Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 07 DÉCEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02770 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGAZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 novembre 2021 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-21-004176
APPELANTE
LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL AJACCIO, société coopérative de crédit agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 330 925 538 00028
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée et assistée de Me Sophie SOUBIRAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P278
ayant pour avocat plaidant Me Jules CONCAS de l'AARPI CONCAS & GREGOIRE, avocat au barreau de NICE, toque : 363
INTIMÉS
Monsieur [I] [N], désormais nommé [U]
né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté et assisté de Me Isabelle GRANGIE de l'AARPI JOBIN - GRANGIE - Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R195
Monsieur [E] [U]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 4]
Chez M [S] [Z]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 29 juillet 2013, la société Caisse de crédit mutuel d'Ajaccio a consenti à M. [I] [N] désormais nommé [U] un crédit prêt études d'un montant en capital de 40 000 euros remboursable sur 118 mois, soit après une période de franchise de 46 mois en 72 échéances de 683,83 euros incluant les intérêts au taux nominal de 2,90 %, le TAEG s'élevant à 2,92 %.
M. [E] [N] s'est porté caution solidaire dans la limite de la somme de 48 000 euros avec renonciation au bénéfice de discussion.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Caisse de crédit mutuel d'Ajaccio a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par actes des 15 et 23 mars 2021, la société Caisse de crédit mutuel d'Ajaccio a fait assigner M. [I] [N] désormais nommé [U] et M. [E] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 12 novembre 2021 l'a déboutée de la totalité de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Le premier juge a relevé que la société Caisse de crédit mutuel d'Ajaccio produisait aux débats un historique de compte incomplet et partiel qui n'était détaillé que pour la période du 6 juin 2018 au 31 août 2020 et ce alors que le contrat avait été signé le 29 juillet 2013 et que la première mensualité avait été fixée au 5 juillet 2017, si bien que le tribunal ne pouvait ni vérifier la forclusion ni déterminer le principe et le montant d'une dette.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 3 février 2022, la société Caisse de crédit mutuel d'Ajaccio a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique les 25 juillet 2023 et 2 octobre 2023, la société Caisse de crédit mutuel d'Ajaccio demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- de débouter M. [I] [N] désormais nommé [U] de toutes ses demandes,
- de condamner M. [I] [N] désormais nommé [U] et M. [E] [N] solidairement à lui payer la somme de 44 469,49 euros avec intérêts contractuels au taux de 2,90 % sur la somme en capital de 39 537,38 euros, à compter du 31 juillet 2020, date de la mise en demeure de déchéance du terme,
- de condamner M. [I] [N] désormais nommé [U] et M. [E] [N] solidairement à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle fait valoir que M. [I] [N] désormais nommé [U] bénéficie d'une période de franchise de 46 mois et qu'il a demandé un moratoire supplémentaire d'un an qui a été accordé si bien que les échéances ont commencé à être prélevées le 5 juillet 2018, que la première échéance impayée non régularisée se situe au 5 mai 2019, qu'elle n'est donc pas forclose. Elle précise que l'historique de compte ne commençait donc qu'à cette date et que la forclusion ne peut lui être opposée alors que les échéances n'avaient pas commencé à être exigibles.
Elle ajoute que suite aux impayés, elle a mis en demeure l'emprunteur et la caution solidaire, qu'elle est bien fondée à obtenir leur condamnation et que la procédure de surendettement ne fait pas obstacle à cette demande.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique les 29 juin 2023 et 2 octobre 2023, M. [I] [N] désormais nommé [U] demande à la cour de dire et juger que la demande de la société Caisse de crédit mutuel d'Ajaccio est irrecevable et en conséquence de confirmer le jugement entrepris. A titre subsidiaire, il conclut au rejet de la demande relative aux intérêts contractuels et de lui accorder un délai de 24 mois pour s'acquitter de sa dette.
Il fait valoir que la première échéance à payer était celle du 5 juillet 2017 mais que les premiers paiements sont intervenus à compter du 5 juillet 2018 et que la société Caisse de crédit mutuel d'Ajaccio ne démontre pas l'existence d'un accord visant à repousser les remboursements d'un an supplémentaire si bien que son action est forclose. Il conteste avoir fait une demande en ce sens et indique que la banque n'a donc pas pu l'accepter. Il soutient que le mail du 8 février 2016 ne porte en aucun cas sur le décalage du prélèvement mais sur un compte tonic croissance et que le mail du 28 octobre 2021 fait état de pourparlers concernant le remboursement du prêt mais pour apurer l'arriéré plus de trois ans après la première échéance.
A titre subsidiaire, il fait valoir que la commission de surendettement a, le 25 juillet 2019, mis en place un plan à effet du 31 octobre 2019 sur 24 mois mais que la société Caisse de crédit mutuel d'Ajaccio n'a pas attendu la fin de cette période de suspension pour agir et que les délais ne courent pas pendant cette période.
Il demande des délais de paiement en faisant valoir qu'il est doctorant et ne perçoit qu'une bourse de 1 800 euros par mois.
Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [E] [N] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 11 avril 2022 délivré à étude. Les conclusions de la société Caisse de crédit mutuel d'Ajaccio lui ont été dénoncées par acte du 12 juillet 2022 délivré à domicile et en leur dernier état le 4 août 2023 par acte délivré à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 3 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 29 juillet 2013 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
L'article L. 311-52 du code de la consommation, applicable à la date du contrat (devenu R. 312-35), dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Il précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1.
Constitue un réaménagement et/ou un rééchelonnement au sens de ce texte, le contrat qui a pour seul objet de réaménager les modalités de remboursement d'une somme antérieurement prêtée, pour permettre, par l'allongement de la période de remboursement et l'abaissement du montant de l'échéance mensuelle, d'apurer le passif échu, pour autant qu'il ne se substitue pas au contrat de crédit initial dont la déchéance du terme n'a pas été prononcée, qu'il n'en modifie pas les caractéristiques principales telles le montant initial du prêt et le taux d'intérêt et qu'il porte sur l'intégralité des sommes restant dues à la date de sa conclusion.
Le contrat destiné à financer des études prévoyait un décalage dans le remboursement en le faisant commencer au 5 juillet 2017. La banque soutient qu'un accord a été passé pour repousser le début du remboursement d'une année supplémentaire. La preuve de validation d'un avenant n'est pas rapportée. Les mails dont il est fait état ne mentionnent pas de demande de report d'une année supplémentaire. Dès lors il convient de considérer que la première échéance qui devait être payée était celle du 5 juillet 2017.
Au jour de l'assignation le 15 mars 2021, M. [I] [N] désormais nommé [U] n'avait réglé que les dix échéances de juillet 2018 à avril 2019. Dès lors que les sommes réglées s'imputent sur les dettes les plus anciennes, il convient de considérer que les dix échéances qui ont été réglées se sont imputées sur les échéances de juillet 2017 à avril 2018 et que la première échéance non régularisée est donc celle du 5 mai 2018. La société Caisse de crédit mutuel d'Ajaccio qui a assigné en mars 2021 est donc forclose en son action.
Le jugement qui a débouté la banque de sa demande doit donc être infirmé et celle-ci doit être déclarée irrecevable.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la banque aux dépens. La société Caisse de crédit mutuel d'Ajaccio qui succombe doit conserver la charge des dépens d'appel et il apparaît équitable de mettre à sa charge les frais irrépétibles engagés par M. [I] [N] désormais nommé [U] à hauteur de la somme de 1 000 euros sur le fonde-ment de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société Caisse de crédit mutuel d'Ajaccio aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Caisse de crédit mutuel d'Ajaccio irrecevable en sa demande ;
Condamne la société Caisse de crédit mutuel d'Ajaccio à payer à M. [I] [N] désormais nommé [U] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Caisse de crédit mutuel d'Ajaccio ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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