Cour de cassation, 11 juillet 1995. 93-11.689
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.689
Date de décision :
11 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Bureau de recherches géologiques et minières, établissement public industriel et commercial, dont le siège est ... (15e), en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1992 par la cour d'appel de Paris (1re chambre section B), au profit du comité d'entreprise du Bureau de recherches géologiques et minières dont le siège est ... la Source (Loiret), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les observations de la SCP Celice et Blancpain avocat du Bureau de recherches géologiques et minières, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin avocat du comité d'entreprises du Bureau de recherches géologiques et minières, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon la procédure, que le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) a été assigné par le comité d'entreprise de cet établissement en paiement de dommages-intérêts pour entrave à son fonctionnement résultant de l'inobservation de la loi n 89-549 du 2 août 1989 lors du licenciement économique collectif réalisé en 1989 conformément à la loi ancienne ;
Attendu que, le BRGM fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 1991), d'avoir confirmé la décision des premiers juges l'ayant condamné, pour inobservation de la loi du 2 août 1989, à payer diverses sommes au comité d'entreprise, alors, selon le moyen, que de première part, l'article 36 de la loi du 2 août 1989 dispose que la loi nouvelle n'est pas applicable aux procédures de licenciement "engagées" avant son entrée en vigeur et qu'il résulte de l'article L. 434-6 du Code du travail que la délibération par laquelle le comité d'entreprise décide d'utiliser sa faculté de désigner un expert-comptable pour l'assister dans l'examen d'un projet de licenciement collectif pour motif économique fait partie intégrante de la procédure de consultation instituée par l'article L. 321-3 du même Code ;
d'où il suit qu'en décidant que le point de départ de cette procédure devait être fixé à la première réunion obligatoire prévue par l'article L. 321-3 nonobstant la tenue d'une réunion antérieure du comité d'entreprise ayant eu pour objet la désignation d'un expert-comptable pour examiner le projet de licenciement, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées par fausse interprétation ;
alors que, de seconde part, la cour d'appel ne pouvait, sans priver sa décision de toute base légale au regard de l'article 36 de la loi du 2 août 1989 et des articles L. 321-3 et L. 434-6 du Code du travail, s'abstenir de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de l'exposante, si la mission confiée à l'expert-comptable par la délibération du comité d'entreprise du 10 juillet 1989, dans la mesure où elle portait sur les documents adressés audit comité relativement au projet de licenciement économique, avait bien pour objet l'examen de ce projet ;
Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que la réunion du comité d'entreprise du 10 juillet 1989 avait pour seul objet, après la suspension d'un projet de réduction d'effectifs à la suite de négociations syndicales, la désignation d'un expert-comptable devant apprécier la situation comptable de l'entreprise ;
qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui n'avait pas à contrôler l'objet de la mesure d'expertise étrangère à la mise en oeuvre du projet de licenciement, a pu décider que la procédure de licenciement n'a été engagée que lors de la présentation de la lettre de convocation, en date du 28 septembre 1989, des membres du comité d'entreprise en vue de leur consultation sur le projet de réduction d'effectifs, postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 2 août 1989 ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que le comité d'entreprise sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;
et attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le BRGM, envers le comité d'entreprise du BRGM, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Le condamne également à payer au comité d'entreprise du BRGM la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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