Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56C
13e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 23 MAI 2023
N° RG 21/07489
N° Portalis DBV3-V-B7F-U4WC
AFFAIRE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
C/
S.A.R.L. B COM B
....
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mars 2019 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2018F00340
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Stéphanie TERIITEHAU
Me Stéphanie ARENA
Me Isabelle PORTET
TC VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. GRENKE LOCATION
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES
Représentant : Me Stéphanie THIERY, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
APPELANTE
****************
S.A.R.L. B COM B
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES
Représentant : Me Jessy FARRUGIA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. EUROSYS COMMUNICATIONS
[Adresse 3]
[Localité 8]
S.A.R.L. EUROSYS TELECOM
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Me Isabelle PORTET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 484
INTIMEES
****************
S.E.L.A.S. ALLIANCE MISSION, ès qualités de liquidateur des sociétés EUROSYS COMMUNICATIONS et EUROSYS TELECOM
[Adresse 5]
[Localité 7]
Défaillante
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
Le 20 juillet 2017, la SARL B com B a accepté une offre commerciale des SARL Eurosys communications et Eurosys télécom matérialisée par les documents suivants portant tous la mention 'contrat numéro ET 203571" :
- ' bon de commande' Eurosys télécom pour l'installation d'un standard téléphonique comportant trois postes téléphoniques (dont deux postes sans fil), moyennant un loyer mensuel HT de 99 euros durant 21 trimestres,
- 'contrat de maintenance' avec la société Eurosys télécom, les frais étant offerts,
- 'bon de souscription aux services Eurosys communications' concernant trois lignes de téléphonie (fixe et mobile) et un accès à internet haut débit, moyennant paiement d'une somme de 70 euros HT par mois sur 36 mois,
La société B com B a également signé, à une date non précisée, un contrat de location longue durée conclu en parallèle avec la société Grenke location, ci-après Grenke, pour un loyer trimestriel de 297 euros, soit 99 euros par mois durant 21 trimestres.
Le 16 novembre 2017, la société Eurosys télécom est intervenue dans les locaux de la société Bcom B pour mettre en service le matériel et connecter les lignes téléphoniques et la liaison internet.
Dès le lendemain, la société Bcom B a constaté un dysfonctionnement, tant des lignes téléphoniques que de la connexion internet. Malgré les nombreuses demandes de la société Bcom B, le dysfonctionnement constaté le 17 novembre 2017 n'a pas pu être résolu.
Par courrier du 22 février 2018, la société Bcom B a notifié aux sociétés Eurosys télécom et Eurosys communications la résolution du contrat principal 'Eurosys communications' (services de téléphonie et d'accès internet), et la 'résolution' par voie de conséquence des contrats accessoires Eurosys télécom, au motif de leur interdépendance. Par courrier du même jour et au même motif, elle a également notifié à la société Grenke la 'résolution' de son contrat.
Par actes du 7 mai 2018, la société Bcom B a assigné les sociétés Eurosys communications, Eurosys télécom et Grenke location devant le tribunal de commerce de Versailles afin d'obtenir, à titre principal, la nullité de l'ensemble des contrats, et à titre subsidiaire le prononcé de la résolution du contrat de prestations de services conclu avec la société Eurosys communications, et la 'résolution' des contrats interdépendants conclus avec les sociétés Eurosys télécom et Grenke.
Par courrier du 18 août 2018, la société Grenke a prononcé la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement des loyers, sollicitant paiement de l'indemnité de résiliation à hauteur de 6 109,28 euros.
Par jugement réputé contradictoire assorti de l'exécution provisoire du 15 mars 2019, le tribunal de commerce de Versailles a, en l'absence de la société Grenke :
- débouté la société Bcom B de sa demande de nullité des contrats conclus avec les sociétés Eurosys communications, Eurosys télécom et Grenke ;
- prononcé la résolution des contrats suivants :
* contrat de fourniture de matériels téléphoniques n° ET 203571 conclu entre les sociétés Bcom B et Eurosys télécom ;
* contrat de services d'accès à internet et au réseau téléphonique n °ET 203571 conclu entre les sociétés Bcom B et Eurosys communications ;
* contrat de maintenance n° ET 203571 conclu entre les sociétés Bcom B et Eurosys communications ;
* contrat de location n°058-38092 conclu entre les sociétés Bcom B et Grenke;
- ordonné à la société Grenke de reprendre le matériel, à ses frais, dans un délai maximum d'un mois à compter du 15 mars 2019, date de la mise à disposition du jugement ;
- condamné la société Eurosys communications à restituer à la société Bcom B la somme de 131,73 euros;
- condamné la société Eurosys télécom à restituer à la société Bcom B la somme de 249 euros;
- condamné la société Grenke à restituer à la société Bcom B la somme de 540,03 euros ;
- condamné la société Eurosys communications à payer la somme de 1 000 euros à la société Bcom B à titre de dommages et intérêts ;
- débouté les sociétés Eurosys communications et Eurosys télécom de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamné la société Eurosys communications à payer à la société Bcom B la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné la société Eurosys communications aux dépens.
Par déclaration du 16 mai 2019 la société Grenke a interjeté appel du jugement.
Par jugements du 13 février 2020, les sociétés Eurosys communications et Eurosys télécom ont été placées en liquidation judiciaire, la société Alliance, mission conduite par Maître [G] [U], étant nommée liquidateur.
L'affaire a ensuite fait l'objet de plusieurs incidents, notamment de radiation pour défaut d'exécution du jugement, puis pour défaut de diligences. Elle a ensuite été rétablie au rôle.
Dans ses dernières conclusions - déposées au greffe et notifiées par RPVA le 9 mai 2022, les premières conclusions ayant été signifiées le 28 décembre 2020 à la société Alliance ès qualités - la société Grenke location demande à la cour de :
- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté la demanderesse de ses demandes tendant tendant au prononcé de la nullité des conventions ;
Statuant à nouveau,
- débouter la société Bcom B de ses demandes;
- condamner la société Bcom B à lui payer la somme de 6 574 euros à titre d'indemnité, subsidiairement 6 603,88 euros avec intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 18 août 2018 ;
Subsidiairement,
- prononcer la caducité du contrat de vente conclu entre elle et la société Eurosys Télécom ;
- condamner la SELARL Alliance ès qualités à lui payer la somme de 5 577,47 euros au titre de la restitution du prix de vente du matériel avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir;
Très subsidiairement,
- fixer sa créance au passif de la société Eurosys télécom à la somme de 5 577,47 euros au titrre de la restitution du prix de vente du matériel avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir;
- condamner la société Bcom B, subsidiairement la société Alliance ès qualités, aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL Minault Teriitehau agissant par Maître Stéphanie Teriitehau, avocat, et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamner la société Bcom B, subsidiairement la société Alliance ès qualités, à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Bcom B, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 16 mai 2022, puis signifiées le 17 mai 2022 à la société Alliance, ès qualités, demande à la cour de :
- juger que la société Grenke est irrecevable en ses nouvelles demandes en cause d'appel ;
- juger que le jugement a acquis force de chose jugée à l'égard des sociétés Eurosys communications et Eurosys télécom ;
- juger, en conséquence, les sociétés Eurosys communications et Eurosys télécom irrecevables et mal fondées en leurs demandes formulées à son encontre ;
- juger, en conséquence, la société Grenke irrecevable et mal fondée en ses demandes formulées à son encontre en raison de l'interdépendance des contrats résolus ;
- juger que les quatre contrats en cause, qui s'inscrivent dans une opération commerciale unique, incluant une location financière, sont interdépendants et indivisibles ;
- juger, en conséquence, que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance ;
- juger, en conséquence, la société Grenke irrecevable et mal fondée en ses demandes ;
Mais statuant à nouveau,
A titre principal,
-infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de nullité des contrats conclus avec les sociétés Eurosys télécom, Eurosys communications et Grenke ;
- juger que le contrat principal souscrit avec la société Eurosys communications est nul et de nul effet ;
En conséquence,
- juger que cette nullité entraîne de facto la nullité des trois contrats accessoires avec les sociétés Eurosys télécom et Grenke ;
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause et y ajoutant,
- condamner en deniers ou quittances la société Alliance ès qualités, à lui restituer les sommes suivantes:
* 131,73 euros ;
* 249 euros ;
- condamner en deniers ou quittances la société Grenke à lui restituer la somme de 540,03 euros ;
- Condamner la société Alliance ès qualités et la société Grenke à lui verser en deniers ou quittances, chacune, une somme de 5 000 euros au titre des désagréments et préjudice moral subis par le fonctionnement anormal de son activité, sans téléphone ni internet, du 17 novembre 2017 au 9 février 2018 ;
- juger qu'aucun frais de résiliation ne pourra lui être réclamé, qu'elle n'y est pour rien dans la situation qu'elle a subie ;
- condamner au besoin la société Alliance, ès qualités, à la relever et garantir de toutes les éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la société Grenke ;
- juger la société Grenke irrecevable en sa demande de restitution de son matériel, qui est aujourd'hui sans objet, celle-ci ayant repris son matériel en exécution de la décision de première instance ;
- débouter la société Alliance ès qualités et la société Grenke de leurs éventuelles demandes plus amples et/ou contraires;
- condamner la société Alliance ès qualités à verser en deniers ou quittances, à la société Bcom B une somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Grenke à verser à la société Bcom B une somme de 6 390 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers dépens de la présente procédure et de celle de première instance.
Les sociétés Eurosys communications et Eurosys télécom, dans leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 7 novembre 2019 (avant leur placement en liquidation judiciaire), demandent à la cour de :
- les recevoir en l'ensemble de leurs demandes ;
Y faisant droit,
- dire et juger recevable et bien fondé leur appel incident ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Bcom B de sa demande de nullité des contrats ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution des contrats ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Eurosys télécom à payer à la société Bcom B la somme de 249 euros ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Eurosys communications à payer à la société Bcom B les sommes suivantes :
* 131,73 euros au titre du remboursement des consommations téléphoniques ;
* 1 000 euros de dommages et intérêts ;
* 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* les dépens ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Eurosys communications de sa demande reconventionnelle ;
En conséquence,
Statuant à nouveau,
- condamner la société Bcom B à payer à la société Eurosys communications la somme de 1 330,93 euros au titre de l'indemnité de résiliation anticipée du bon de souscription ;
- dire et juger irrecevable les demandes nouvelles formées à titre subsidiaire par la société Grenke à l'encontre de la société Eurosys télécom à savoir :
* la demande de condamnation de la société Eurosys télécom à payer la somme de 5 577,47 euros au titre de la restitution du prix de vente du matériel ;
* la demande de condamnation de la société Eurosys télécom aux dépens ;
* la demande de condamnation de la société Eurosys télécom à payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Bcom B, subsidiairement la société Grenke, à payer à la société Eurosys communications et à la société Eurosys télécom, chacune, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Bcom B, subsidiairement la société Grenke aux entiers dépens.
La société Alliance, ès qualités, bien que régulièrement assignée en intervention forcée, par acte du 28 décembre 2020 délivré à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
1 - sur la recevabilité des demandes formées par la société Grenke
Les sociétés Bcom B et Eurosys soutiennent que les prétentions formées en appel par la société Grenke (demandes en paiement de diverses sommes) sont irrecevables dès lors qu'elle ne les a pas formulées devant le premier juge, rappelant qu'elle était alors défaillante.
La société Grenke soutient que ses prétentions ne peuvent être qualifiées de nouvelles en appel, dès lors qu'elle n'était pas comparante en première instance, et n'a donc pas pu en former. Elle ajoute que ses prétentions sont en tout état de cause recevables dès lors qu'elles ont pour objet d'obtenir compensation et de faire écarter les prétentions adverses, ajoutant qu'il s'agit de demandes reconventionnelles recevables en application de l'article 567 du code de procédure civile.
Il résulte de l'article 564 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Il résulte de l'article 567 du même code que les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
En l'espèce, c'est la société Bcom B qui a introduit la demande initiale, sollicitant, à titre principal la nullité des contrats conclus avec les sociétés Eurosys, et à titre subsidiaire leur résolution, et formant des demandes en restitution des sommes versées et en indemnisation de son préjudice. Les sociétés Eurosys s'opposaient à ces demandes.
En appel, la société Grenke sollicite l'infirmation du jugement, notamment en ce qu'il a prononcé la résolution des contrats, ce qui tend à faire écarter la prétention adverse de la société Bcom B. Elle forme en outre à son égard des demandes, notamment en paiement de l'indemnité de résiliation. Ces demandes en paiement, qui constituent des demandes reconventionnelles, seront déclarées recevables.
