Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 08 Septembre 2023
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00561 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBJBG
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL RG n° 17/00755
APPELANT
Monsieur [K] [D]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparant en personne, assisté de Me Isabelle KISTNER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 243
INTIMEES
SARL [8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Michael GABAY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC95
CPAM 94 - VAL DE MARNE
Division du contentieux
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Mme Bathilde CHEVALIER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et Mme Fatma DEVECI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [K] [D] d'un jugement rendu le 16 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Créteil dans un litige l'opposant à la SARL [8] (la société) en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [K] [D], salarié de la SARL [8], a été victime le 12 février 2015 d'un accident du travail déclaré survenu dans les circonstances suivantes : 'M. [D] a ressenti une douleur à l'épaule en soulevant un sac, comme la douleur ne passait pas, il est allé consulter après sa journée de travail' ; qu'il a souffert d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite constatée par certificat médical initial du 12 février 2015 ; que, malgré les réserves de l'employeur, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels ainsi que de nouvelles lésions ; qu'après la reprise de son travail, la société a organisé une visite à la médecine du travail le 11 février 2016 lors de laquelle le salarié a été déclaré inapte temporaire ; que le 11 février 2016, un certificat de prolongation a été établi pour aggravation de la douleur et impotence fonctionnelle ; qu'il était mentionné que l'IRM révélait la rupture du tendon supra-épineux ; que le 25 mars 2016, la caisse a pris en charge les nouvelles lésions ; que le salarié a été déclaré consolidé le 15 avril 2016, le taux d'incapacité permanente partielle étant fixé à 10 % ; qu'un certificat médical de rechute a été établi le 21 décembre 2016 pour la reprise des douleurs et qui indiquait la nécessité d'une intervention chirurgicale.
M. [D] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 11 juillet 2016.
Par jugement du 3 février 2020, le conseil de prud'hommes de Créteil a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par arrêt du 6 octobre 2022, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse considérant que la société [7] ne justifiait pas avoir respecté son obligation de reclassement. La cour a considéré qu'aucun des manquements allégués tenant à une exposition à un tabagisme passif, à une exposition à l'amiante, à une insuffisance de formation et d'équipements de protection individuelle (masques, casques et harnais), à des faits de harcèlement moral ou à la manutention de charges lourdes n'étaient établis par le salarié. Le seul manquement à l'obligation de sécurité retenu par la cour était le fait de ne pas avoir fait bénéficier le salarié d'une visite médicale en 2011 et 2015, manquement dont il n'était pas établi qu'il avait engendré un préjudice.
Le 6 juillet 2017, M. [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au tribunal de grande instance de Créteil.
Par jugement en date du 16 décembre 2019, le tribunal a :
- rejeté la demande de reconnaissance de la faute inexcusable présentée par M. [K] [D] à l'encontre de la SARL [8] pour l'accident survenu le 12 février 2015 ;
- dit que M. [K] [D] payera à la société la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne;
- rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires ;
- dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens.
Le tribunal a jugé que les pièces produites ne démontraient pas les dires du salarié ni les circonstances exactes de l'accident ; que l'employeur avait respecté ses obligations relatives au contrôle médical périodique ; que les réserves relatives au port de charges lourdes avaient été prises en compte par l'employeur ; que le salarié avait été formé à la sécurité et que le document unique d'évaluation des risques professionnels évoquait le risque lié au port des charges lourdes et préconisait des mesures ; que l'enquête n'a révélé aucune infraction.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 18 décembre 2019 à M. [K] [D] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 9 janvier 2020.
Par conclusions écrites n° 2 visées et développées oralement à l'audience par son avocat, M. [K] [D] demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et fondé ;
Y faisant droit,
- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau :
- dire et juger que la SARL [8] a commis une faute inexcusable, engageant sa responsabilité ;
- fixer la rente majorée à la somme de 2 691,82 euros, soit 25 953 euros en capital ;
- désigner tel médecin Expert, qu'il conviendra au Tribunal, aux fins de l'examiner, de déterminer et d'évaluer les souffrances physiques et morales endurées, ainsi que ses différents préjudices, de fixer la date de consolidation et dire s'il existe une incapacité permanente partielle ;
- débouter la société de ses demandes contraires ou plus amples ;
- condamner la SARL [8] aux entiers dépens ainsi qu'à une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la société [8] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce que les circonstances de l'accident de travail restent indéterminées ;
En conséquence,
- juger que M. [K] [D] ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable de la société tant au titre de la matérialité des faits qu'au titre des éléments constitutifs de la faute inexcusable ;
En conséquence,
- débouter M. [K] [D] de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire,
- juger que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne devra faire l'avance des sommes éventuellement allouées à M. [K] [D] ;
- débouter M. [K] [D] de sa demande d'expertise tenant à évaluer les postes de préjudices relatifs à la date de consolidation ;
- débouter M. [K] [D] et tout autre partie de leurs demandes plus amples ou contraires;
A titre subsidiaire,
- Juger qu'elle ne peut faire l'objet d'une condamnation directe au profit de M. [K] [D];
- Juger que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne devra faire l'avance de l'intégralité des sommes allouées à la victime ;
- Condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son conseil, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte sur le mérite de la demande de reconnaissance de faute inexcusable présentée par M. [K] [D] à l'encontre de la société [8], en application des dispositions de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale,
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice concernant le montant de la majoration de rente dans les limites de l'article L 452-2 du même code,
- lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire aux fins d'évaluer les préjudices subis par Monsieur [K] [D] , dans la limite des dispositions des articles L. 452-3 et L. 453-3 du code de la sécurité sociale,
En conséquence,
- Condamner la société [8] à l'ensemble des conséquences financières liées à l'éventuelle reconnaissance de sa faute inexcusable,
- Dire qu'elle fera l'avance de l'ensemble des sommes allouées à M. [K] [D].
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 25 mai 2023 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE :
Pour mettre en cause la responsabilité de son employeur, M. [K] [D] fait valoir que:
- il a été engagé en qualité de « chef de projet » et en raison de l'extension de la société, les tâches qui lui ont été confiées se sont largement diversifiées ; qu'il est devenu polyvalent, à savoir qu'il pouvait effectuer tant de la menuiserie que de la maçonnerie, du terrassement, de la plomberie, de l'électricité ou encore de la démolition et que malgré la diversité de ses tâches, il n'a pas vu ses équipements de sécurité être modifiés ;
- il a été victime de plusieurs accidents du travail que l'employeur a toujours voulu faire passer en « maladie » ;
- le témoin de l'accident en cause atteste du port de sacs de gravats pesant plus de 30 kg ce qui était fréquent sur tous les chantiers ;
- l'employeur n'avait mis en place aucune mesure nécessaire et appropriée pour assurer la santé et la sécurité de ses salariés ; qu'ainsi, aucun dispositif n'a été mis en place sur les chantiers permettant le portage et l'évacuation des gravats après démolition notamment ; que, compte tenu de la charge importante des sacs de gravats, il est évident que la société aurait dû mettre en place un dispositif commun de levage et d'évacuation des gravats ;
- à la suite de son accident du travail en date du 12 février 2015, l'employeur n'a effectué aucune visite médicale, avant la reprise du travail, et ce, malgré les nombreuses demandes de son salarié ; qu'ainsi, aucune visite de reprise n'a eu lieu avant le 11 février 2016, soit une année après l'accident de travail, visite lors de laquelle il a été déclaré inapte temporaire, à revoir dans un mois ; que l'employeur n'a rien mis en place après cette visite médicale et les chantiers ont continué à se poursuivre de la même manière ;
- en près de 15 ans de travail, il n'a eu que 10 visites médicales ;
- l'employeur n'a pas mis à sa disposition des masques, alors qu'il souffrait d'asthme ; qu'il l'a exposé à l'amiante et aux poussières de bois ;
- l'existence de la faute inexcusable de l'employeur définie à l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2 du Code du travail ;
- plusieurs de ses collègues attestent de manière unanime qu'il n'y avait pas de réelle formation en matière de sécurité, mais qu'il s'agissait en réalité d'informations orales lors desquelles l'employeur demandait une signature aux salariés afin de pouvoir justifier l'effectivité de ces prétendues formation.
