Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 28 AOUT 2024
N° 2024/1312
N° RG 24/01312 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNTIQ
Copie conforme
délivrée le 28 Août 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 26 Août 2024 à 14h10.
APPELANT
Monsieur [V] [E]
né le 29 Janvier 1995 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
Comparant par le biais de la visio-conférence
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, choisi et de Monsieur [L] [K], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Comparant en visioconférence, par application des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par Monsieur [T] [M]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 28 Août 2024 devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Monsieur Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Août 2024 à 15H30,
Signée par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 14 juillet 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes , notifié le même jour à 7h01 confirmé par le TA de Nimes
Vu la décision de placement en rétention prise le 21 août 2024 par le préfet des des Bouches-du-Rhône notifiée le 22 août 2024 à 9h13;
Vu l'ordonnance du 26 Août 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [V] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 27 Août 2024 à 22h34 par Monsieur [V] [E] ;
Monsieur [V] [E] a comparu.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'irrecevabilité de la demande de prolongation de la rétention administrative faute de pièces justificatives démontrant la saisine des autorités tunisiennes et la non reconnaissance de l'interessé et de l'insuffisance des diligence de l'administration ,qui ne justifie pas avoir communiqué l'acte de naissance tunisien figurant aux dossier ,pour parvenir à un éloignement dans un délai raisonnable
Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de l'ordonnance dont appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Selon les dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet dès le placement en rétention. »
En l'espèce la cour constate que dans les pièces trasmises par le JLD figure,avec les pièces communiquées par la préfecture , une photocopie d'acte de naissance Tunisien concernant m [E] .Or la préfecture ne justifie pas au dossier de la présentation de M [E] aux autorités tunisiennes dans le cadre de la présente procédure , Elle se référe , sans le produire aux débats , à un refus de reconnaissance du 20 novembre 2021 dans une procédure distincte alors que la copie de l'acte de naissance est en date du 26 juillet 2022 .
Dans ces conditions les diligences accomplies sont insuffisantes , ce qui fait grief à M. [E] dont la prolongation de la rétention est sollicitée .et il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 26 Août 2024.
Ordonnons la remise en liberté de M.[E].
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [V] [E]
né le 29 Janvier 1995 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 28 Août 2024
À
- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 28 Août 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [V] [E]
né le 29 Janvier 1995 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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