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Cour de cassation, 17 octobre 1995. 93-19.134

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-19.134

Date de décision :

17 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit de la compagnie UAP IARD, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de Me Blanc, avocat de Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie UAP IARD, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Atttendu que ce moyen est irrecevable comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit, M. Y... n'ayant pas soutenu en cause d'appel que la clause de déchéance de garantie dont l'UAP demandait l'application n'était pas suffisamment limitée pour que l'assuré puisse connaître l'étendue de la garantie ; Et attendu que du fait du rejet du pourvoi la demande de M. Y... tendant à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ne peut être accueillie ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE en conséquence la demande de M. Y... fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Y..., envers la compagnie UAP IARD, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Fouret, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président de X... de Lacoste, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile en son audience publique du dix sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1567

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