Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 19 FEVRIER 2026
1ère prolongation
Nous, Delphine CHOJNACKI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Marie Laure KURTZ, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 26/00174 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GQOM ETRANGER :
M. [Q] [U]
né le 17 Juillet 2002 à [Localité 1] DU NORD
de nationalité Francais
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [P] prononçant le placement en rétention de l'intéressé;
Vu le recours de M. [Q] [U] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. [P] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 février 2026 à 12h10 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 14 mars 2026 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [Q] [U] interjeté par courriel du 18 février 2026 à 16h15 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- M. [Q] [U], appelant, absent au débat et au prononcé de la décision;
- M. [P], intimé, représenté par Me Aimilia IOANNIDOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors débat et du prononcé de la décision
M. [Q] [U] est absent;
M. [P], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise;
Sur ce,
Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur l'appel de M.[U]:
Au regard de l'éloignement e'ectif de M.[U] en date de ce jour, l'appel formé par ce dernier est devenu sans objet en ce que l'intéressé a quitté le territoire national en exécution de la décision d'éloignement avant la date et l'heure de l'audience à laquelle son recours avait reçu 'xation.
La rétention administrative a cessé et il ne reste rien à juger.
L'appel formé est ainsi devenu sans objet en ce que l'intéressé n'est plus retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [Q] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 18 février 2026 à 12h10 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 14 mars 2026 inclus ;
DECLARONS l'appel sans objet,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 19 février 2026 à 16h00
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00174 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GQOM
M. [Q] [U] contre M. [G] [A]
Ordonnnance notifiée le 19 Février 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. [Q] [U], M. [P] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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