Cour de cassation, 27 mars 1991. 89-42.870
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-42.870
Date de décision :
27 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Odette X..., épouse Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1989 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de la Société pour l'application des techniques industrielles et commerciales "SGM", société anonyme dont le siège est 3, impasse Prud'hom, Ivry (Val-de-Marne),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme Y..., de Me Cossa, avocat de la SGM, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-14-6, L. 122-8 et L. 122-14-9 du Code du travail ;
Attendu que la faute visée par ces textes résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits dont le salarié est responsable, et qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;
Attendu que Mme Y..., engagée le 13 septembre 1982 en qualité de secrétaire sténo-dactylographe par la société SGM, a été licenciée le 13 septembre 1986 ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes d'indemnités de préavis et de licenciement, l'arrêt attaqué se borne à énoncer qu'aux observations qui lui avaient été faites par son supérieur hiérarchique sur la qualité de son travail, la salariée avait répondu par des propos véhéments et discourtois et qu'elle avait ensuite refusé de corriger les erreurs qui lui avaient été demandé de réparer ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les faits relevés ne caractérisent pas la faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société SGM, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de
l'arrêt annulé ;
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