Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 08 Août 2024
DOSSIER : N° RG 24/01700 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YULF - M. LA PREFETE DE L’OISE / M. [E] [B]
MAGISTRAT : Stéphanie ANDRE
GREFFIER : Louise DIANA
DEMANDEUR :
M. LA PREFETE DE L’OISE
Représenté par Me Kao Wiyao, Cabinet Actis Avocat
DEFENDEUR :
M. [E] [B]
Assisté de Maître Delobel, avocat commis d’office,
En présence de M. [W] [H], interprète en langue pakistanaise,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité et déclare : je ne peux pas retourner au Pakistan car je suis menacé, ils m’ont dit que j’avais que trois jours pour contester la décision, je n’ai pas reçu la décision d’oqtf, j’ai été amené au commissariat, personne ne m’a expliqué.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : pas d’adresse stable, le placement en rétention était le seul moyen de garantir la mesure d’éloignement. Nous sommes obligé de le maintenir en rétention pour faire nos diligences, nous avons contacter les autorités pakistanaises. Demande de déclarer la procédure régulière et de confirmer la demande de prolongation.
L’avocat soulève les moyens suivants : il explique qu’il est parti du Pakistan suite à un litige familiale et des menaces de mort. Audience au tribunal de Senlis prévue le 04.10.24 à 13h30.
L’intéressé entendu en dernier déclare : Je ne peux pas retourner au Pakistan, je suis menacé de mort là-bas.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Louise DIANA Stéphanie ANDRE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01700 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YULF
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Stéphanie ANDRE, Juge, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 06 Août 2024 par M. LA PREFETE DE L’OISE;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 07 Août 2024 reçue et enregistrée le 07 Août 2024 à 14h48 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [E] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LA PREFETE DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Me Kao Wiyao, Cabinet Actis Avocat
PERSONNE RETENUE
M. [E] [B]
né le 22 Mars 1997 à [Localité 3] (PAKISTAN)
de nationalité Pakistanaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Delobel, avocat commis d’office,
En présence de M. [W] [H], interprète en langue pakistanaise,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant arrêté en date du 6 août 2024, notifié le même jour, Mme la préfète de l’Oise a ordonné à [E] [B], se disant de nationalité pakistanaise, de quitter le territoire français.
Par décision en date du 6 août 2024 notifiée le même jour à 10h45, Mme la préfète de l’Oise a ordonné le placement de [E] [B] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 7 août 2024, reçue au greffe le même jour à 14h48, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Il n’est pas formé de recours à l’encontre de la décision de placement en rétention.
Le conseil de [E] [B] soulève le moyen suivant à l’encontre de la requête en prolongation de la rétention :
- violation de l’article 6 de la CEDH en ce que M. [B], convoqué devant le tribunal correctionnel de Senlis le 4 octobre 2024, sera privé de la possibilité de se défendre.
Le représentant de l’administration rappelle que les diligences ont été effectuées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prolongation de la mesure de rétention et l’assignation à résidence
Sur le moyen tiré de la violation de l’article 6 de la CEDH
En application des dispositions de l’article 411 du code de procédure pénale, [E] [B] pourra être représenté à l’audience du tribunal correctionnel de Senlis par un avocat, qui assurera ainsi sa défense.
Le moyen doit en conséquence être écarté.
La requête de l’administration est recevable.
[E] [B] ne dispose pas de garantie de représentation suffisantes et les diligences en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement ont été effectuées. L’administration a fait une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités pakistanaises le 6 août 2024 à 11h41 et une demande de routing le 7 août 2024 à 10h15.
La situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [E] [B] pour une durée de vingt-six jours à compter du 10 Août 2024 à 10h45.
Fait à LILLE, le 08 Août 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01700 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YULF -
M. LA PREFETE DE L’OISE / M. [E] [B]
DATE DE L’ORDONNANCE : 08 Août 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [E] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail ce jour Par visoconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [E] [B]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 08 Août 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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