Texte intégral
ARRÊT N°501
N° RG 23/00878
N° Portalis DBV5-V-B7H-GY3I
S.A.R.L. LE CHASSIRON
S.C.I. LE BOUT DU MONDE
C/
COMMUNE [Localité 15]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 21 février 2023 rendue par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANTES :
S.A.R.L. LE CHASSIRON
[Adresse 5]
[Adresse 5]
S.C.I. LE BOUT DU MONDE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
ayant toutes deux pour avocat Me Cyril REPAIN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉE :
COMMUNE [Localité 15]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
ayant pour avocat Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU 1927 et pour avocat plaidant Me Gilles BABERT, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La sarl Le Chassiron exploite à [Localité 15] un terrain de camping dénommé 'Le Chassiron'. Les époux [I] [F] et [W] [S] en sont les associés et les gérants.
La sci Le bout du monde est propriétaire des parcelles cadastrées section [Cadastre 1] à [Cadastre 3]. Le camping est exploité sur la parcelle [Cadastre 1].
Ce camping a fait l'objet :
- d'un accord préalable à l'ouverture délivré par le préfet de la Charente-Maritime le 27 mai 1980 ;
- d'une autorisation d'ouverture délivrée par arrêté préfectoral du 16 février 1981 ;
- d'arrêtés de classement pour 40 emplacements, le premier du 3 mai 1984 et le dernier du 9 novembre 2022 .
Il est implanté sur un site inscrit par arrêté ministériel du 14 mai 1970 et classé de l'Ile [Localité 15] par décret du 1er avril 2011.
A l'ouverture du camping, la parcelle cadastrée section [Cadastre 1] était classée au plan d'occupation des sols en zone NE affectée à l'exploitation d'un camping. Le plan local d'urbanisme approuvé le 11 janvier 2012 a postérieurement classé une partie de cette parcelle en zone Nta, sa partie ouest l'étant en zone A secteur Ar.
La société Le Chassiron a :
- exploité sur la parcelle [Cadastre 1] une remorque aménagée en 'food-truck' ;
- positionné sur cette parcelle [Cadastre 1] trois 'Tiny house ;
- fait réaliser sur la parcelle [Cadastre 4] un bassin de rétention des eaux pluviales
- aménagé ou modifié une aire de stationnement sur cette parcelle.
Considérant que les époux [I] [F] et [W] [S] avaient agi sans autorisation d'urbanisme, la commune de [Localité 15] les a assignés devant le juge des référés du tribunal judiciaire de La Rochelle. Elle a demandé à titre principal :
- de déclarer que l'installation de 4 constructions (3 'Tiny House' et un 'Tiny café' à usage de restaurant), l'aménagement d'un parking avec accès sur la voie publique et la réalisation d'un bassin de gestion des eaux pluviales étaient constitutifs d'un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser ;
- d'ordonner sous astreinte l'enlèvement des constructions et la remise de la parcelle en l'état qui était le sien antérieurement à la réalisation du parking et du bassin de retenue des eaux pluviales.
Par acte du 27 octobre suivant, elle a assigné les sociétés Le Chassiron et Le bout du monde, à l'encontre desquelles elle a formé les mêmes demandes.
Elle a exposé à l'appui de ses demandes que :
- les défendeurs avaient été informés à plusieurs reprises de la nécessité de régulariser la situation ;
- le maire de la commune avait dressé le 24 janvier 2022 un procès-verbal d'infraction en raison de la réalisation de constructions et d'aménagements sans l'autorisation d'urbanisme requise en zone Ar et en méconnaissance des dispositions du plan local d'urbanisme et du règlement national d'urbanisme.
Elle a ajouté qu'une modification ou destruction du site classé sans l'autorisation du ministre chargé des sites avait été constatée par procès-verbal du 28 septembre 2021.
Selon elle, les aménagements et constructions réalisés par les défendeurs n'étaient pas autorisés en espace remarquable et devaient être démolis.
Les époux [I] [F] et [W] [S] ont sollicité leur mise hors de cause, n'étant ni propriétaires des parcelles, ni exploitants du camping.
Les sociétés Le Chassiron et Le bout du monde ont conclu au rejet des demandes formées à leur encontre aux motifs que :
- le camping avait été régulièrement autorisé ;
- les 'Tiny house' et 'Tiny café', mobiles, n'étaient pas soumis à autorisation d'urbanisme en cas d'exploitation dans un camping ;
- la réalisation d'un bassin de retenue d'eau destiné à préserver la conservation ou la protection des espaces ou des milieux à préserver, était autorisée ;
- le parking était antérieur à leur reprise de l'activité de camping.
Par ordonnance du 21 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de La Rochelle a statué en ces termes :
'Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront,
Dès à présent, vu l'article 835 du code de procédure civile,
Mettons hors de cause les époux [S] ;
Les déboutons de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Ordonnons à la SCI LE BOUT DU MONDE et à la SARL LE CHASSIRON la remise en état des lieux, par enlèvement des constructions « Tiny house » et « Tiny café, et remise en état de la parcelle dans sa situation antérieure à l'aménagement du bassin de gestion des eaux pluviales et du parking avec accès sur la voie publique, et ce dans le délai de 4 mois à compter de la notification de la décision et passé ce délai sous astreinte provisoire de 300 par jour de retard, et durant 8 mois ;
Autorisons, à défaut de remise en état des lieux dans le délai de 12 mois imparti, la Commune de [Localité 15] à y procéder aux lieu, place, risques et frais des SCI LE BOUT DU MONDE et de la SARL LE CHASSIRON;
Condamnons in solidum la SCI LE BOUT DU MONDE et la SARL LE CHASSIRON, à payer à la Commune de [Localité 15] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum la SCI LE BOUT DU MONDE et la SARL LE CHASSIRON à supporter les entiers dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire'
Il a considéré que la commune était :
- recevable à agir sur le fondement de l'article L 480-14 du code de l'urbanisme ;
- fondée à solliciter la suppression des aménagements et constructions réalisés sans autorisation d'urbanisme.
Par déclaration reçue au greffe le 12 avril 2023, les sociétés Le Chassiron et Le bout du monde ont interjeté appel de cette ordonnance, intimant la seule commune de [Localité 15].
Par ordonnance du 13 juillet 2023, le premier président a fait droit à la demande des sociétés Le Chassiron et Le bout du monde d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance contestée.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2023, elles ont demandé de :
'Vu les articles 834 à 836 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions du Code de l'urbanisme
Vu les dispositions du PLU
Vu l'article 700 du Code de Procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
[..]
' ANNULER purement et simplement l'ordonnance rendue le 21 février 2023, et par l'effet dévolutif de l'appel :
' DEBOUTER la commune de [Localité 15] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions présentées à l'encontre des sociétés Le Bout du Monde et Le Chassiron ;
A défaut d'annulation,
' INFIRMER en toute ses dispositions l'ordonnance rendue le 21 février 2023;
' DEBOUTER la commune de [Localité 15] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions présentées à l'encontre des sociétés Le Bout du Monde et Le Chassiron ;
En toute état de cause
' CONDAMNER la commune de [Localité 15] à verser aux sociétés Le Bout du Monde et Le Chassiron la somme de 3000 € chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
' CONDAMNER la même aux entiers frais et dépens de l'instance'.
Elles sont sollicité l'annulation de l'ordonnance, selon elles d'une part insuffisamment motivée s'agissant de la caractérisation de l'urgence et de la qualification des biens déterminant la règle de droit applicable, d'autre part
entachée d'erreur en ce qu'elles n'ont pas été mises en demeure et que ni le
procès-verbal du 24 janvier 2022, ni le compte-rendu de visite de l'unité départementale de l'architecture et du patrimoine (Udap) n'avaient mentionné les constructions litigieuses.
Elles ont soutenu :
- détenir un droit acquis à l'exploitation de la parcelle [Cadastre 1], classée en zone NE affectée à l'activité de camping-caravaning à la date de l'autorisation de l'activité ;
- que les parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 4] étaient affectées à cette activité avant qu'elles ne la reprennent ;
- qu'un parking était à cette date déjà aménagé en extrémité de la parcelle [Cadastre 4] et ce, depuis 2014 au moins ;
- que les 'Tiny house' et 'Tiny café' avaient été implantés sur la parcelle [Cadastre 1] ;
- que le 'Tiny café', un 'food-truck' situé dans une remorque attelée, demeuré mobile et déplacé l'hiver, n'était pas une construction mais était assimilé à une caravane par l'article R 111-47 du code de l'urbanisme ;
- que les 'Tiny house' étaient des caravanes au sens de l'article R 111-47 du même code, à défaut des résidences mobiles de loisir au sens de l'article R 111-41, pouvant être installées dans les mêmes conditions que des caravanes sur un terrain de camping ;
- que l'article R 443-6 du code de l'urbanisme permettait indistinctement l'implantation de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs sur les emplacements autorisés.
Elles ont ajouté que :
- le parking, à supposer qu'il puisse être qualifié ainsi, était préexistant à leur reprise de l'activité et n'avait pas fait l'objet de travaux récents ;
- le bassin de retenue d'eau n'exigeait aucune autorisation préalable ;
- les dispositions de l'article R 121-5 du code de l'urbanisme ne trouvaient pas application.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2023, la commune de [Localité 15] a demandé de :
'Vu les dispositions des articles L. 480-14, L. 121-24, R111-41, A. 111-3, R111-42, R111-47, R 421-23, R. 121-5 et R. 421-22 du code de l'urbanisme
Vu les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile
Rejeter en toutes leurs dispositions les conclusions présentées en appel par la SCI LE BOUT DU MONDE et la SARL LE CHASSIRON,
Confirmer l'Ordonnance du Juge des référés du Tribunal Judiciaire de La Rochelle en date du 21 février 2023 n°23/00056 dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamner in solidum la SCI LE BOUT DU MONDE et la SARL LE CHASSIRON, à payer à la commune de [Localité 15] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens'.
Elle a exposé que les constructions réalisées contrevenaient aux règles d'urbanisme aux motifs que :
- l'exploitation du camping n'avait été autorisée que sur la parcelle [Cadastre 1] ;
- les parcelles propriété de la société Le bout du monde étaient situées en site classé de l'Ile [Localité 15] par décret du 1er avril 2011 et en site inscrit par arrêté ministériel du 14 mai 1970 ;
- les 'Tiny house' et 'Tiny café' avaient été implantés sur la parcelle [Cadastre 1] sans autorisation d'urbanisme, un permis d'aménager étant imposé par les dispositions des articles R 421-22 et R 121-5 du code l'urbanisme, s'agissant d'un espace remarquable ;
- ces constructions ne pouvaient au surplus pas être réalisées en dehors des emplacements autorisés du camping.
Elle a ajouté que les aménagements réalisés contrevenaient à la réglementation sur l'environnement en ce que :
- l'article L 341-10 du code de l'environnement imposait l'autorisation préalable du ministre chargé des sites ;
- l'inspecteur des sites avait dressé le 28 septembre 2021 un procès-verbal d'infraction des chefs de modification ou de destruction du site sans autorisation et d'installation de préenseignes, cette dernière interdite par les articles L 581-7 et L 581-19 du code de l'environnement.
Elle a soutenu la régularité de l'ordonnance litigieuse aux motifs que le juge, qui n'avait pas à caractériser une situation d'urgence, avait fondé sa décision sur des pièces versées aux débats et qu'il s'était gardé de qualifier les constructions.
Elle a maintenu la recevabilité de son action au visa de l'article 480-14 du code de l'urbanisme.
Elle a contesté tout droit acquis des appelantes leur permettant de se soustraire à la réglementation sur les sites classés aux motifs que :
- l'autorisation d'exploiter un camping n'était pas une autorisation d'urbanisme ;
- cette autorisation n'était valable que pour la seule parcelle [Cadastre 1] ;
- les droits éventuellement acquis avaient cessé lorsque le terrain avait retrouvé son état naturel.
Elle a soutenu que :
- les 'Tiny house' telles qu'implantées, avec des terrasses, n'étaient ni des caravanes, ni des résidences mobiles de loisirs ;
- le 'Tiny café' était composé de plusieurs installations constituant un ensemble qui n'était plus mobile et était raccordé aux réseaux ;
- les travaux d'aménagement du parc de stationnement, renforcé en calcaire et drainé, réalisés sans autorisation, avaient porté atteinte au site inscrit et classé ;
- le creusement du bassin de récupération des eaux pluviales dans un espace remarquable n'avait pas été précédé d'un permis d'aménager.
Elle a ajouté que la situation n'était pas susceptible de régularisation.
L'ordonnance de clôture est du 11 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA NULLITÉ DE L'ORDONNANCE
L'article 455 du code de procédure civile dispose que :
' Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif'.
L'article 835 alinéa 1er du même code sur lequel la commune de [Localité 15] fonde ses prétentions dispose que :
'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'.
Ces dispositions n'imposent pas au juge de caractériser une urgence, mais un trouble manifestement illicite.
