Texte intégral
ARRET
N°
[T]
C/
[D]
[D]
VA/DVT/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT CINQ JUIN
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/01755 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXTB
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Madame [Z] [T]
née le [Date naissance 8] 1964 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentée par Me Honorine LAGASSE substituant Me François REGNIER, avocats au barreau d'AMIENS
APPELANTE
ET
Monsieur [E] [D]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 15]
Représenté par Me Alexia DELVIENNE, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Monsieur [X] [D]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 16]
Représenté par Me Alexia DELVIENNE, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 07 mai 2024, l'affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, présidente, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 25 juin 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la présidente étant empéchée, la minute a été signée par M. Vincent ADRIAN, conseiller le plus ancien et Mme Vitalienne BALOCCO, Greffière.
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DECISION :
[R] [D], né le [Date naissance 2] 1931, divorcé en premières noces de Mme [C] [V] [A], et époux en secondes noces d'[U] [B], est décédé à [Localité 12] le [Date décès 7] 1977, en laissant pour lui succéder :
-son épouse survivante, [U] [B], commune en biens, et usufruitière de l'universalité des biens aux termes d'un testament authentique, reçu par Me [J], notaire à [Localité 12], le 20 mai 1977, et usufruitière légale en vertu de l'article 767 du code civil du quart des biens composant la succession,
-et pour les autres héritiers, soit un quart chacun sous réserve des droits du conjoint survivant :
-Mme [Z] [D] épouse [T], enfant issue de la première union du de cujus avec Mme [A],
-M. [X] [D], enfant issu de l'union avec [U] [B],
-M. [E] [D], également issu de l'union avec [U] [B].
Cette dévolution a été constatée par acte reçu par Me [L] [N], notaire associé à [Localité 16], le 19 décembre 1998, en même temps qu'était dressée l'attestation de propriété immobilière.
Dépendait de la succession de [R] [D], une maison située [Adresse 9] (02).
[U] [B] est décédée le [Date décès 5] 2019.
Ses enfants, Messieurs [X] et [E] [D], ont renoncé à la succession de leur mère.
L'usufruit dont bénéficiait cette dernière s'éteignant par son décès, l'immeuble situé [Adresse 9] s'est trouvé en indivision entre Mme [D] épouse [T], M. [X] [D] et M. [E] [D].
Ce bien a été vendu par les trois cohéritiers, selon acte notarié daté du 11 juillet 2020, reçu par Me [S] [W], notaire à [Localité 16], moyennant un prix net vendeur de 100 000 euros (pièce [D] 3).
Le décompte établi par ledit notaire laissait apparaître qu'il revenait à chacun des héritiers une somme de 32 941,59 euros.
Au stade de la distribution du prix, Mme [T] a fait part de son opposition au partage égalitaire, de sorte que le prix de vente s'est trouvé séquestré en l'étude du notaire. Elle a soutenu que :
- le bien immobilier n'avait pu être cédé qu'à une valeur inférieure au prix du marché, car il n'avait jamais été entretenu correctement par l'usufruitière et ses enfants,
- l'immeuble avait été entièrement vidé des meubles le garnissant, sans qu'elle soit associée, à quelque titre que ce soit, à cette opération.
Différents échanges entre les parties n'ont pas permis de parvenir à une solution négociée.
C'est dans ces conditions que, par exploit du 3 décembre 2021, Messieurs [X] et [E] [D] ont saisi le tribunal judiciaire de Saint-Quentin à l'effet de faire :
- ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [R] [D],
-commettre pour y procéder Me [W], avec pour mission de procéder au partage du prix de vente de l'immeuble dépendant de la succession,
- dire que le partage du prix de vente se fera de manière égalitaire entre les indivisaires,
- constater que M. [E] [D] dispose d'une créance d'un montant de 481,92 euros sur l'indivision au titre des cotisations d'assurance et de la facture de résiliation EDF réglés par ses soins en lieu et place de l'indivision,
- condamner Mme [T] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral à eux causé, soit la somme de 1 500 euros chacun,
- condamner Mme [T] au paiement d'une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de l'instance.
Mme [T] s'est opposée à ces demandes, excepté celle visant à l'ouverture de la succession, et a repris ses prétentions initiales.
Par jugement rendu le 7 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Quentin a notamment :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation partage de la succession de [R] [D], né le [Date naissance 2] 1931, divorcé en premières noces de Mme [V] [A] et époux en secondes noces d'[U] [B], décédé à [Localité 12] le [Date décès 7] 1977,
- désigné pour y procéder Me [Z] [I], notaire à [Localité 13],
- dit et jugé que le partage du prix de vente de l'immeuble se fera de manière égalitaire entre les indivisaires,
- dit et jugé que M. [E] [D] dispose d'une créance de 481,92 euros sur l'indivision successorale au titre des cotisations d'assurance et de la facture de résiliation EDF,
-condamné Mme [Z] [D] épouse [T], à payer à M. [X] [D] et à M. [E] [D] la somme de 1 850 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit que les dépens seront utilisés en frais privilégiés de partage.
