Cour administrative d'appel de Nantes, 03 septembre 1992. 91NT00052 91NT00061
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
91NT00052 91NT00061
Date de décision :
3 septembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
VU, 1°) sous le n° 91NT00052, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 janvier 1991 présentée, d'une part, pour Mme Nicole A... demeurant ... (92400) COURBEVOIE, et, d'autre part, pour Mme Chantal Z... demeurant ... (92700) COLOMBES agissant au nom de son fils Stéphane X..., par Me Jean-Marie Y..., avocat à CHERBOURG ;
Mmes A... et Z... demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 octobre 1990 par lequel le Tribunal administratif de CAEN a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser la somme d'un franc en réparation du préjudice subi à raison de la carence du service de police à les informer du décès de M. Jean-Pierre X..., fils de Mme A... et père de Stéphane X... ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme d'un franc ; VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de procédure pénale ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1992 :
- le rapport de M. AUBERT, conseiller,
- les observations de Mme A...,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,
Considérant que les requêtes de Mmes A... et Z..., d'une part, et de M. Stéphane X..., d'autre part, sont relatives aux conditions dans lesquelles les intéressés ont été informés du décès de M. Jean-Pierre X... ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que, pour demander la condamnation de l'Etat à leur verser un franc en réparation du préjudice moral qu'ils ont enduré, les requérants se plaignent de ce que les services de police qui ont procédé à la constatation de la mort, par suicide, de M. Jean-Pierre X..., le 10 août 1986, ne les ont pas informés en temps utile de ce décès ;
Considérant que si, en vertu des dispositions de l'article 74 du code de procédure pénale, il incombe à un officier de police judiciaire de procéder aux premières constatations relatives à la découverte d'un cadavre, lorsque la cause de la mort est inconnue ou suspecte, les diligences qu'il accomplit alors, et qui, étrangères à la recherche de cette cause, ont pour objet notamment, et en dehors de toute prescription du code de procédure pénale, d'avertir la famille ou les proches du décédé, ne peuvent être regardées comme afférentes à l'exécution d'une opération de police judiciaire ; que, par suite, les fautes qui pourraient être commises à l'occasion de l'accomplissement de telles formalités ne pourraient engager la responsabilité de l'Etat que devant la juridiction administrative ; qu'ainsi, c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 29 octobre 1990, le Tribunal administratif de CAEN a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, la demande présentée par Mme A... et par Mme Z..., laquelle agissait pour son fils, alors mineur, Stéphane X... ; que les requérants sont, dès lors, fondés à demander l'annulation dudit jugement ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mmes A... et Z... devant le Tribunal administratif de CAEN ;
Considérant que, si les diligences accomplies par les services de police se sont révélées insuffisantes pour informer la famille de M. Jean-Pierre X..., du décès de celui-ci, avant son inhumation, cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit, ne saurait, dans les circonstances de l'espèce, et alors qu'il n'est pas soutenu qu'une information de cette nature serait au nombre des obligations incombant à ces services en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, constituer une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de Mmes A... et Z... ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il en est de même, par voie de conséquence, de la requête de M. X... ;
Article 1er - Le jugement en date du 29 octobre 1990 du Tribunal administratif de CAEN est annulé.
Article 2 - La demande présentée par Mmes A... et Z... devant le Tribunal administratif de CAEN et la requête de M. Stéphane X... sont rejetés.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à Mmes A... et Z..., à M. Stéphane X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
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