Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY-COURCOURONNES
Nicolas REVEL
LE MAGISTRAT DU SIEGE EN CHARGE DU CONTROLE DES MESURES DE RETENTION ADMINISTRATIVE
PROCÉDURE DE RECONDUITE
A LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIÈME PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(article L.742-4 à 7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Dossier N° RG 24/00631 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQQ3
Le 08 Novembre 2024
Devant Nous, Nicolas REVEL,magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Amir BENRAMOUL, greffier
Etant en notre cabinet en audience publique, au palais de justice,
Vu les dispositions des articles L.741-1er à 7, L.742-22, L.742-4 à 7 et R.743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA),
Vu le jugement du tribunal judiciaire de VERSAILLES, 7ème chambre 1 en date du 25 février 2022 ayant prononcé à titre de peine complémentaire une interdiction définitive du territoire national à l'encontre de
Monsieur [M] [O],
né le 02 Février 2003 à [Localité 3] (Maroc)
Fils de [O] [B] et de [K] [R]
Nationalité : marocaine
Vu la décision préfectorale en date du 24 août 2024 ordonnant que l’intéressé soit maintenu pendant le temps nécessaire à son départ dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, et notifiée à l’intéressé le :24 août 2024 à 11h15,
Vu l’ordonnance de première prolongation rendue par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de rétention administrative du tribunal judiciaire de MEAUX en date du 29 août 2024 prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt six jours ; dont la déclaration d’appel a été rejetée par décision de la Cour d’appel en date du 31 août 2024 ;
Vu l’ordonnance de deuxième prolongation rendue par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de rétention administrative du tribunal judiciaire de EVRY en date du 24 septembre 2024 prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;dont la déclaration d’appel a été rejetée par décision de la Cour d’appel en date du 26 septembre 2024 ;
Vu l’ordonnance de troisième prolongation rendue par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de rétention administrative du tribunal judiciaire de EVRY en date du 24 octobre 2024 prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours ;dont la déclaration d’appel a été rejetée par décision de la Cour d’appel en date du 24 octobre 2024 ;
Vu la requête de M. PREFET DE SEINE SAINT DENIS enregistrée au greffe le 07 Novembre 2024 à 08h02, sollicitant la prolongation de la rétention administrative à l’encontre de: M. [M] [O], pour une durée de QUINZE JOURS SUPPLÉMENTAIRES à l’expiration du délai de quinze jours résultant de l’ordonnance de troisième prolongation rendue par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de rétention administrative du tribunal judiciaire de EVRYen date du 24 octobre 2024 ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 744-9 al. 1er du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) émargé par l'intéressé ;
Le représentant de la préfecture du département, préalablement avisé, est présent à l’audience ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Avisons l’intéressé de son droit d'être assisté d'un avocat ;
L’intéressé, entendu en ses observations, assisté de Me Jeanne THOM-MBELLEG avocat de permanence ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-9 al 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
MOTIFS DE LA REQUÊTE
Le Code de l’entrée et du séjour des étrangers en France dispose:
Article L742-4 : “ Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.”
Article L742-5: “ A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
Attendu que si la commission d’une infraction penale n'est pas de nature a elle seule a etablir que le comportement de l'interesse presenterait une menace pour l'ordre public (CE 16 mars 2005 n° 269313, CE 12 fevrier 20] 4 n° 365644) et que l’appréciation de la menace doit prendre en considération les risque objectifs que l'etranger en situation irreguliere fait peser sur l'ordre public (CE 7 mai 2015 n° 389959), il résulte en l'espèce des pièces de la procédure que
M.[O] [M] a fait l’objet d'une mesure de garde à vue pour des faits de...........à l'issue de laquelle le Procureur de la République décidait d’un classement sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée, que cette garde à vue, sans autre élément, n'est pas suffisante à elle seule à caracteriser une menace a l'ordre public, étant précisé que les seules signalisations (trois) ne sauraient caracteriser la menace a l’ordre public ;
Dès lors, il convient de ne pas faire droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de M.[O] [M].
SUR LA PROLONGATION
Attendu qu’il résulte des éléments de la procédure que le consulat tunisien a été saisi le 24 aout 2024 de la situation de M. [O] [M], que ce dernier a systématiquement refusé de se présenter aux auditions prévues les 5, 12 et 19 septembre 2024, que la dernière audition, prévue le 3 octobre 2024, a été annulée du fait des autorités consulaires tunisiennes, que l’intéressé a finalement été auditionné le 10 octobre 2024 ;
Que les autorités consulaires tunisiennes ont été relancées concernant la confirmation d’identité les 14 octobre et 21 octobre ; Que rien n’indique que la reconnaissance et la délivrance du laissez-passer puis lamise en oeuvre de l’éloignement ne pourront intervenir dansle délai dela prolongation demandée;
Qu’en tout état de cause il convient également de souligner que M. [O] [M] continue de se déclarer être de nationalité marocaine, alors qu’il n’a pas été reconnu de reconnaissance en date du 26 aout 2023 établi par les autorités marocaine, que l’intéressé a également fait l’objet d’un transfert du CRA du [Localité 4] vers le CRA de [Localité 5] suite à « une tentative de fuite » le 30 septembre 2024 ;
Que l’intéressé a fait l’objet d’un placement en chambre de mise à l’écart le 21 octobre 2024 pour des faits de « trouble à l’ordre public et menace à la sécurité des autres retenus » ;
Que M. [O] [M] a été condamné le 25 février 2022 pour des faits de vol par escaldae ou ruse dans un local d’habitation, à une peine de 15 mois d’emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire français ;qu’il a été condamné à deu autres reprises pour des infractions comparables en 2021 et 2024; qu’il en résulte que l’intéressé se maintient sur le chemin de la délinquance, n’a pas de garantie d’insertion, est donc susceptible de commettre de nouvelles infractions pour se procurer des revenus, qu’il constitue donc une menace actuelle à l’ordre public qui serait ravivée en cas de levée de la retention dont l’intéressé fait l’objet ;
Qu’il convient au regard de ce motif, de faire droit à la requête du préfet de Seine-Saint-Denis en quatrième prolongation de la rétention de M. [O] [M] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire,
ORDONNONS la prolongation pour une durée de QUINZE JOURS SUPPLÉMENTAIRES à compter du 08 novembre 2024 de la rétention du nommé M. [M] [O] au centre d’hébergement du CRA de [Localité 5] ou dans tout autre centre d’hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire.
Le 08 Novembre 2024 à 11h30
Le greffier Le juge
Amir BENRAMOUL Nicolas REVEL
En application des articles L741-1 à 7 à L744-6 et L743-4 à 7 à L742-4 à 7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nous avisons l’intéressé que :
- il a obligation de quitter le territoire français,
- il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son Consulat et avec une personne de son choix.
- cette ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la cour d’Appel de Paris, dans le délai de 24 heures de la présente ordonnance, par requête motivée.
- la déclaration d’appel doit être transmise au Greffe du Service des Etrangers du Premier Président de la Cour d’Appel de Paris - n° de télécopieur : [XXXXXXXX01] ou par mail : [Courriel 2]
- l’appel n’est pas suspensif.
Reçu notification et copie de la présente ordonnance
L’intéressé, Le représentant de la préfecture, L’avocat,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment