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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/07489

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/07489

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78B Chambre civile 1-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 10 JUILLET 2025 N° RG 24/07489 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W4W7 AFFAIRE : [M] [G] épouse [K] C/ S.A.R.L. BEUVELET GESTION INVESTISSEMENT Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Juillet 2024 par le Juge de l'exécution de [Localité 10] N° RG : 24/02765 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 10.07.2025 à : Me Jean-Pierre TOFANI, avocat au barreau de VERSAILLES Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [M] [G] épouse [K] née en 1960 à [Localité 9] (Maroc) de nationalité Marocaine [Adresse 1] [Localité 6] Représentant : Me Jean-pierre TOFANI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 529 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 78646-2024-010856 du 09/01/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 10]) APPELANTE **************** S.A.R.L. BEUVELET GESTION INVESTISSEMENT N° Siret : 303 265 391 (RCS [Localité 10]) [Adresse 4] [Localité 5] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 - N° du dossier 16/14 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Juin 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente entendue en son rapport et Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Présidente, Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère, Madame Florence MICHON, Conseillère, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement en date du 15 janvier 2014, rendu à l'issue d'une procédure de saisie immobilière engagée par la compagnie de financement Foncier selon commandement en date du 2 avril 2013, la société Beuvelet Gestion Investissement (BGI) a été déclarée adjudicataire du bien immobilier situé au [Adresse 3] à [Localité 7] pour le prix de 99 000 euros ayant appartenu à M et Mme [K], débiteurs du créancier saisissant au titre du solde d'un prêt ayant financé le bien précité. Cette décision a été confirmée en toutes ses dispositions par un arrêt de la cour d'appel en date du 19 novembre 2015. L'adjudication est définitive et irrévocable suite au rejet du pourvoi des époux [K] à l'encontre de l'arrêt confirmatif du jugement précité selon arrêt de la Cour de cassation du 22 juin 2017. Par jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 4 juillet 2017, la demande des époux [K] en résolution de vente a été rejetée et cette décision confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 25 juin 2020 et par arrêt du 3 février 2022, le pourvoi à l'encontre de cet arrêt a également été rejeté. Le tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 4 décembre 2020 a : Fixé l'indemnité d'occupation mensuelle dont sont redevables les époux [K] à l'égard de BGI à la somme de 970 euros hors charges soit celle de 1 130 euros charges comprises Condamné les époux [K] à payer à BGI la dite indemnité d'occupation à compter du mois de mai 2014, jusqu'à leur départ effectif. Par arrêt du 11 janvier 2022, la cour d'appel de Versailles a : Confirmé le jugement du 4 décembre 2020 à l'exception de la date à compter de laquelle les indemnités d'occupation sont dues Dit que les époux [K] sont condamnés à payer l'indemnité d'occupation à compter du 14 juin 2014 jusqu'à la libération complète des lieux et la restitution des clés Condamné les époux [K] à payer à BGI la somme de 2 000 euros d'indemnité de procédure. Par actes de commissaire de justice en date du 6 mars 2024 la société Beuveulet a fait signifier un commandement de quitter les lieux à Mme [M] [G] épouse [K] et du 20 mars 2024 à M et Mme [K] en vertu du jugement d'adjudication du 15 janvier 2014 mais aussi en vertu de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 19 novembre 2015, de l'arrêt de la Cour de cassation du 22 juin 2017, du jugement du tribunal de grande instance de Versailles en date du 4 juillet 2017, de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 25 juin 2020 et de l'arrêt de la Cour de cassation du 3 février 2022 précités. Par acte de commissaire de justice du 2 mai 2024, Mme [M] [G] a assigné la société Beuveulet devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contestation de la régularité de la procédure d'expulsion et subsidiairement en vue de l'obtention de délais d'expulsion. Un mémoire en QPC a également été déposé au greffe faisant valoir la contrariété de l'article L322-13 du code des procédures civiles