En défense, l'employeur réplique que :
- l'activité du salarié, ne l'exposait aucunement à une manutention de charges lourdes ; qu'il a toujours exercé ses fonctions dans le cadre d'une activité de rénovation intérieure et n'a jamais travaillé en charpente ou toiture ;
- contrairement à ce qui est prétendu dans les écritures adverses, le salarié était suivi plus que régulièrement par la médecine du travail ; que la dernière visite médicale du 12 juillet 2013, précédant son accident du travail du 12 janvier 2015 mentionnait l'aptitude du salarié à son poste d'ouvrier menuisier, sans la moindre restriction dans le cadre de son poste ; que dès lors, il n'est aucunement démontré que l'employeur n'aurait pas eu conscience du danger auquel aurait été exposé le salarié, compte tenu notamment de l'avis d'aptitude du salarié à son poste d'ouvrier menuisier ;
- l'ensemble des équipements de protection individuelle (chaussures, genouillères, gants, pantalons), étaient présents dans l'entreprise, comme en témoignent les factures d'achat versées aux débats sur la période de 2014 et 2015, précédant l'accident de travail ;
- des réunions annuelles sont effectuées en lien avec les règles de santé et sécurité, le salarié ayant bien entendu participé à ses formations, comme en témoignent les feuilles d'émargement de 2014 et 2015 ;
- un document réunissant l'ensemble des consignes de sécurité en vigueur dans l'entreprise a été dûment affiché au sein des locaux, et remis à chaque salarié lors de son embauche ;
- il a été établi un document unique d'évaluation des risques en vigueur, appuyé sur la trame du document unique de l'OPBTP ;
- à l'issue d'une enquête administrative diligentée par un enquêteur assermenté de la caisse, consécutivement à la procédure en faute inexcusable initiée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, il a pu être constaté que les mesures de prévention et de sécurité étaient mises en oeuvre au sein de l'entreprise ;
- s'agissant de la prétendue exposition de M. [K] [D] aux poussières de bois ou à l'amiante, elle n'est aucunement liée à la demande de reconnaissance de la faute inexcusable en lien avec l'accident du travail du 12 février 2015 ; qu'il n'est aucunement démontré que le salarié aurait été exposé au cours de la relation contractuelle à ces différentes substances ; qu'à ce titre, il est topique d'observer que le médecin du travail n'a jamais mentionné une quelconque exposition concernant ces matières ; qu'aucun certificat médical n'est versé aux débats permettant de constater une prétendue exposition à l'amiante ou aux poussières de bois en lien avec les conditions de travail du salarié ; qu'il convient de se référer aux documents relatifs à la sécurité précités, dont les notes mentionnant l'utilisation de masques pour chaque opération où la poussière de bois était présente.
Il résulte de l'application combinée des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ou de la maladie l'affectant; il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, étant précisé que la faute de la victime, dès lors qu'elle ne revêt pas le caractère d'une faute intentionnelle, n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable.
Il incombe néanmoins au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur dont il se prévaut; qu'il lui appartient en conséquence de prouver, d'une part que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu'il n'a pris aucune mesure nécessaire concernant ce risque, d'autre part que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l'employeur est une cause certaine (et non simplement possible) de l'accident ou de la maladie.
En l'espèce, il convient à titre liminaire de préciser que M. [D] a agi en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail du 12 février 2015 et dont il est résulté une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite.
Les éléments dont il se prévaut qui sont afférents à d'autres maladies professionnelles déclarées postérieurement ou à une éventuelle exposition à des poussières de bois ou d'amiante sont donc sans lien avec le présent litige.
Il résulte par ailleurs du contrat de travail du 14 février 2002 que M. [D] a été engagé en contrat à durée indéterminée en qualité de 'chef de projet niveau 2" (pièce n°1 des productions de l'intimée).
Il ne saurait en conséquence se prévaloir de la présomption de faute inexcusable prévue par les dispositions des articles L.4154-2 et L. 4154-3 du code du travail puisque celles-ci s'appliquent aux salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, aux salariés temporaires et aux stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité.
