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Cour de cassation, 23 septembre 1998. 95-17.649

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.649

Date de décision :

23 septembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Maurice Y..., 2°/ Mme X... épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un jugement rendu le 29 juin 1995 par le tribunal de grande instance de Paris (chambre des ventes immobilières, audience des saisies immobilières), au profit de la Société française de crédit (SOFRAC), dont le siège est ..., 75003, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Buffet, Mmes Borra, Lardet, M. Etienne, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Société française de crédit (SOFRAC), les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (Paris, 29 juin 1995), rendu en dernier ressort, que la société SDBO aux droits de laquelle se trouve la Société française de crédit a délivré aux époux Y... un commandement de saisie immobilière publié le 16 mars 1990, dont les effets ont été prorogés par un jugement contradictoire du 25 février 1993 publié le 5 mars suivant; que les époux Y... ont déposé un dire soutenant que le commandement était périmé ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ce dire, alors que, selon le moyen, tout jugement doit être notifié avant exécution; que la notification du commandement au saisi, constitue une formalité substantielle indispensable à la validité de la saisie; qu'il en est de même pour le jugement prorogeant les effets de la saisie; qu'en déclarant que cette notification ne serait pas requise, le jugement attaqué a violé les articles 503 du nouveau Code de procédure civile et 673 du Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le délai de l'adjudication avait été prorogé dans le délai de 3 ans prévu par l'article 694, alinéa 3, du Code de procédure civile, le Tribunal a exactement décidé que la prorogation avait pris effet à compter de la publication du jugement qui l'avait ordonné ; Que par ces seuls motifs, peu important que le jugement de prorogation ait été ou non notifié, la décision n'encourt pas les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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