Le premier juge, en se référant au compte-rendu de visite du 30 juin 2020 de l'architecte des bâtiments de France et au procès-verbal d'infraction dressé par le maire de la commune de [Localité 15], en décrivant les constructions et aménagements litigieux et en retenant qu'ils avaient été réalisés en contravention avec les règles d'urbanisme qu'il a rappelées, a motivé sa décision au regard du trouble anormalement illicite.
La demande de nullité de l'ordonnance n'est dès lors pas fondée.
SUR LES 'TINY HOUSE'
L'article L 480-14 du code de l'urbanisme dispose que :
'La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l'article L. 421-8. L'action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l'achèvement des travaux'.
L'article R 421-19 du même code précise que :
'Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager :
[...]
c) La création ou l'agrandissement d'un terrain de camping permettant l'accueil de plus de vingt personnes ou de plus de six hébergements de loisirs constitués de tentes, de caravanes, de résidences mobiles de loisirs ou d'habitations légères de loisirs ;
d) La création ou l'agrandissement d'un parc résidentiel de loisirs prévu à l'article R. 111-42 ou d'un village de vacances classé en hébergement léger prévu par l'article L. 325-1 du code du tourisme ;
e) Le réaménagement d'un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs existant, lorsque ce réaménagement a pour objet ou pour effet d'augmenter de plus de 10 % le nombre des emplacements ;
f) Les travaux ayant pour effet, dans un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs, de modifier substantiellement la végétation qui limite l'impact visuel des installations'.
L'article R421-20 du même code dispose notamment que :
'Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables, les abords des monuments historiques, les sites classés ou en instance de classement et les réserves naturelles doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager :
- les aménagements mentionnés aux h, i et j de l'article R. 421-19, quelle que soit leur importance'.
Aux termes de l'article R421-22 du code de l'urbanisme :
'Dans les espaces remarquables ou milieux du littoral qui sont identifiés dans un document d'urbanisme comme devant être préservés en application de l'article L. 121-23, les aménagements mentionnés aux 1° à 4° de l'article R. 121-5 doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager'.
L'article L 341-10 alinéa 1er du code de l'environnement dispose par ailleurs que : 'Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale'.
L'arrêté du 16 février 1981 du préfet de la Charente-Maritime dispose que :
'Article 1er - Est autorisée l'ouverture du terrain de camping "Le Chassiron" à [Localité 15] sur la parcelle cadastrée [Cadastre 1] d'une superficie de 5 400 m2 suivant le projet d'aménagement présenté et sous les réserves suivantes :
- les eaux vannes et usées ménagères devront obligatoirement être rejetées dans le réseau public d'assainissement,
- les ordures ménagères devront être ramassées quotidiennement (attestation à produire)
- les 2 w.c. existantes situés hors du terrain de camping autorisé ne pourront pas être pris en compte et le bloc sanitaire devra être situé le plus centralement possible par rapport aux emplacements réservés au camping.
Article 2 - Cet accord définitif permet d'entreprendre les travaux sous réserve qu'ils aient le cas échéant, fait l'objet d'un permis de construire mais le camping ne pourra accueillir de campeurs qu'après son classement provisoire ou définitif'.
Un arrêté préfectoral du 3 mai 1984 a porté classement, à titre provisoire, en une étoile, du terrain de camping. Par arrêté du 16 juillet 1986, 'Le terrain de camping 'Le Chassiron' aménagé à [Localité 15] par M. [V] [X] est classé à titre définitif en catégorie 1 étoile pour une capacité d'accueil de 40 emplacements'. La dernière décision de classement d'Atout France - Agence de développement touristique de la France est en date du 9 novembre 2022. Cette agence : ' a procédé au classement du camping ci-après :
CAMPING LE CHASSIRON
[...]
Dans la catégorie : 3 étoiles - TOURISME
[...]
La capacité d'accueil de l'établissement : (en nombre d'emplacements) : 40
- 16 emplacements (s) nu(s) non raccordés en eau et assainissement
- 0 emplacement(s) « confort caravane »
- 8 emplacement(s) « grand confort caravane »
- 16 emplacement(s) destiné(s) à l'accueil exclusif d'hébergements équipés pour se raccorder à tous les branchements et comportant en leurs sein des sanitaires privatifs
- 0 emplacement(s) de l'aire de stationnement pour autocaravanes'.