S'agissant des demandes formées par la société Grenke à l'encontre de la société Eurosys télécom, il s'agit également d'une demande reconventionnelle en restitution du prix du matériel, outre des demandes accessoires au titre des dépens et frais irrépétibles, de sorte qu'elles seront également déclarées recevables.
2 - sur la recevabilité de l'appel incident et des demandes formées par les sociétés Eurosys
La société Bcom B soulève l'irrecevabilité des demandes formées par les sociétés Eurosys au motif que le jugement dont appel a acquis force de chose jugée à leur égard dès lors qu'elles ont laissé s'écouler le délai d'appel sans relever appel principal, leur appel incident étant tardif pour n'être intervenu que le 7 novembre 2019. Elle soutient donc que la résolution des contrats Eurosys, telle que prononcée par le premier juge, a acquis force de chose jugée.
La société Grenke soutient que les sociétés Eurosys ont régulièrement formé leur appel incident, de sorte que le jugement n'a pas acquis force de chose jugée à leur égard.
Les sociétés Eurosys demandent à la cour de les déclarer recevables en leurs demandes et en leur appel incident.
Il résulte de l'article 909 du code de procédure civile que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l'espèce, la société Grenke a interjeté appel du jugement le 16 mai 2019 et notifié ses conclusions d'appelant le 14 août 2019. Les sociétés Eurosys disposaient donc d'un délai jusqu'au 14 novembre 2019 pour former un éventuel appel incident.
Les sociétés Eurosys ont notifié leurs conclusions, contenant appel incident (demande d'infirmation du jugement sur la résolution des contrats), par message RPVA du 7 novembre 2019, de sorte que cet appel incident est recevable, la société Bcom B n'étant pas fondée à soutenir que le jugement aurait acquis force de chose jugée à l'égard des sociétés Eurosys, peu important que le liquidateur de ces sociétés n'ait pas conclu dans la présente instance, dès lors que les sociétés Eurosys, condamnées par le premier juge au paiement de diverses sommes, conservent un droit propre d'exercer un recours contre la décision. La cour est ainsi régulièrement saisie des moyens que les sociétés Eurosys soutiennent dans leurs conclusions du 7 novembre 2019. L'appel incident formé par les sociétés Eurosys est donc déclaré recevable. Si elles conservent un droit propre à exercer un recours contre la décision de première instance, les sociétés Eurosys sont toutefois irrecevables à former seules des demandes indemnitaires. Elles seront donc déclarées irrecevables en leur demande en paiement de la somme de somme de 1 330,93 euros au titre de l'indemnité de résiliation anticipée du bon de souscription.
3 - sur la demande principale formée par la société Bcom B tendant à la nullité des contrats
La société Bcom B sollicite, à titre principal, la nullité du contrat principal et des contrats accessoires conclus avec les sociétés Eurosys au motif, d'une part de la signature des contrats par une assistante de direction dépourvue de pouvoirs, d'autre part du non-respect des obligations contractuelles de la société Eurosys communications dès lors que l'installation téléphonique n'a jamais fonctionné.
Les sociétés Eurosys s'opposent à cette demande, faisant valoir que le gérant de la société Bcom B a expressément ratifié les actes signés par Mme [I], ainsi qu'il ressort d'une délégation de pouvoirs.
La société Grenke s'oppose également à la demande de nullité, évoquant la ratification des contrats par le paiement des loyers et la demande d'exécution du contrat.
S'agissant du dysfonctionnement allégué de l'installation, il ne s'agit pas d'un motif de nullité, mais d'un éventuel motif de résolution du contrat qui sera examiné plus avant.
S'agissant du défaut de pouvoir de Mme [I], assistante de direction ayant signé les contrats, la société Bcom B indique que cette dernière est la fille de son gérant, M. [M] [Y].
S'il est exact que les contrats ont été signés par Mme [I], il n'en reste pas moins que la société Bcom B a ratifié ces actes ainsi qu'il résulte des demandes d'exécution du contrat (plusieurs demandes d'intervention), ainsi que des règlements effectués au profit des sociétés Eurosys et Grenke. Aucune nullité n'est donc encourue du fait d'un défaut de pouvoir de Mme [I].