Mme [T] a relevé appel de chacun des chefs de ce jugement.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 11 juillet 2023, Mme [T] sollicite de voir :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à :
Dire et juger que, par application des dispositions de l'article 815- 13 du code civil, MM. [X] et [E] [D] seront tenus d'indemniser solidairement Mme [Z] [T] née [D] à hauteur de 30 000 euros, au titre de la perte de valeur vénale de l'immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 15] (02),
Dire et juger que le montant des droits de MM. [X] et [E] [D] sera réduit de ce montant, qui sera partagé par moitié entre chacun d'eux,
Dire et juger que le partage devra également porter sur les meubles meublant appartenant à Mme [V] [Y], ainsi qu'à la succession de [R] [D], ou leur contrevaleur, à défaut de restitution en nature,
Dire et juger qu'il n'y avait lieu à condamnation de Mme [Z] [D] épouse [T] au paiement d'une somme de 1 850 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, au profit de MM. [X] et [E] [D], en première instance,
Ajoutant au jugement de première instance,
Condamner solidairement MM. [X] [D] et [E] [D] à payer à Mme [Z] [D] épouse [T] une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel,
Condamner solidairement MM. [X] [D] et [E] [D] aux entiers dépens de procédure d'appel.
Par conclusions déposées au greffe le 25 septembre 2023, MM. [D] sollicitent de voir :
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin du 7 novembre 2022, sauf en ce qu'il a :
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
Statuant à nouveau,
CONDAMNER Mme [T] au paiement d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, soit la somme de 1 500 euros chacun,
CONDAMNER Mme [T] aux entiers dépens et à une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens.
L'instruction a été clôturée le 10 janvier 2024.
MOTIVATION
Quoique Mme [T] ait relevé appel de tous les chefs du jugement, ses conclusions ne sollicitent l'infirmation du jugement que sur deux points particuliers. Le jugement doit donc être confirmé sur l'ouverture des opérations de partage et sur la désignation de Me [I], notaire à [Localité 13] (02), pour y procéder.
1. Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture.
Par conclusions notifiées le 30 avril 2024, Mme [T] a sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture pour que soient déclarées recevables ses conclusions, comportant une réponse aux conclusions des consorts [D] incluant un appel incident sur le préjudice moral.
L'ordonnance de clôture est du 10 janvier 2024.
Les conclusions des consorts [D] ont été remises au greffe le 30 septembre 2023, Mme [T] ayant disposé de tout le temps nécessaire pour apprécier de la nécessité d'y répondre avant la clôture, ce qu'elle n'a pas fait.
Il n'existe aucune cause grave justifiant le rabat.
La demande est rejetée et les conclusions notifiées par Mme [T], ainsi que ses nouvelles pièces numérotées de 7 à 24 le 30 avril 2024 sont déclarées irrecevables.
2. Sur la demande d'indemnité de 30 000 euros à inclure dans la masse partageable.
Mme [T] estime qu'il doit être tenu compte dans la masse partageable d'une somme complémentaire de 30 000 euros, correspondant à l'indemnité due par MM. [D] à son profit, du fait d'une absence totale d'entretien des lieux, 'tant par leur mère que par eux-mêmes, en qualité de nus-propriétaires indivis, présents sur place, et tenus, à un minimum de diligences, en terme d'entretien, de réparations courantes'.
Elle se réfère à un constat dressé le 31 octobre 2019 par Me [G], huissier de justice, 'qui décrit l'état absolument déplorable de l'immeuble occupé par Mme [U] [B], et appartenant, en nue-propriété, à M. [R] [D]' et à des photographies prises par elle-même, 'à l'occasion de son passage sur place' (Pièces 2 et 3).
Or, s'il avait été correctement entretenu, argumente-t-elle, l'immeuble dépendant de la succession aurait été valorisé, a minima, à 130 000 euros.
Cette réclamation n'a cependant été formulée que postérieurement à la vente à laquelle Mme [T] a consenti. Il est d'ailleurs produit une estimation du bien par une agence [14] (pièce [D] 19), demandée par Mme [T], qui proposait une valeur de 50 000 euros à 60 000 euros, alors que le bien a été vendu au prix de 100 000 euros.
L'article 815-13 du code civil dispose que 'l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur du bien indivis par son fait ou par sa faute'.
Les trois nus-propriétaires de la maison, devenus pleins-propriétaires après le décès d'[U] [B], avaient le choix de vendre en l'état ou de financer une remise en meilleur état de celui-ci. En l'absence de toute initiative en ce sens avant la vente, Mme [T] ne saurait mettre en cause la responsabilité de ses deux co-indivisaires, sauf fait personnel de dégradation, lequel n'est pas allégué.
