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Cour de cassation, 25 octobre 1995. 94-60.562

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-60.562

Date de décision :

25 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Wieslaw X..., demeurant ..., 2 / la Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et allumettes et des secteurs connexes Force ouvrière, dite FGTA-FO, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité au siège sis ..., 3 / le syndicat Force ouvrière des hôtels, cafés, restaurants, collectivités et du tourisme, représenté par son secrétaire général en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis 3, rue du ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 novembre 1994 par le tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris, au profit : 1 / de la société Y... Régina Z..., dont le siège est ..., 2 / de la société Y... Raphaël Z..., dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., de la Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et allumettes et des secteurs connexes Force ouvrière, du syndicat Force ouvrière des hôtels, cafés, restaurants, collectivités et du tourisme, de la SCP Monod, avocat de la société Y... Régina Z... et de la société Y... Raphaël Z..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 433-1 et L. 412-17 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce premier texte, chaque organisation syndicale de travailleurs représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant au comité ; que, selon le second, dans les entreprises de moins de 300 salariés, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité ; que de telles fonctions sont incompatibles avec celles de membre élu au comité d'entreprise ; Attendu que pour annuler les désignations en qualité de délégué syndical et de délégué syndical central de l'unité économique et sociale constituée par les sociétés Y... Régina Z... et Y... Raphaël Z..., entreprises de moins de 300 salariés, de M. X..., déjà membre du comité d'entreprise de la société Hôtel Régina, le jugement attaqué a énoncé que l'intéressé serait amené à siéger au comité d'entreprise de la société Hôtel Régina en qualité de membre élu de ce comité, ainsi qu'en qualité de représentant syndical pour l'établissement Y... Régina au sein de l'unité économique et sociale, et à titre de délégué central pour l'entreprise regroupant les deux établissements distincts Y... Régina et Y... Raphael ; que ces mandats ne pouvaient être cumulés ; Attendu, cependant, que la représentation d'un syndicat au comité d'entreprise est une faculté à l'exercice de laquelle il peut renoncer, même dans le cas où, s'agissant d'une entreprise de moins de 300 salariés, ce mandat ne peut être rempli que par le salarié qui a été désigné comme délégué syndical ; Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que l'incompatibilité n'avait d'autre effet que de priver le syndicat d'un représentant aux comités d'établissement ou d'entreprise, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 novembre 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 14e arrondissement de Paris ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4055

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