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande principale formée par la société Bcom B.
4 - sur la demande subsidiaire de résolution du contrat principal de prestation de services pour inexécution des obligations de la société Eurosys communications
La société Bcom B reprend ici ses griefs développés en première instance quant à l'inexécution des obligations contractuelles de la société Eurosys communications en ce que l'installation téléphonique ne lui a jamais permis d'accéder aux services de téléphonie et d'internet. Elle évoque le dysfonctionnement de l'installation dès le lendemain de sa mise en place le 16 novembre 2017 (aucune ligne ne fonctionne et aucun accès internet), ajoutant que le technicien intervenu le 17 novembre 2017 n'a pas été en mesure de résoudre ce problème. Elle fait valoir que malgré de nombreuses relances, la société Eurosys n'est pas intervenue, de sorte qu'elle a été contrainte d'utiliser les téléphones personnels de ses employés pour communiquer avec ses clients. Elle indique avoir déposé plainte pour manoeuvres frauduleuses, puis avoir notifié, par courrier du 22 février 2018, la résolution du contrat principal de prestation de services pour inexécution, et la résolution des contrats accessoires, en ce compris le contrat Grenke.
Les sociétés Eurosys s'opposent à la demande de résolution des contrats et font valoir qu'elles ont toujours respecté leurs obligations contractuelles, l'inexécution étant uniquement imputable à la société Bcom B qui a refusé l'intervention du technicien (réinitialisation du routeur) le 30 novembre 2017 au motif qu'elle avait adressé un courrier de résiliation et qu'elle demandait l'intervention d'un commercial, au demeurant incompétent pour résoudre un problème technique. Elles soutiennent que le matériel fourni ne présentait aucun dysfonctionnement, ce dernier résultant uniquement d'un problème de connexion internet qui aurait été résolu si la société Bcom B avait accepté l'intervention du 30 novembre 2017.
La société Grenke soutient avoir parfaitement respecté ses obligations contractuelles, à savoir l'acquisition du matériel et sa mise à disposition au profit de la société Bcom B. Elle reprend l'argumentation des sociétés Eurosys quant au bon fonctionnement du matériel, admettant uniquement un dysfonctionnement des lignes téléphoniques qui aurait pu être résolu si la société Bcom B avait accepté l'intervention du technicien le 30 novembre 2017.
Il résulte de l'article 1224 du code civil que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L'article 1226 du même code dispose que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification.
En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que la livraison du matériel Eurosys est intervenue le 20 octobre 2017 (confirmation de livraison signée sur document à en-tête de la société Grenke), et que le matériel a été installé le 16 novembre 2017.
La fiche d'intervention de la société Eurosys du 16 novembre 2017 mentionne notamment que les tests de fonctionnement sont 'ok'.
Le lendemain de l'installation, soit le 17 novembre 2017 dès 8 h48, la société Bcom B adresse deux courriels à la société Eurosys pour l'informer qu'elle n'a ni téléphone, ni internet. Elle indique : 'il faut absolument qu'un technicien passe le plus rapidement possible, nous sommes au travail depuis 8 heures du matin et nous ne pouvons rien faire ! Cela fait 24 heures qu'on est chez vous et il y a déjà des problèmes. Impossible de joindre personne au téléphone.'
La fiche d'intervention du même jour mentionne : 'panne totale, aucun poste ne remonte ni aucun PC client, réinjection configuration routeur : problème persistant, changement routeur + injection CONF : problème persistant. Impossible d'accéder à internet même si le PC récupère les DNS et adresses IP. Idem pour les téléphones. Le client veut un retour de son commercial qui est injoignable.'
