Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 04
N° RG 23/06585 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XHGB
JUGEMENT DU 26 MARS 2025
DEMANDEUR :
Mme [K] [V]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Patricia CHEVALLIER-DOUAUD, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1591 du 09/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DEFENDEUR :
La société CREDIT MUTUEL IARD SA, prise en la personne de son représentant [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant
La CPAM [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Ulysse PIERANDREI, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 Avril 2024.
A l’audience publique du 10 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 18 Mars 2025 et prorogé au 26 Mars 2025.
Ghislaine CAVAILLES, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 26 Mars 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
Se plaignant d’avoir été victime d’un accident de la circulation survenu le 16 mai 2017 à Majorque et impliquant un véhicule conduit par M. [U] [G], par actes d’huissier des 7, 23 et 24 juillet 2023, Mme [K] [V] a fait assigner M. [G],la société Assurances du Crédit mutuel IARD (ci-après ACM) et la Caisse primaire d’assurance maladie de Lille (ci-après CPAM) devant le tribunal judiciaire de Lille.
La société ACM et la CPAM n’ont pas constitué avocat.
M. [G] a élevé un incident et par une ordonnance du 18 janvier 2024, le juge de la mise en état a principalement déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées par Mme [V] à l'encontre de M. [G] et invité cette dernière à conclure sur le caractère applicable de la garantie résultant du contrat d'assurance de responsabilité civile JQ6595123 conclu entre M. [G] et la société ACM dont l'attestation précise qu'il n'est valable que pour la période allant du 2 avril 2018 au 2 avril 2019 de sorte qu'il ne semble pas couvir la date de l'accident du 16 mai 2017 et dont l'article 3.2.2 paraît stipuler une exclusion des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur dont l'assuré (M. [G]) a la propriété, la garde ou l'usage.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2024, Mme [V] demande au tribunal de :
Vu l’accident du 16 mai 2017,
Vu l’assignation,
Vu les articles 1240 et suivants,
Vu l’ordonnance d’incident en date du 18 janvier 2024,
Vu la sommation de communiquer,
- Dire et juger ordonner la remise des pièces suivantes :
- attestation responsabilité civile de M. [G] du 2 avril 2017 au 2 avril 2018,
- attestation d’assurance en tant que conducteur de véhicule pour l’année 2017 ;
- Réserver les dépens.
A l’audience de mise en état du 27 mars 2024, le juge de la mise en état a renvoyé l’affaire au 17 avril 2024 faisant part de sa perplexité à la suite de telles conclusions au fond soulignant que si Mme [V] n’avait pas fait appel de l’ordonnance du 18 janvier 2024 déclarant les demandes irrecevables les demandes formées à l'encontre de M. [G], l’instance se poursuivait sans lui.
Il lui a également été fait injonction de conclure au fond en incluant les observations demandées dans l’ordonnance d’incident, à peine de clôture.
Il n’a été notifié aucune nouvelle conclusion.
L’instruction a été cloturée le 17 avril 2024.
Il est expressément renvoyé aux conclusions pour l’exposé des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement :
L'assignation ayant été délivrée à au siège de la CPAM et à celui de la société ACM et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur les demandes de Mme [V] :
Mme [V] ne précise pas dans le dispositif de ses conclusions qu’elle forme ses demandes contre M. [G], mais l’indique dans ses motifs.
Les demandes formées contre M. [G] ont été déclarées irrecevables par ordonnance du 18 janvier 2024.
Il n’est pas justifié que Mme [V] aurait fait appel de cette décision.
M. [G] n’est dès lors plus partie à l’instance et aucune demande faite postérieurement au 18 janvier 2024 contre lui ne peut valablement être examinée en vertu du principe du contradictoire.
La demande en ce qu’elle est formée contre M. [G], doit être rejetée.
Au surplus, la demande d’attestation d’assurance responsabilité civile pour la période allant d’avril 2017 à avril 2018, est comprise comme comme correspondant à l’assurance de type multirisque habitation dont Mme [V] justifie qu’elle existait pour la période suivante.
Toutefois, elle ne rapporte aucun élément permettant de penser que ce type d’assurance pourrait couvrir la responsabilité du conducteur d’un véhicule terrestre à moteur circulant en Espagne.
Rien ne permet non plus de penser que la société ACM aurait été l’assureur durant la période visée.
La demande même comprise comme formée à l’égard de la société ACM et a fortiori contre la CPAM doit également être rejetée.
Quant à la demande d’attestation d’assurance du conducteur, à supposer qu’une telle assurance ait été souscrite, il s’agirait nécessairement de l’assurance du scooter utilisé en Espagne et aucun élément n’établit qu’une telle assurance ait existé. A supposer qu’elle ait été souscrite, il résulte du récit que fait Mme [T] de l’accident (PC 24) que “le couple” formé par Mme [V] et M. [G] a loué un scooter pour le séjour de vacances de sorte que si une assurance a été souscrite à cette occasion, Mme [V] sait auprès de quelle compagnie et pouvait se procurer l’information recherchée par elle-même.
La demande même comprise comme formée à l’égard de la société ACM et a fortiori contre la CPAM doit également être rejetée.
Le tribunal n’est saisi d’aucune autre demande.
Sur les dépens :
Le jugement met fin à l’instance. Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens.
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que :
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.”
Mme [V], qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette les demandes formées par Mme [K] [V] ;
Condamne Mme [V] à supporter les dépens de l’instance.
Le Greffier, La Présidente,
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