d'exécution aux droits et libertés garantis par la Constitution, article disposant que « le jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion à l'encontre du saisi » au motif essentiel qu'il exclut l'appréciation préalable d'un juge sur le principe de l'expulsion. Selon jugement contradictoire en date du 12 juillet 2024, le juge de l'exécution de [Localité 10] a déclaré recevable en la forme la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme [M] [G], a refusé de transmettre cette question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation et a ordonné le sursis à statuer sur les demandes au fond des parties. Puis par jugement contradictoire du 15 novembre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles a : rejeté la demande de nullité des commandements de quitter les lieux délivrés le 6 mars 2024 et le 20 mars 2024 rejeté la demande de délais d`expulsion présentée par Mme [M] [G], épouse [K], sur l`immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 8] condamné Mme [M] [G], épouse [K], à une amende civile de 1 000 euros  débouté Mme [M] [G], épouse [K] de sa demande formée au titre de l`article 700 du code de procédure civile -condamné Mme [M] [G], épouse [K], à payer à la société Beuveulet gestion investissement BGI la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile condamné Mme [M] [G], épouse [K] aux dépens rappelé que les décisions du juge de l'exécution sont exécutoires de plein droit. Après avoir sollicité le 20 novembre 2024 l'aide juridictionnelle accordée par décision du 9 janvier 2025, Mme [M] [G] a relevé appel de ces deux décisions le 2 décembre 2024. Dans ses dernières conclusions n°2 transmises au greffe le 7 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [M] [G], appelante, demande à la cour de : infirmer le jugement rendu le 15 novembre 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles, en ce qu'il a rejeté la demande de nullité des commandements de quitter les lieux délivrés le 6 mars 2024 et le 20 mars 2024, rejeté la demande de délais d'expulsion présentée par Mme [M] [G], épouse [K] sur l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 8], condamné Mme [M] [G], épouse [K], à une amende civile de 1 000 euros, débouté Mme [M] [G], épouse [K] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [M] [G], épouse [K] à payer à la société Beuveulet gestion investissement BGI la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [M] [G], épouse [K] aux dépens [Statuant à nouveau]: prononcer la nullité des commandements de quitter les lieux du 6 mars 2024 et du 20 mars 2024 en raison de la prescription de droit commun de 5 ans de l'action personnelle en expulsion fondée sur le jugement du 15 janvier 2014, subsidiairement en raison de la prescription décennale de l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution. Subsidiairement, accorder à Mme [K] un délai d'un an durant lequel il ne pourra être procédé à son expulsion, en application de l'article L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution En tout état de cause, condamner la SARL Beuveulet gestion investissement à verser à M[me] [K] une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles en première instance et une somme de 1 500 euros pour ses frais irrépétibles dans le cadre de la procédure d'appel ; et condamner la SARL Beuveulet gestion investissement aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui comprendront le coût des actes de la procédure d'expulsion. Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 14 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SARL Beuveulet gestion investissement, intimée, demande à la cour de : confirmer le jugement rendu le 15 novembre 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles ; condamner Mme [K] à régler à la société BGI la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 mai 2025. L'audience de plaidoirie a été fixée au 11 juin 2025 et le délibéré au 10 juillet 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions. Il en résulte que l'appelante des deux jugements précités, ayant au constat de l'arrêt de la présente cour du 23 janvier 2025 confirmant la décision du juge de l'exécution de [Localité 10] en date du 22 décembre 2023 ayant dit n'y avoir lieu à transmettre à la Cour de cassation la même question prioritaire de constitutionnalité que celle soulevée par Mme [K], cette dernière n'a pas dans ses dernières conclusions d'appelante sollicité l'infirmation de la décision du 12 juillet 2024 du juge de l'exécution de [Localité 10] Le jugement du juge de l'exécution de [Localité 10] en date du 12 juillet 2024 ayant déclaré recevable en la forme la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme [K] et ayant rejeté la demande de transmission à la Cour de cassation et dont l'appelante ne sollicite pas l'infirmation sera dès lors nécessairement confirmé. Sur la nullité des commandements de quitter les lieux  Le premier juge, par le jugement contesté du 15 novembre 2024, a retenu que les commandements de quitter les lieux en date des 6 et 20 mars 2024 avaient été délivrés en exécution du jugement d'adjudication, soit un titre qui se prescrit à l'expiration d'un délai de 10 ans mais aussi en exécution, comme mentionné à chacun de ces actes critiqué de 5 autres décisions dont la dernière du 3 février 2022, de sorte que l'adjudicataire était à la date de chacun des commandements litigieux recevable à poursuivre l'expulsion de Mme [K]. En cause d'appel, Mme [K] fait valoir que la procédure d'expulsion à son encontre ne peut avoir été mise en 'uvre en exécution du jugement d'adjudication puisque cette décision n'ordonne pas son expulsion, qu'il s'agit dès lors d'une action personnelle mobilière au sens de l'article 2224 du code civil et qui se prescrit par un délai de 5 ans et non pas de 10 ans comme retenu à tort par le premier juge et soutenu par l'adjudicataire, de sorte que ce délai de 5 ans était expiré à la date des commandements de quitter les lieux en date des 6 et 20 mars 2024. Elle ajoute, à titre subsidiaire, que dans l'hypothèse où que la requérante agirait en exécution du jugement d'adjudication et que le délai de 10 ans soit dès lors applicable comme prétendu par l'adjudicataire, ce délai était également expiré à la date du premier commandement de quitter les lieux du 6 mars 2024 délivré à l'encontre de Mme [K], le jugement d'adjudication étant du 15 janvier 2014. La BGI répond que les commandements de quitter les lieux ont été délivrés à l'encontre de Mme [K] notamment en exécution du jugement d'adjudication du 15 janvier 2014, de l'arrêt confirmatif du 19 novembre 2015 et de celui de la Cour de cassation en date du 22 juin 2017, de sorte que le délai de prescription de 10 ans applicable n'a commencé à courir qu'à compter du 23 juin 2017, date à compter de laquelle le titre en exécution duquel l'expulsion est poursuivie était définitif et irrévocable. Il sera tout d'abord relevé que Mme [K] ne développe dans ses conclusions d'appel aucun motif de nullité des commandements contestés mais uniquement la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en expulsion poursuivie par les commandements de quitter les lieux critiqués alors qu'elle intitule ces développements « nullité des commandements de quitter les lieux ». L'article L 322-13 du code des procédures civiles d'exécution énonce explicitement que le jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion à l'encontre du saisi. Le jugement d'adjudication du 15 janvier 2014 vaut dès lors titre d'expulsion au profit de l'adjudicataire à l'encontre de Mme [K] en sa qualité de débiteur saisi et ce, malgré l'absence de prononcé de l'expulsion de cette dernière par cette décision, comme elle le relève à juste titre mais de façon par conséquent inopérante. L'article L111-4 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions de recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Il en résulte que l'adjudicataire est recevable à poursuivre l'expulsion du débiteur saisi, en exécution du jugement d'adjudication pendant un délai de 10 ans. Il convient de relever que la BGI, adjudicataire avait délivré à l'encontre de M [K], débiteur saisi un commandement de quitter les lieux par acte du 31 octobre 2023 (pièce 33 de Mme [K]). Le commandement de quitter les lieux, délivré à l'encontre de M [K] a interrompu le délai de prescription de l'action de l'adjudicataire en expulsion également à l'encontre de Mme [K] en sa qualité de codébiteur saisi. Il s'en déduit que l'action n'était pas prescrite à la date des commandements de quitter les lieux critiqués en date des 6 et 20 mars 2024 à l'encontre de Mme [K]. Les commandements de quitter les lieux contestés ont dès lors été régulièrement délivrés. Sur l'octroi de délais pour quitter les lieux Pour rejeter la demande de délais pour quitter les lieux de Mme [K], le premier juge a essentiellement retenu qu'en se maintenant dans les lieux depuis désormais plus de 10 ans en fraude des droits de l'adjudicataire, et en multipliant les procédures à l'encontre de ce dernier pour retarder son départ, la requérante aux délais était manifestement de mauvaise foi. En cause d'appel Mme [K] fait valoir que la BGI ne lui a pas demandé de quitter les lieux pendant plus de 10 ans ce qui non seulement manifeste l'absence d'urgence comme exigé par les articles L412-4 et L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution alors qu'elle fait état de difficultés économiques ce qui n'est pas le cas de la partie adverse. Aux termes de l'article L412-4 du code précité, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. La BGI est propriétaire de ce bien immobilier depuis la décision du 15 janvier 2014 portée à la connaissance des débiteurs saisis le 3 février 2014 et définitive depuis l'arrêt de la cour d'appel de Versailles confirmatif en date du 19 novembre 2015 et irrévocable depuis l'arrêt de la Cour de cassation du 22 juin 2017, alors que les époux [K] se maintiennent dans les lieux jusqu'à ce jour soit depuis plus de 10 ans, compte tenu des multiples procédures intentées par ces derniers à l'encontre de la BGI. La cour retient comme le premier juge que dans ces circonstances la requérante aux délais pour quitter les lieux, qui a déjà bénéficié d'un délai de plus de 10 ans, qui ne justifie de démarches en vue de son relogement qu'à compter de janvier 2024, ne justifie d'aucun versement volontaire du montant de l'indemnité d'occupation à laquelle elle a pourtant été définitivement condamnée par arrêt du 11 janvier 2022, ne peut être considérée comme étant de bonne foi, de sorte que sa demande de délais sera nécessairement rejetée et le jugement déféré également confirmé de ce chef. Sur l'amende civile  Le premier juge a considéré que la présente action de Mme [K] fondée sur les mêmes moyens au soutien des mêmes demandes, alors qu'elle ne pouvait aboutir était abusive. Force est de relever, que Mme [K] soutenait que l'article L 322-13 du code des procédures civiles d'exécution était contraire à la Constitution mais n'a pas maintenu sa demande d'infirmation du jugement du 12 juillet 2024 qui avait rejeté sa demande de transfert de cette question prioritaire de constitutionnalité suite à l'arrêt de la présente cour en date du 23 janvier 2025 rejetant cette même question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M [K]. Par ailleurs, M [K] contestait la régularité du commandement de quitter les lieux délivré à son encontre en date du 31 octobre 2023 au regard de l'article 503 du code de procédure civile, en ce qu'il était contraire à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et enfin que l'action en expulsion à son encontre résultait de la mise en 'uvre d'une action personnelle au sens de l'article 2224 du code civil, de sorte qu'elle était prescrite suite à l'expiration du délai de 5 ans à la date de la délivrance de l'acte querellé. Mme [K] critique le commandement de quitter les lieux en date du 6 mars 2024 délivré à son encontre uniquement en ce que l'action en expulsion de l'adjudicataire était à la date de la délivrance de cet acte prescrite. A cette fin cette dernière développe dans ses conclusions d'appel, les mêmes moyens au soutien de cette demande alors qu'elle avait été rejetée par un arrêt confirmatif de cette cour en date du 15 mai 2025. Par ailleurs, la demande subsidiaire de délais pour quitter les lieux de Mme [K], également fondée sur les mêmes moyens que M [K] avait également fait l'objet d'un rejet par la décision du 19 avril 2024 confirmée de ce chef par l'arrêt précité. Mme [K] en développant des moyens au soutien de ses demandes alors qu'une décision préalable de la présente cour avait rejeté l'ensemble des demandes de M [K] soutenues par des moyens identiques , elle poursuit dès lors une action particulièrement téméraire, de sorte que le premier juge sera approuvé en ce qu'il a retenu que la présente action de Mme [K] était abusive et le jugement l'ayant condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros à titre d'amende civile sera également confirmé de ce chef. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Beuvelet Gestion Investissement et à hauteur de la somme demandée de 3 000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,,, CONFIRME le jugement du 12 juillet 2024 du juge de l'exécution de [Localité 10] en toutes ses dispositions ; CONFIRME le jugement du 15 novembre 2024 du juge de l'exécution de [Localité 10] en toutes ses dispositions ; Condamne Mme [K] à payer à la société Beuvelet Gestion Investissement la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [K] aux entiers dépens. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère pour la Présidente empêchée et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

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