Entre le 17 et le 30 novembre, la société Bcom B justifie avoir téléphoné à la société Eurosys une vingtaine de fois et lui avoir adressé quatre courriels sans jamais obtenir la moindre réponse. Elle écrivait ainsi le 20 novembre : 'toujours aucun retour de votre part, ni même de notre commercial, M. [H], malgré mes nombreux messages sur son portable et mes mails. Travaillez vous encore pour Eurosys ' Nous n'avons toujours pas internet ni téléphone. Votre technicien n'a pas pu réparer...Vous imaginez la perte d'argent pour notre entreprise. Ce n'est pas possible d'avoir encore une journée sans internet (...)'. Le 23 novembre, la société Bcom B écrit : 'cela fait pratiquement une semaine que nous n'avons pas de téléphone ni internet. Aucune réponse de votre part. Malgré mes relances, aucun appel de commercial pour avoir un rendez-vous. Nous sommes une société et de nos jours sans téléphone ni internet la société tourne au ralenti et perd de l'argent (...). Si vous voulez qu'on résilie en bonne entente, merci de me contacter au 06 (...), sinon nous porterons le dossier à notre service juridique'.
La société Bcom B enverra encore deux autres courriels de relance les 28 et 30 novembre, restés sans réponse de la société Eurosys, à l'exception d'un courriel du 30 novembre contenant des courriers types de résiliation, la société Eurosys demandant alors à la société Bcom B de les compléter et de les signer avant de les lui adresser, la société Bcom B répondant qu'elle était très surprise de cet envoi de courriers type de résiliation, indiquant à nouveau qu'elle transmettrait le dossier à son aide juridique.
Comme le fait observer la société Bcom B, la fiche d'intervention de la société Eurosys datée du 30 novembre, soit treize jours après la panne du 17 novembre, ne comporte ni sa signature ni son tampon. Il est mentionné que 'le client refuse l'intervention parce qu'il a envoyé un courrier de résiliation'. Force est toutefois de constater que c'est la société Eurosys qui a pris l'initiative, dans son courriel du 30 novembre d'envoyer des courriers type de résiliation, sans que cela réponde à une demande de la société Bcom B. En tout état de cause, la société Bcom B a adressé un nouveau courriel à la société Eurosys le 7 décembre 2017 pour se plaindre à nouveau de l'absence de réponse du service commercial. Elle indique: ' ayant eu un retour du service technique, il a été convenu que nous ne toucherions à rien tant qu'un commercial ne se sera pas déplacé dans notre entreprise pour parler des problèmes rencontrés avec la société Eurosys télécom'.
Ce courriel du 7 décembre 2017 restera à nouveau sans réponse de la société Eurosys, ce qui tend à démontrer que les parties s'étaient bien accordées sur la nécessité de faire passer un commercial pour résoudre le litige, et qu'il ne peut donc être reproché à la société Bcom B d'avoir refusé l'intervention du 30 novembre 2017, ce prétendu refus ne résultant que d'une fiche d'intervention non contradictoire dès lors qu'elle n'est pas signée du client.
En tout état de cause, la cour observe que la société Bcom B est, a minima, restée sans téléphone ni internet entre le 17 et le 30 novembre 2017, soit quatorze jours d'interruption totale de service survenus dès l'installation réalisée par la société Eurosys, et sans que cette dernière réponde aux nombreuses et légitimes relances de la société Bcom B, ce qui suffit à caractériser un manquement grave de la société Eurosys communications à ses obligations contractuelles, justifiant que la société Bcom B lui notifie, par courrier recommandé du 22 février 2018, la résolution du contrat principal relatif aux prestations de service de téléphonie et accès à internet.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a constaté la résolution du contrat de prestations de services de téléphonie et d'accès à internet.
5 - sur les conséquences de la résolution du contrat de prestation de services
La société Bcom B sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu l'interdépendance des contrats, ces derniers correspondant à une seule et même opération économique, et en ce qu'il a 'prononcé la résolution' de l'ensemble des contrats. Elle ajoute que, contrairement à ce que soutient la société Grenke, elle ne sollicite pas la caducité du contrat de location.
Les sociétés Eurosys ne s'expriment pas sur l'interdépendance des contrats, mais soutiennent qu'il n'est justifié d'aucun manquement à leurs obligations sur les contrats de fourniture du matériel et de maintenance.
La société Grenke sollicite pour sa part l'infirmation du jugement en ce qu'il a 'prononcé la caducité' (en réalité la résolution) de son contrat de location. Elle rappelle, en premier lieu et à titre principal, que la société Bcom B a procédé à la résolution de l'ensemble des contrats le 22 février 2018, soutenant que cette résolution simultanée ne permet pas de faire application des dispositions sur l'interdépendance des contrats, ces dernières nécessitant la résolution préalable du contrat principal avant de pouvoir entraîner la caducité des contrats accessoires. Elle soutient ainsi que la caducité de son contrat de location ne peut être prononcée. Elle fait valoir, à titre subsidiaire, qu'elle n'avait connaissance que du contrat de fourniture de matériel téléphonique, rappelant que ce dernier n'est affecté d'aucun dysfonctionnement et qu'il peut tout à fait fonctionner avec un autre opérateur. Elle conteste donc l'existence d'une interdépendance des contrats, considérant enfin que l'éventuelle caducité n'est pas rétroactive.
Il résulte de l'article 1186 du code civil qu'un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie. La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement.
Lorsque des contrats concomitants ou successifs incluant une location financière sont interdépendants, l'anéantissement de l'un quelconque d'entre eux est un préalable nécessaire à la caducité, par voie de conséquence, des autres. Il s'ensuit que, lorsqu'une partie résilie simultanément, pour la même date, chacun des contrats interdépendants, ces résiliations simultanées ne sont pas, en l'absence d'anéantissement préalable de l'un d'eux, de nature à entraîner la caducité des autres par voie de conséquence.
En l'espèce, la société Bcom B ne tire pas les conséquences de l'interdépendance qu'elle invoque puisqu'elle ne conclut pas à la caducité, par voie de conséquence, des autres contrats et notamment du contrat de location financière.
Si l'on peut admettre que la bonne exécution du contrat de prestations de service était une condition déterminante du consentement de la société Bcom B sur les autres contrats concomittants de fourniture, location et maintenance du matériel, de sorte que ces derniers appartenaient à une même opération économique, il n'en reste pas moins que cette interdépendance n'a pas pour effet, en conséquence de la résolution de l'un, d'entraîner la résolution des autres contrats, contrairement à ce qui est sollicité par la société Bcom B, et à ce que le tribunal a pu estimer.
La société Bcom B indiquant expressément qu'elle ne sollicite pas la caducité du contrat de location, la cour ne peut pas requalifier sa demande de résolution en une demande de caducité, étant observé qu'en tout état de cause la société Bcom B, a procédé à la résolution de l'ensemble des contrats de manière simultanée (courriers adressés le même jour, le 22 février 2018, aux sociétés Eurosys et Grenke), de sorte qu'en l'absence d'anéantissement préalable de l'un des contrats, aucune caducité ne pourrait être prononcée.
La résolution des autres contrats ne pouvant être décidée comme conséquence de la résolution du contrat de prestations de services dont ils dépendent, et la société Bcom B n'invoquant aucun autre motif de résolution de ces contrats, il convient de rejeter ses demandes tendant à la résolution des contrats de fourniture de matériel, de maintenance et de location financière, le jugement étant infirmé de ce chef, ainsi qu'en ses dispositions consécutives aux résolutions infondées (condamnation à restitution des sommes de 249 euros et 540,03 euros).
S'agissant de la seule résolution prononcée concernant le contrat de prestation de services de téléphonie et d'accès à internet, la société Bcom B sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Eurosys communications à lui restituer la somme de 131,73 euros, et à tout le moins la 'condamnation' du liquidateur au paiement de cette même somme. La société Eurosys communications sollicite l'infirmation de ce chef et forme une demande reconventionnelle en paiement d'une somme de 1 330,93 euros au titre de l'indemnité de résiliation.
Il résulte de l'article 1229 du code civil que la résolution met fin au contrat. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre.
Il a été démontré que le contrat n'a jamais pu s'exécuter, aucune prestation de services de téléphonie ou accès internet n'ayant été fournie par la société Eurosys communications, de sorte que c'est à bon droit que le premier juge l'a condamnée à restituer la somme de 131,73 euros. Toutefois, tenant compte de la liquidation intervenue, aucune condamnation ne peut être prononcée, de sorte que la cour fixera cette créance de la société Bcom B au passif de la société liquidée.
La société Eurosys communications étant dessaisie de ses droits du fait de sa liquidation judiciaire est irrecevable en sa demande en paiement de l'indemnité de résiliation anticipée du contrat de fourniture de services.
S'agissant du préjudice subi par la société Bcom B du fait du dysfonctionnement de son installation téléphonique durant plus de deux mois (du 17 novembre 2017 au 9 février 2018), ainsi que cela ressort des nombreux courriers adressés par celle-ci, la cour fixera ce préjudice à la somme de 3 000 euros, infirmant en cela le jugement sur le quantum de cette demande.
6 - sur la demande reconventionnelle formée par la société Grenke
La société Grenke rappelle qu'aucune inexécution contractuelle ne lui est reprochée, de sorte que la résolution notifiée par la société Bcom B le 22 février 2018, au seul motif de la prétendue interdépendance des contrats, est infondée. Elle indique qu'au regard de la suspension du paiement des loyers par la société Bcom B à compter du 1er janvier 2018, elle était bien fondée à prononcer la résiliation du contrat au 17 août 2018. Elle sollicite dès lors paiement de l'indemnité de résiliation à hauteur de la somme de 6 574 euros, et subsidiairement de 6 603,88 euros.
La société Bcom B soutient qu'au regard de la résolution des contrats, aucun frais de résiliation ne peut lui être imputé, formant à titre subsidiaire un appel en garantie à l'encontre du liquidateur de la société Eurosys communications.
Il résulte de l'article 11 du contrat de location Grenke que : 'en cas de résiliation anticipée dans les conditions définies à l'article précédent (...), le locataire restera tenu de payer au bailleur, en compensation du préjudice subi, les loyers échus, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus et les loyers à échoir jusqu'au terme initialement prévu du contrat pour la période contractuelle en cours, majorés de 10% à titre de sanction.'
L'article 1231-5 du code civil dispose en outre que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
La cour ayant jugé que la résolution du contrat de location décidée par la société Bcom B le 22 février 2018 ne pouvait être suivie d'effet, il apparaît qu'au regard de la résiliation anticipée du contrat, la société Grenke qui a exécuté ses propres obligations,est en droit de faire application de l'article 11 précité. Sa demande en paiement à hauteur de 6 574 euros inclut une pénalité de 594 euros. Au regard des défaillances ayant affecté la relation contractuelle, cette pénalité apparaît manifestement excessive, de sorte que la cour la réduira à 1 euro.
La société Bcom B est donc condamnée à payer à la société Grenke la somme de 5 981 euros au titre de l'indemnité de résiliation contractuelle, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points (conformément à l'article 4.3 du contrat) à compter du 18 août 2018.
La société Bcom B n'invoque aucun moyen à l'appui de son appel en garantie formé à l'encontre du liquidateur de la société Eurosys, de sorte qu'elle en sera déboutée.
Aucune partie ne sollicitant l'infirmation du jugement en ce qu'il a ordonné à la société Grenke de reprendre le matériel à ses frais, le jugement sera confirmé de ce chef.
Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile dès lors que les sociétés Eurosys communication et Eurosys télécom à l'encontre desquelles cette demande a été faite sont en liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Déclare recevable l'appel incident formé par les sociétés Eurosys Communication et Eurosys télécom,
Déclare recevables les demandes formées par la société Grenke location,
Déclare recevables, à l'exception de la demande en paiement de la somme de 1 330,93 euros au titre de l'indemnité de résiliation anticipée, les demandes formées par les sociétés Eurosys communications et Eurosys télécom,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 15 mars 2019 en ce qu'il a :
- débouté la société Bcom B de sa demande de nullité des contrats conclus avec les sociétés Eurosys communications, Eurosys télécom et Grenke location ;
- prononcé la résolution du contrat de services d'accès à internet et au réseau téléphonique,
- ordonné à la société Grenke location de reprendre le matériel à ses frais dans un délai maximum d'un mois à compter du 15 mars 2019,
- condamné la société Eurosys communications aux dépens,
L'infirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Fixe la créance de la société Bcom B au passif de la liquidation judiciaire de la société Eurosys communications aux sommes suivantes :
- 131,73 euros en restitution des sommes versées à tort,
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
Y ajoutant,
Condamne la société Bcom B à payer à la société Grenke location la somme de 5 981 euros au titre de l'indemnité de résiliation du contrat de location, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 18 août 2018,
Rejette les demandes de résolution des autres contrats,
Rejette toutes autres demandes, en ce compris les demandes en paiement de frais irrépétibles,
Condamne la société Eurosys communications, représentée par la société Alliance, aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller faisant fonction de Président,