M. [D] a été déclaré apte à son emploi de menuisier par le médecin du travail lors des visites des 31 mai 2002, 23 mai 2003, 26 mai 2004 ('sous réserve du port d'une protection auditive'), 31 mai 2005 ('sous réserve d'examens complémentaires à revoir dans trois mois'), 25 octobre 2005 ('apte avec port de protection auditive'), 7 juillet 2006, 22 septembre 2008 ('apte sous réserve d'examens complémentaires (sinus)'), 10 novembre 2008, 8 septembre 2009 ('apte en évitant le port de charges lourdes'), 12 juillet 2013 ('apte') jusqu'à l'accident du travail dont il a été victime le 12 février 2015 (pièces n°11 des productions de la société).
M. [D] soutient qu'en tant que salarié exposé à la poussière de bois cancérigène et à la poussière de maçonnerie, il devait être placé en surveillance médicale renforcée et ainsi bénéficier d'une visite médicale annuelle.
Il ne résulte cependant pas de son contrat de travail ni des fiches de visite périodique de la médecine du travail que M. [D] bénéficiait d'une telle surveillance médicale renforcée et il ne produit aucune pièce en ce sens.
M. [D] fait grief à la société d'avoir été employé à des tâches très diversifiées comprenant le port de charges lourdes et sans bénéficier d'équipements de protection adaptés.
Il produit cependant pour en justifier des photographies de chantiers (pièces n°6 et 7) qui sont peu probantes puisqu'il n'est pas possible d'en déterminer les dates et lieux ni l'identité des personnes présentes sur ces photographies.
Par ailleurs cette affirmation est contestée par les attestations de Monsieur [L] [S], de Monsieur [F] [A], de Monsieur [W] [O] et de M. [J] [B] salariés de la société qui attestent pour le premier que 'quand il y avait ponctuellement des choses lourdes à porter (portes palières...) La consigne était de les faire porter prioritairement par les ouvriers les plus jeunes. Ceci était rappelé lors des réunions de sécurité annuelles. M. [T] son supérieur hiérarchique nous rappelait cette consigne fréquemment. L'entreprise ne faisait ni charpente ni toiture, je n'ai pas connaissance que M. [D] manipulait des matériaux contenant de l'amiante.' Les trois autres témoignent également que M. [D] exerçait dans l'entreprise un métier de menuisier d'intérieur : montage de cuisine, pose de parquet, montage de portes et de cloisons, et qu'il ne faisait pas de charpente et de toiture. Ils témoignent que les jeunes de l'entreprise portaient à la place de M. [D] les objets les plus lourds (pièce n°22, 23 et 24 des productions de la société).
Ces attestations établissent que la société a fait respecter les préconisations émises par le médecin du travail lors de la visite du 8 septembre 2009 à savoir éviter pour M. [D] le port de charges lourdes et que ces consignes étaient régulièrement rappelées.
M. [D] indique que le jour de l'accident il a dû charger des sacs de gravats de plus de 30 kilogrammes ce qui ne correspond pas à la déclaration d'accident du travail du 16 février 2015 qui mentionne qu'il 'a ressenti une douleur à l'épaule en soulevant un sac'.
Monsieur [I] [Y] [P], témoin de l'accident mentionné à la déclaration atteste (pièces n°38 et 39 des productions de M. [D]) avoir vu M. [D] 'porter des sacs de gravats d'environ 32 kg pendant 2 heures de suite et 7 h total, poser des portes de placard, placo, escalier en bois, maçonnerie et démolition', mais sans évoquer la situation de M. [D] le jour de l'accident. Ces éléments sont par ailleurs démentis par les attestations susvisées qui établissent que M. [D] occupait un poste de menuisier d'intérieur et qu'il était déchargé de la manutention de charges lourdes.
Il ne ressort pas de ses productions que M. [D] ait signalé à l'employeur un incident ou une difficulté dans son travail entraînant des conséquences sur sa santé avant l'accident du travail du 12 février 2015.
Enfin M. [D] fait grief à son employeur d'avoir été convoqué tardivement par la médecine du travail après l'accident du12 février 2015, mais sans préciser à quelle date il avait repris le travail et à quelle date il devait donc être convoqué. En tout état de cause cet élément est postérieur à la survenance de l'accident et ne saurait en être la cause nécessaire.