Il n'est pas contesté qu'à l'ouverture du camping, la parcelle cadastrée section [Cadastre 1] était classée au plan d'occupation des sols en zone NE affectée à l'exploitation d'un camping.
Le plan local d'urbanisme approuvé le 11 janvier 2012 a postérieurement classé une partie de cette parcelle en zone Nta, sa partie ouest l'étant en zone A secteur Ar. Ce classement revient partiellement sur les droits issus du précédent classement et l'arrêté préfectoral ayant autorisé l'exploitation du camping.
La charge de la preuve de l'irrespect par les appelantes des dispositions précitées incombe à l'intimée.
Aucune des photographies produites aux débats n'établit que le terrain de camping avait entre la date à laquelle il a été autorisé et son acquisition par la sci Le bout du monde et la reprise de l'exploitation par la société Le Chassiron, retrouvé son état naturel.
Le compte-rendu de visite du 30 juin 2020 de l'architecte des bâtiments de France ne précise pas les parcelles sur lesquelles ont été réalisées les constructions et aménagements litigieux. Il en est de même du procès-verbal d'infraction du 24 janvier 2022 dressé par le maire de la commune de [Localité 15].
L'inspecteur des sites de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Nouvelle-Aquitaine a dressé le 28 septembre 2021 un procès-verbal de constat d'infraction aux articles L 341-10 et L 581-19 du code de l'environnement. La copie produite de ce document n'est pas signée. Les termes n'en ont toutefois pas été contestés. L'inspecteur des sites a indiqué en page 2 du procès-verbal avoir :
'constaté d'une part sur les lieux:
Sur les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 4] de la section [Cadastre 16] du cadastre de la commune de [Localité 15]:
[...]
2- sur la partie ouest de la parcelle [Cadastre 1], à l'est de l'ensemble remorques et terrasses :
- l'installation de 3 remorques de type « Tiny house », mais avec une hauteur de R+1, dont les dimensions n'ont pu être estimées compte-tenu de la présence effective de locataires (demande de Madame et Monsieur [S] de ne pas s'approcher), ces trois installations étant visibles depuis l'extérieur, en particulier depuis le rivage et la route côtière se développant à l'ouest'.
Maître [N] [R], commissaire de justice associé à [Localité 13], a sur la requête des gérants du camping dressé le 19 mai 2023 le constat suivant :
'EMPLACEMENT 21
Je constate que cette TINY HOUSE est réalisée sur une remorque plateau double-essieux, de marque VLEMMIX, immatriculé [Immatriculation 12].
Elle est équipée de des 4 roues, de sa plaque minéralogique d'immatriculation, de sa flèche, de sa roue jockey, de sa fiche de raccordement électrique à 13 broches, de ses blocs feux arrières.
Nous mesurons les dimensions de cette TINY HOUSE et je relève une largeur de 256 cm environ, une hauteur depuis le sol de 425 cm environ et une longueur de 811 cm environ.
EMPLACEMENT 20
Je constate que cette TINY HOUSE est réalisée sur une remorque plateau double-essieux, de marque VLEMMIX, immatriculé [Immatriculation 12].
Elle est équipée de des 4 roues, de sa plaque minéralogique d'immatriculation, de sa flèche, de sa roue jockey, de sa fiche de raccordement électrique à 13 broches, de ses blocs feux arrières.
EMPLACEMENT 18
Je constate que cette TINY HOUSE est réalisée sur une remorque plateau double-essieux, de marque SPEEDNAUTIC, immatriculé [Immatriculation 11].
Elle est équipée de des 4 roues, de sa plaque minéralogique d'immatriculation, de sa flèche, de sa roue jockey, de sa fiche de raccordement électrique à 13 broches, de ses blocs feux arrières'.
Les certificats d'immatriculation ont été produits.
Par courriel en date du 14 avril 2023, les services de la Dréal Nouvelle-Aquitaine, Département aménagement, paysage et littoral avaient notamment répondu au maire de [Localité 15], s'agissant de l'installation d'une 'Tiny house' sur le camping par une cliente de celui-ci, que :
'1) Localisation : du point du vue du grand paysage, l'emplacement n°8 n'apparait pas incompatible avec l'accueil temporaire ou saisonnier d'un élément de type roulotte, voire tiny house (dès lors que les orientations ci-dessous sont bien prises en compte), à la différence par exemple de l'extrémité ouest du camping, à l'interface plus directe entre paysage agricole ouvert et littoral.
