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Tribunal Administratif de Lyon, 28 novembre 2022. 2207659

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2207659

Date de décision :

28 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle lui est opposé un refus à sa demande d'agrément d'assistant familial. Par un courrier, en date du 13 octobre 2022, le greffe du tribunal a, en application des articles R. 412-1 et R. 612-1 du code de justice administrative, invité Mme B, dans un délai d'un mois, à régulariser sa requête en adressant au tribunal la décision ou l'acte attaqué sous peine d'irrecevabilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui () ne peut être inférieur à quinze jours () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la requête n'est pas accompagnée de la décision attaquée en méconnaissance des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation dans un délai de quinze jours qui lui a été adressée le 13 octobre 2022 et dont il a été accusé réception le 14 octobre suivant, la requérante n'a pas produit la décision attaquée. Par suite, la requête présentée par Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lyon, le 28 novembre 2022. Le président de la 6ème chambre, Juan Segado La République mande et ordonne à la préfète de la Loire et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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