En défense, la société se prévaut du rapport d'enquête administrative réalisée en mars 2017 (pièce n°16 des productions de la société))dans lequel elle a pu indiquer que 'les tâches de Monsieur se déclinaient ainsi : assemblage de meubles de cuisine et de placards préfabriqués (meubles en kit) / pose de portes intérieures préformées et de façon générale tous les travaux de menuiserie intérieure. Monsieur [D] devait s'assurer que tout fonctionne bien et se ferme bien afin d'y remédier / pose de parquet stratifié / pose d'ossatures métalliques et de plaques de cloisons légères (BA13). La mise en place des plaques se fait par binôme/ la fixation est réalisée par vissage.
Monsieur [D] est exclu de toute manutention sur un chantier depuis son accident du 12 février 2015.'
Lors de l'enquête, le président de la société a justifié des moyens de prévention mis en oeuvre au sein de la société depuis sa création en 2000 :
- Les ouvriers sont minimum deux par chantier,
- A l'embauche, chaque salarié signe une note attestant de la prise de connaissance des consignes de sécurité en vigueur dans l'entreprise ainsi que de la réception de la documentation de sécurité,
- Les notes de sécurité sont mises à jour régulièrement et à disposition des salariés par le biais d'un classeur existant sur chaque chantier. Le rappel du port des équipement de protection individuelle y est mentionné. Chaque salarié possède des EPI dont la vérification est réalisée annuellement au mois de septembre.
- Une réunion de formation à la prévention est tenue tous les ans au mois de juillet contractualisée par la signature de tous les participants. La dernière session de prévention tenue en juillet 2016 a été interactive mettant en avant les propositions des salariés.
- Les affiches réglementaires de prévention sont présentes sur chaque chantier.
- La société a rédigé un document unique répertoriant les risques auxquels sont exposés leurs salariés. La rédaction de ce document s'est appuyée sur la trame du document unique de l'OPBTP.
La société souligne que le registre de l'inspection du travail la concernant ne fait mention d'aucune observation (pièce n°17 des productions de la société).
Elle verse par ailleurs aux débats :
- les factures d'achat des EPI (pièces n°12 de ses productions),
- la feuille de présence signée de M. [D] et le contenu de la session de formation ''sécurité -prévention' du 9 juillet 2014 (pièces n°13) qui fait état des risques relatifs à la manutention manuelle avec la consigne 'si c'est lourd portez à deux' illustrée d'un dessin,
- la feuille de présence signée de M. [D] et le contenu de la session de formation ''sécurité -prévention' du 10 juillet 2015 (pièces n°13) qui fait notamment rappel des équipements de chantier et des EPI,
- les consignes de sécurité en vigueur dans l'entreprise mis à jour en juillet 2015 (pièces n°14) qui recense tous les risques et indique la conduite à tenir en cas d'accident,
- Le document unique d'évaluation des risques mis à jour le 10 décembre 2014 (pièce n°15) qui fait mention du risque d'atteinte musculaire et articulaire liée à la manutention de matériels et matériaux et classe ce risque en priorité d'action n°2.
Ainsi, il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [D] travaillait dans un cadre d'organisation et avec un matériel normalement adapté à sa situation et à ses missions, que les consignes avaient été données depuis 2009 et étaient régulièrement rappelées pour qu'il soit déchargé par ses collègues plus jeunes de la manutention de charges lourdes. Il avait été déclaré apte sans réserve lors de la visite médicale du 12 juillet 2013.
M. [D] ne justifie pas avoir jamais fait part à l'employeur ou à ses collègues de la moindre difficulté de santé liée à la réalisation de ses tâches, du moindre manque dans les équipements mis à sa disposition ou de l'inadaptation de ses fonctions jusqu'à son accident du travail du 12 février 2015.
M. [D] n'établit donc pas au cas d'espèce que la société avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle l'exposait et qu'elle n'a pris aucune mesure nécessaire concernant ce risque.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [D] de ses demandes.
Succombant en son appel, M. [D], tenu de ce fait aux dépens, sera débouté de sa demande en frais irrépétibles.
Par ailleurs, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la société la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
DECLARE l'appel recevable.
CONFIRME le jugement déféré.
DÉBOUTE M. [K] [D] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
DÉBOUTE la société [8] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE M. [K] [D] aux dépens d'appel.
La greffière Le président