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Cour de cassation, 12 janvier 1994. 92-10.722

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-10.722

Date de décision :

12 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Paul X..., 2 / Mme X..., son épouse, demeurant tous deux ... (Yonne), en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (Chambre des expropriations), au profit la commune de Toulon, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'hôtel de ville, avenue de la République à Toulon (Var), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, six moyens de cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la commune de Toulon, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen préalable, pris de l'annulation de l'arrêt par voie de conséquence de l'annulation de l'ordonnance d'expropriation : Attendu que les époux X... sollicitent l'annulation de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 septembre 1987), qui fixe le montant des indemnités qui leur sont dues à la suite de l'expropriation de biens leur appartenant au profit de la commune de Toulon, par voie de conséquence de l'annulation de l'ordonnance du 15 mai 1986 portant transfert de propriété ; Mais attendu que le pourvoi formé contre l'ordonnance d'expropriation ayant été rejeté par arrêt de ce jour, le moyen est devenu sans portée ; Sur les autres moyens, réunis : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de refuser de qualifier les terrains expropriés de terrain à bâtir, alors, selon le moyen, que la loi du 18 juillet 1985 n'était pas applicable, il n'y avait pas lieu de tenir compte du classement de la parcelle au plan d'occupation des sols, mais seulement des réseaux de desserte ; que seuls trois propriétaires sont visés au lieu de quatre concernés par la même opération d'expropriation ; que la parcelle cadastrée EL 30 n'est pas désignée conformément aux dispositions de l'article R. 11-22 du Code de l'expropriation ; que l'origine de propriété et la consistance juridique de la parcelle cadastrée EL 31, appartenant aux époux X... et non aux époux Y..., n'ont pas été modifiées ; qu'il n'a pas été jugée qu'il y avait contestation sérieuse ; qu'il n'a pas été répondu aux conclusions des époux X... faisant valoir qu'ils avaient sollicité une autorisation décharge qui leur a été refusée, alors qu'ensuite la commune s'est donnée à elle-même une telle autorisation ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a fait justement application de la loi du 18 juillet 1985, l'ordonnance portant transfert de propriété étant intervenue postérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi, a légalement justifié sa décision de ce chef en refusant à la parcelle litigieuse la qualification de terrain à bâtir ; Attendu, d'autre part, que les autres griefs qui sont relatifs à la propriété des parcelles expropriées, leur désignation, le nombre de propriétaires concernés, l'obtention d'une autorisation de décharge sont étrangers à la procédure en fixation des indemnités ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X..., envers la commune de Toulon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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