L'entretien d'un bien, excepté les grosses réparations de l'article 605 du code civil, pèse sur l'usufruitier, il pesait donc sur [U] [B], usufruitière jusqu' à son décès en 2019.'L'état déplorable' mentionné par Mme [T], selon les nombreuses photographies des pièces 2 et 3, relève de la vétusté et de la saleté, mais en aucun cas ces photographies ne démontrent des dégradations appelant de grosses réparations.
Au demeurant Mme [T] était elle-même nue-propriétaire du bien pour un tiers, et MM. [D] ont renoncé à la succession de leur mère.
Le jugement doit être confirmé.
3. Sur la demande visant à l'inclusion de meubles dans le partage.
Mme [T] reprend en appel son affirmation selon laquelle 'un certain nombre de meubles garnissant l'habitation vendue ont appartenu à sa mère', Mme [V] [Y], qui en atteste (pièce 4). Elle affirme avoir reçu mandat de sa mère pour les 'réclamer', 'compte tenu de leur valeur, dans le partage à intervenir' (conclusions, page 7).
Elle produit quatre photographies anciennes montrant sa mère dans la maison, du temps où elle vivait avec [R] [D], devant certains meubles meublants (pièces 6).
Toutefois, ces photographies ne préjugent pas de la propriété des meubles, ni de leur devenir postérieur, outre que sans détermination des meubles réclamés, la demande reste indéterminée et irrecevable.
Enfin, 'nul ne plaide par procureur' (article 31 et 32 du code de procédure civile). Le cas échéant, il appartiendrait à Mme [V] [Y] de formuler directement une réclamation auprès des intéressés.
La prétention devait être évidemment rejetée et le jugement sera confirmé.
Il sera enfin observé que Mme [T] a été invitée par Me [W] à venir retirer après la vente de la maison certains meubles qu'elle entendait obtenir du partage (salle à manger, deux buffets, deux candélabres) stockés dans le garage de M. [E] [D] 'depuis plus de trois mois' en attendant qu'elle veuille bien procéder à leur retrait (pièce [D] 9), ce qu'elle n'allègue pas avoir fait.
4. Sur l'appel incident de MM. [D] visant à l'octroi d'une somme de 3 000 euros au titre d' un préjudice moral.
Le jugement, tout en observant que les moyens soulevés par Mme [T] étaient 'particulièrement désagréables compte tenu de leur absence de tout fondement juridique', n'a pas retenu l'intention de nuire de Mme [T] et ne l'a pas condamnée aux dommages et intérêts réclamés (3 000 euros) sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Or les contestations de Mme [T] révèlent une absence de cohérence et de sérieux qui ne peux s'expliquer que par la volonté de nuire.
Elle avait en effet consenti à la vente de la maison qui se faisait à un prix largement supérieur à celui envisagé. Il lui avait été proposé de retirer les meubles qu'elle souhaitait récupérer comme provenant de sa mère. Elle avait accès à la maison où elle a pu faire dresser un constat d'huissier de justice et prendre des photographies. Elle n'a émis aucune protestation ni proposition avant la vente, puis décidé de tout bloquer sans répondre aux arguments du notaire et déposé plainte, sans aucun discernement, pour « vol et dégradation du bien d'autrui » contre ses co-héritiers (plainte classée sans suite, pièce [D] 12), puis, encore, accablé ceux-ci de mails extrêmement insultants et grossiers à partir de 2021 (pièces [D] 20, 21, 22, 23).
La faute est caractérisée ainsi que le préjudice lequel sera adéquatement réparé par l'octroi d'une somme de 1 500 euros à chacun des intimés.
5. Sur les demandes accessoires relatives aux dépens et aux frais non compris dans les dépens.
Le jugement sera confirmé sauf à ne pas inclure les dépens en frais de partage, dès lors qu'il n'existe aucune raison que les dépens de cette procédure inutile soient partagés. Mme [T] sera personnellement condamnée aux dépens de première instance et d'appel, à une somme de 3 000 euros pour les frais irrépétibles d'appel des consorts [D], le jugement entrepris étant confirmé du chef des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Rejette la demande de Mme [T] aux fins de rabat de l'ordonnance de clôture,
Déclare irrecevables les conclusions et pièces (7 à 24) notifiées par Mme [Z] [D] épouse [T] le 30 avril 2024,
Confirme le jugement rendu le 7 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin en toutes ses dispositions, excepté en ce qu'il a rejeté la demande de MM. [D] faite au titre du préjudice moral et en ce qu'il a mis les dépens en frais de partage,
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [Z] [D] épouse [T] à payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral à M. [X] [D] et la somme de 1 500 euros à M. [E] [D] au même titre,
Condamne Mme [Z] [D] épouse [T] aux dépens de première instance et d'appel et à payer la somme de 3 000 euros à MM. [D] au titre des frais irrépétibles d'appel.
LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE EMPECHEE