture du contrat de travail, qu'un engagement auprès d'un autre employeur n'est pas une preuve de démission dans un contexte de difficultés économiques, de liquidation de l'entreprise et de menaces sur l'emploi. Estimant avoir droit aux indemnités de rupture, il sollicite une indemnité conventionnelle de licenciement (à savoir la somme de 5 247,75 €), une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de
4 563,26 € ainsi que les congés payés y afférents.
Le CGEA d'[Localité 4] souligne le comportement du salarié qui s'est engagé au service d'autres employeurs et qui a ainsi manifesté sa volonté claire et non équivoque de démissionner de son poste en son sein. Il conclut au rejet des demandes et à la confirmation du jugement entrepris.
La démission, qui constitue l'expression du droit du salarié de résilier unilatéralement le contrat conclu avec son employeur, doit être claire et non équivoque, libre et explicite.
L'employeur ne peut se prévaloir de la démission du salarié que si celui-ci en a manifesté la volonté claire et non équivoque. En l'absence d'écrit clair, il ne peut la déduire du comportement du salarié, sauf si elle résulte implicitement d'un comportement suffisamment caractérisé de l'intéressé.
En l'espèce, en l'absence de tout écrit de Monsieur [K], le fait qu'il ait mis sa force de travail au service d'autres entreprises alors que la société EG Construction se trouvait en proie à des difficultés économiques qui ont conduit à sa liquidation judiciaire ne saurait constituer un comportement démissionnaire suffisamment caractérisé.
Par conséquent, en l'état du licenciement intervenu par courrier du 12 août 2019 émanant du mandataire judiciaire, et nonobstant l'absence de réponse de l'intéressé aux demandes qui lui ont été faites de justifier de sa situation, une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents, ainsi qu'une indemnité de licenciement sont dus à Monsieur [K] à hauteur des montants réclamés qui correspondent aux droits de l'intéressé.
Sur l'exécution du contrat de travail :
Monsieur [K] considère que son employeur a agi avec légèreté et mauvaise foi, nonobstant les difficultés financières qu'il connaissait. Il souligne que ce dernier a notamment méconnu ses obligations en matière de salaire, cherchant manifestement à éviter de payer les indemnités légitimement dues à un salarié présent dans l'entreprise depuis 16 années. Il sollicite la somme de 5 000 € en réparation de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail.
Le CGEA fait valoir que la demande est formulée sans aucune motivation en fait ou en droit et qu'elle ne peut prospérer, le salarié devant au surplus rapporter la preuve du ou des préjudices effectivement subis, ce que ne fait pas l'appelant. Il conclut au rejet de la demande.
Toute demande d'indemnisation suppose, pour être accueillie, la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre eux.
En l'espèce, aucun élément n'est produit tendant à accréditer une quelconque mauvaise foi de la part de la société EG Construction, en proie à des difficultés financières évidentes.
La preuve d'un comportement d'évitement des obligations de l'employeur, dans ce contexte, n'est pas rapportée.
Au surplus, alors qu'il a eu l'opportunité de travailler pour d'autres entreprises dans la période incertaine que rencontrait son employeur, Monsieur [K] ne démontre pas le préjudice qu'il dit avoir subi.
Par confirmation du jugement entrepris, la demande de dommages-intérêts doit donc être rejetée.
Sur la garantie de l'AGS :
Il convient de rappeler que l'obligation du C.G.E.A, gestionnaire de l'AGS, de procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail se fera dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L3253-17 et D 3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire.
Le présent arrêt devra être déclaré opposable à l'AGS et au CGEA d'[Localité 4].
Sur les intérêts :
Il convient de rappeler que le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société EG Construction a opéré arrêt des intérêts légaux et conventionnels (en vertu de l'article L. 622-28 du code de commerce).
La demande d'intérêts au taux légal ne saurait donc prospérer.
Sur l'exécution provisoire :
La demande d'exécution provisoire, inopérante en cause d'appel, doit être rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La liquidation judiciaire de la société EG Construction devra les dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande, en l'état de la liquidation judiciaire de la société employeur, de ne pas faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles, ni en première instance, ni en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
REÇOIT l'appel de Monsieur [Y] [K],
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaire, la demande d'indemnisation au titre de l'exécution du contrat de travail, ainsi que les demandes au titre des frais irrépétibles, de l'exécution provisoire et des intérêts au taux légal,
INFIRME le jugement en ses dispositions relatives aux indemnités de rupture et aux dépens,
FIXE au passif de la société EG Construction la créance de Monsieur [Y] [K] à hauteur des sommes de:
- 4 563,26 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 456,32 € titres des congés payés y afférents,
- 5 247,75 € à titre d'indemnité de licenciement,
RAPPELLE que le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société EG Construction a opéré arrêt des intérêts légaux et conventionnels,
DIT la présente décision opposable au CGEA-AGS d'[Localité 4],
DIT que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-19 et L3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L3253-17 et D3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
LAISSE les dépens de première instance et d'appel à la charge de la liquidation judiciaire de la société EG Construction.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE