Tribunal Administratif de Strasbourg, 18 décembre 2024. 2409319
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2409319
Date de décision :
18 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 3 décembre 2024 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer, rétroactivement à la date d'introduction de sa demande d'asile, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, ou à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle à lui verser directement, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle est irrégulière faute d'entretien personnel et d'évaluation de vulnérabilité ;
- elle est irrégulière dès lors que son droit d'être entendue a été méconnu ;
- elle est entachée de défaut de motivation ;
- elle est entachée de défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faute pour l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'avoir cherché à déterminer les circonstances ayant retardé le dépôt de sa demande d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation s'agissant des circonstances ayant retardé le dépôt de sa demande d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dobry en application des articles L. 555-1,
L. 921-1 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dobry, magistrate désignée ;
- les observations de Me Airiau, avocat de Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et les observations de Mme A.
L'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne née le 16 octobre 1992, a déposé une demande d'asile enregistrée le 3 décembre 2024. Par décision du même jour, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision contestée :
4. Le droit d'être entendu, partie intégrante des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme le droit de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts
5. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ".
6. Aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ".
7. Il résulte de la combinaison des dispositions et principes précités que le refus des conditions matérielles d'accueil ne peut être décidé qu'après que le demandeur d'asile a été mis en mesure de présenter, lors de l'entretien personnel prévu à l'article L. 522-1 précité ou en amont, outre les éléments relatifs à sa situation de vulnérabilité, ses observations sur le motif de refus des conditions matérielles d'accueil qui est envisagé. Ainsi, lorsque les conditions matérielles d'accueil sont refusées à un demandeur d'asile du fait qu'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans un délai de 90 jours à compter de son entrée sur le territoire, le demandeur d'asile doit être mis à même, au préalable, de s'expliquer sur le délai de dépôt de sa demande d'asile.
8. Or, en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile ou lors de son entretien avec un agent de l'OFII, Mme A ait été informée des conséquences du dépôt tardif de sa demande d'asile et mise en mesure d'exposer l'éventuel motif de ce retard. À l'audience, la requérante a présenté des observations orales circonstanciées concernant les difficultés rencontrées à son arrivée en France et l'aggravation des menaces dont elle ferait l'objet depuis son départ d'Algérie, qui suffisent à établir que les éléments qu'elle n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de la décision. Dans ces conditions particulières, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de Mme A d'être entendue doit être accueilli.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 3 décembre 2024 de refus des conditions matérielles d'accueil doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ".
11. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint à l'OFII de réexaminer la situation de Mme A, dans un délai qu'il convient de fixer à quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. Mme A étant admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de l'intéressée à l'aide juridictionnelle et sous réserve que
Me Airiau, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Airiau d'une somme de
1 000 euros hors taxe.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 3 décembre 2024 du directeur général de l'OFII est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l'OFII de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'OFII versera une somme de 1 000 (mille) euros hors taxe à Me Airiau, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Mme A soit admise définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Airiau et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
La magistrate désignée,
S. Dobry
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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