2) Dimensions : le modèle retenu supposerait toutefois de s'inscrire dans les échelles du site, en termes de hauteur en particulier. Celle-ci devrait être notablement inférieure à la haie formant la limite nord du camping, devant laquelle il viendrait s'adosser.
[...]
En conclusion, l'instruction de votre projet au titre du site classé supposerait la transmission d'informations complémentaires, qui laissent d'ores et déjà présager un besoin de minorer notablement les dimensions du modèle envisagé (hauteur en particulier). Je me permets toutefois de vous inviter à vérifier surtout la faisabilité de votre projet au titre des autres réglementations, l'article D 331-1-1 du code du tourisme disposant notamment que les terrains aménagés de camping " accueillent une clientèle qui n'y élit pas domicile".
Ce courriel n'interdit pas, sous certaines réserves, l'implantation par un particulier d'une 'Tiny house' sur le terrain de camping.
Il résulte de ces développements que l'intimée n'établit pas avec l'évidence nécessaire en référé que ces remorques destinées à l'habitation, tractables, pouvant circuler sur la voie publique, garées sur des emplacements du camping dont l'exploitation a été autorisée par l'autorité administrative sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 1], d'une part enfreignent la réglementation d'urbanisme, d'autre part qu'elles modifient l'aspect du site classé. Il ne suffit pas que ces 'Tiny house' soient visibles de l'espace public, les hébergements mobiles autorisés sur le site l'étant également.
Le trouble manifestement illicite n'étant ainsi pas caractérisé, la commune de [Localité 15] n'est pas fondée en ses prétentions.
L'ordonnance sera pour ces motifs infirmée de ce chef.
SUR LE 'TINY CAFE'
S'agissant du 'Tiny café', l'architecte des bâtiments de France a indiqué en page 3 de son compte-rendu que :
'Installation d'un contenair avec baies vitrées et volets roulants, posé sur une semi remorque avec terrasse bois en cours de chantier, posée sur 2 semi-remorques.
La structure, que le propriétaire qualifie de « food truck », est installée est en zone Ar. Il s'agit en réalité d'une restauration permanente, ouverte 11 mois sur 12, ne pouvant être autorisée au titre du R121-5 du code de l'urbanisme. En tout état de cause un tel projet ne pourrait l'être au titre du site classé, au regard :
- de la typologie et du volume disproportionné des installations choisies (comparativement aux véhicules de type food-trucks susceptibles d'exercer en site classé, qui libèrent par ailleurs leur emplacement chaque soir, en garantissant le maintien en l'état de la zone d'installation);
- de l'emplacement retenu, qui rend ces installations particulièrement visibles et impactantes depuis des secteurs emblématiques et fréquentés, à partir desquels le site classé doit continuer de pouvoir offrir des vues de qualité. Le rapport ayant motivé le classement de l'île [Localité 15] précise notamment que la commune de [Localité 15] s'avère être la seule où un paysage agricole ouvert et entretenu côtoie directement le littoral, ce qui suppose de garantir le maintien de la qualité des transitions entre ces structures paysagères:
Une restauration au sein du camping reste envisageable et pourrait trouver à s'organiser dans un des modules (roulotte) déjà sur place'.
L'inspecteur des sites a indiqué en pages 2 et 3 du procès-verbal avoir:
'constaté d'une part sur les lieux:
Sur les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 4] de la section [Cadastre 16] du cadastre de la commune de [Localité 15]:
1- sur les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 4], le tout calé sur l'angle nord-ouest de la parcelle [Cadastre 1] :
- l'installation de 2 remorques de poid-lourd et de terrasse:
- I'une à l'est, immatriculée CA-129-S, formant bâtiment avec baies vitrées et façade bardée de bois portant une enseigne circulaire de couleur grise avec inscrit « BAR TAPAS Tiny café ØLÉRON »,
- l'autre à l'ouest, immatriculée [Immatriculation 8] supportant une terrasse de bois,
-entre les deux, deux structures dont il n'a pas été possible de déterminer l'origine et la nature exacte, formant extension et jonction de terrasse entre les deux remorques identifiées, remorques et terrasses représentant une surface totale au sol estimée à environ 140 mètres carrés, escalier en bois d'accès et ombrière tendu entre trois poteaux de bois et la façade de la remorque en sus, le tout extrêmement visible depuis l'extérieur, en particulier depuis le rivage et la route côtière se développant à l'ouest'.
Le 'Tiny café' est implanté sur la parcelle [Cadastre 1] et en partie sur celle n° 148.
Le maire de la commune de [Localité 15] a indiqué dans son procès-verbal du 24 janvier 2022 que : 'Début d'année 2020, la police municipale constate divers aménagements sur le camping: ... installation d'un container avec baies vitrées et volets roulant, posé sur une semi-remorque avec terrasse bois installées sur deux semi-remorque, à vocation de bar avec terrasse (Le Tiny Cafe)'. La ou les parcelles concernées ne sont pas mentionnées.
S'agissant de ce 'Tiny café', Maître [N] [R] précité a fait le constat suivant :
'Il s'agit d'une semi-remorque de camion aménagée, de marque CHEREAU, immatriculée [Immatriculation 10]
La plaque d'identification rivetée à l'avant indique le type TECNOGAM 247, le n° de fabrication 49292 et une date de construction 04.2001
Je constate que cette semi-remorque est équipée de des 6 roues, disposées sur 3 essieux, de sa plaque minéralogique d'immatriculation arrière et de ses blocs-feux arrières.
Sur le côté de cette semi-remorque, trois remorques de type « plateaux » ont été disposées côte à côte, afin de constituer 3 zones planes à usage de terrasse, au moyen de leurs trois planchers bruts indépendants.
Je constate que ces 3 remorques plateaux disposent de leurs roues, ainsi que de leurs plaques minéralogiques d'immatriculation arrières et de leurs blocs-feux arrières. Leurs immatriculations sont : [Immatriculation 9], [Immatriculation 6] et [Immatriculation 8]'.
Le certificat d'immatriculation de la remorque immatriculée [Immatriculation 10] a été produit. Il n'est pas justifié que la visite qui devait être effectuée avant le 1er juillet 2020 ainsi que mentionné sur le certificat d'immatriculation, a été effectuée. Les autres certificats d'immatriculation n'ont pas été produits aux débats.
Les appelantes ne justifient pas ainsi pas que les remorques sont autorisées à circuler sur la voie publique.
Présentes au 30 juin 2020, elles l'étaient encore au 19 mai 2023.
Les appelantes ne justifient pas procéder au démantèlement de l'installation hors saison touristique et au déplacement des trois remorques en vue de leur hivernage.
Il s'en déduit que la présence du 'Tiny café' est permanente.
Ce 'Tiny café', implanté sur une superficie de 140 m² environ, ne relève pas de l'activité de camping telle qu'autorisée par l'autorité administrative.
Cet imposant espace de restauration est visible de l'espace public,'depuis l'extérieur, en particulier depuis le rivage et la route côtière se développant à l'ouest' ainsi que relevé au procès-verbal d'infraction du 28 septembre 2021.
Il a été, d'évidence, réalisé sans autorisation d'urbanisme et en contravention avec les dispositions précédemment rappelées du code de l'environnement. Est ainsi caractérisé le trouble manifestement illicite fondant les demandes de la commune de [Localité 15].
L'ordonnance sera pour ces motifs confirmée de ce chef en ce qu'elle a ordonné sous astreinte l'enlèvement de ces remorques et 'Tiny café'.
SUR LES AMÉNAGEMENTS DE LA PARCELLE ZA 148
L'architecte des bâtiments de France a dans son compte-rendu précité indiqué que :
'Modelage du terrain pour créer un bassin de gestion des eaux pluviales : le terrain a été creusé profondément, des bosses ont été créés. Un permis d'aménager est requis. Le caractère régularisable de ces travaux n'est pas garanti en espace remarquable. Au regard de la modification conséquente de l'état et de l'aspect du site, il apparaît de toute façon nécessaire de remettre le terrain à l'état naturel, sans exclure pour autant la recherche de solutions alternatives pour la gestion des eaux pluviales'.
L'inspecteur des sites a relevé dans son procès-verbal du 28 septembre 2021 les faits suivants :
'3- sur la partie ouest de la parcelle [Cadastre 4], au sud de l'ensemble remorques et terrasses :
- la réalisation d'une vaste aire de stationnement de véhicules en stabilisé calcaire grossier, organisé en trois compartiments de stockage, le tout sur une surface estimée à environ 50 mètres sur 30 mètres, soit 1500 mètres carrés,
4- sur la partie est de la parcelle [Cadastre 4] :
- la réalisation d'une excavation entourée d'un merlon d'environ 2,50 mètres de hauteur, se développant selon une forme semi-elliptique, sur un linéaire d'approximativement 80 mètres environ, ces affouillement et exhaussements ayant permis, en atteignant la nappe phréatique, l'aménagement d'une mare circulaire au point bas,
5- à l'angle sud-ouest de la parcelle [Cadastre 4] :
- l'arrachage d'environ 5 mètres linéaires de haie de tamaris, afin de pratiquer une entrée et un accès direct au parking et au café-restaurant, sans passer par l'accès est qui constitue l'entrée principale du terrain de camping,
l'ensemble de ces travaux constituant des modifications substantielles au sens de l'article L.341 10 du Code de l'environnement'.
Le maire de la commune de [Localité 15] a indiqué dans son procès-verbal du 24 janvier 2022 que : 'Début d'année 2020, la police municipale constate divers aménagements sur le camping: création d'une excavation dans le sol pour la création d'un bassin vouée à la permaculture'.
L'activité de camping n'a pas été autorisée sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 4].
S'agissant du parking, Maître [N] [R] précité a fait le constat suivant :
'Ce parking débouche sur un chemin de terre battue (parcelle cadastrale [Cadastre 17] sur le plan ci-dessous), lequel chemin rejoint la voie publique (« [Adresse 14] »), quelques dizaines de mètres plus au Sud'.
Il a ajouté que : 'Les requérants me déclarent que la parcelle sur laquelle débouche le parking est une propriété privée'.
La commune de [Localité 15] a illustré ces constatations par la production de deux photographies aériennes, l'une prise le 18 avril 2018, l'autre le 18 octobre 2020.
La comparaison de ces deux photographies établit :
- qu'une ouverture dans la haie séparant les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 4] avait déjà été pratiquée en 2018 ;
- que l'ouverture dans la haie de la parcelle [Cadastre 4] donnant sur le chemin était inexistante en 2018 ;
- que cette dernière parcelle était en herbe en 2018, seul le passage à partir de la parcelle [Cadastre 1], située dans le prolongement du chemin desservant d'est en ouest le terrain de camping, était 'blanc', sur quelques mètres sur la parcelle [Cadastre 4] ;
- qu'en 2020, un parking avait été aménagé sur une partie ouest de la parcelle [Cadastre 4], permettant un accès à un chemin non goudronné donnant sur la rue de l'Océan, goudronnée ;
- qu'un bassin, inexistant en 2018, était apparent en 2020 sur la partie est de la parcelle.
Les extraits Kbis du registre du commerce et des sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de La Rochelle établissent que la sci Le bout de monde a commencé son activité le 14 octobre 2019 et que la société Le
Chassiron a débuté la sienne le 15 novembre 2019. Il s'en déduit qu'elles sont à l'origine des aménagements précités. Elle ne contestent pas l'aménagement du bassin de rétention d'eau.
Ces aménagements, réalisés sur une parcelle sur laquelle l'exploitation du camping n'avait pas été autorisée, sans autorisation préalable de l'autorité administrative, contreviennent avec évidence aux dispositions de l'article L 341-10 du code de l'environnement dont les dispositions ont été précédemment rappelées.
Ils constituent dès lors un trouble manifestement illicite dont la commune de [Localité 15] est fondée à solliciter la cessation.
L'ordonnance sera pour ces motifs confirmée en ce qu'elle a ordonné sous astreinte la remise en état des lieux.
SUR LES DÉPENS
Le premier juge a exactement mis les dépens à la charge de l'appelante.
Les circonstances de l'espèce justifient que chacune des parties supporte la charge des dépens d'appel qu'elle a exposés.
SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l'indemnité due sur ce fondement par l'appelante.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas de faire droit aux demande présentées sur ce fondement devant la cour.
PAR CES MOTIFS,
statuant dans les limites de l'appel interjeté, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la demande d'annulation de l'ordonnance du 21 février 2023 du juge des référés du tribunal judiciaire de La Rochelle ;
CONFIRME l'ordonnance du 21 février 2023 du juge des référés du tribunal judiciaire de La Rochelle sauf en ce qu'elle ordonne l'enlèvement des constructions 'Tiny house' ;
et statuant à nouveau de ce chef d'infirmation,
DEBOUTE la commune de [Localité 15] de sa demande d'enlèvement des 3 'Tiny house' stationnées sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 1] ;
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens d'appel qu'elle exposés ;
REJETTE les demandes présentées devant la cour sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,