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Cour de cassation, 10 mai 1990. 87-17.069

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-17.069

Date de décision :

10 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (CPAM), dont le siège est à Rubelles (Seine-et-Marne) Maincy, en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1987 par la cour d'appel de Paris (17e chambre, section B), au profit de : 1°) Mme Nelly Z... née Y..., demeurant à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), ... ; 2°) Les Assurances générales de France, dont le siège est à Paris (2e), ... ; 3°) M. François A..., demeurant à Ozoir La Ferrière (Seine-et-Marne), ... ; défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1990 , où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Berthéas, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mme Z... et des Assurances générales de France, de Me Choucroy, avocat de M. A..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met sur leur demande hors de cause Mme Z... et la Compagnie les assurances générales de France contre lesquels n'est dirigé aucun des griefs du pourvoi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 397, devenu L. 376-1, du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A..., victime le 4 février 1981 d'un accident de la circulation imputable à Mme Z..., assurée à la compagnie les Assurances générales de France, a perçu, en vertu de l'exécution provisoire attachée à la décision des premiers juges, une somme supérieure à l'indemnité complémentaire lui revenant ; Attendu que tout en déclarant ce paiement opposable à la caisse primaire d'assurance maladie, l'arrêt attaqué a débouté cet organisme de sa demande subsidiaire tendant à être autorisée à appréhender la part du préjudice personnel de la victime, au motif que cette prétention est contraire aux dispositions de l'article L. 397 du Code de la sécurité sociale (ancien) ; Qu'en statuant ainsi, alors que cette disposition, qui limite l'assiette du recours des organismes de sécurité sociale contre le tiers responsable, est inopposable à la caisse poursuivant le reversement par la victime des sommes dépassant l'indemnité à laquelle, compte tenu de cette limitation, celle-ci était en droit de prétendre et qui ne lui avaient été allouées qu'à titre provisionnel, la cour d'appel en a fait une fausse application ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne dirigée contre M. théron, tendant au reversement d'un trop-perçu, l'arrêt rendu le 19 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. A..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-05-10 | Jurisprudence Berlioz