Cour de cassation, 05 septembre 2019. 19-60.153
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-60.153
Date de décision :
5 septembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 septembre 2019
Annulation partielle
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1075 F-D
Recours n° B 19-60.153
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par Mme S...-B... J..., domiciliée [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 14 novembre 2018 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2019, où étaient présents : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Vu les articles 2 et 6 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;
Attendu que Mme J...a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles dans la rubrique traduction en italien ; que, par décision du 14 novembre 2018, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande ; que Mme J...a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme J..., l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient, au regard des articles 2, 4° et 5° ainsi que 4-1 du décret du 23 décembre 2004, que Mme J..., conciliatrice et ancienne avocate au barreau de Paris et au barreau de Rome ne justifie d'aucune expérience en rapport avec la spécialité demandée ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ressort du dossier de la procédure que Mme J...justifiait par plusieurs attestations de sa pratique de la traduction, notamment en matière juridique, depuis plus d'une dizaine d'années, l'assemblée générale des magistrats du siège a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne Mme J...;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles en date du 14 novembre 2018, en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme J...;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille dix-neuf.
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