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Cour de cassation, 20 janvier 1998. 95-14.845

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.845

Date de décision :

20 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Meubles Jean-Marie Y..., société en nom collectif, dont le siège est ... de l'Isle, 94400 Vitry-sur-Seine, en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1995 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 1), au profit : 1°/ de M. Jean-Paul A..., demeurant 3, cours Jean Dupont, 45200 Montargis, mandataire liquidateur de la société Intex Décor, 2°/ du Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ..., 3°/ de la Caisse de retraite par répartition des ingénieurs cadres assimilés, dont le siège est ..., 4°/ de M. Z... Guidez, demeurant ..., 5°/ de l'Association nationale d'entraide et de prévoyance, dont le siège est ..., 6°/ de M. Vincent B..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Meubles Jean-Marie Y..., de Me Cossa, avocat de M. A..., ès qualités, de la SCP Vier et Barthelemy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause le Crédit lyonnais ; Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause M. A..., ès qualités ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SNC Meubles Jean-Marie Y... (SNC Y...) a donné à bail à la société Intex Décor des locaux à usage commercial, le 2 octobre 1987, pour une durée de neuf ans, et que MM. B... et Guidez se sont portés cautions solidaires du paiement des obligations mises à la charge du preneur pendant la durée de ce bail et ses reconductions éventuelles ; que les loyers n'étant pas réglés, la SNC Y... a saisi le Tribunal en vue de faire constater la résiliation du contrat, ainsi que d'obtenir la condamnation de la société Intex Décor et des cautions au paiement des loyers ; qu'à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire de la société Intex Décor, M. A... liquidateur a été appelé en la cause ; que, parallèlement, la SNC Y... a été autorisée à faire une saisie-arrêt entre les mains du commissaire-priseur chargé de la vente du matériel appartenant à la société Intex Décor ; Sur les deux premiers moyens réunis pris en leurs deux branches : Vu les articles 37, alinéa 3 et 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que pour rejeter la demande de condamnation du liquidateur, au paiement des loyers échus postérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire, ainsi que la demande de saisie-arrêt, l'arrêt retient que lorsque le liquidateur a renoncé à l'exécution d'un contrat en cours, les sommes dues en vertu de celui-ci, doivent être déclarées au passif sauf à établir que le mandataire de justice a commis une faute quasi-délictuelle qui fait alors, naître une créance postérieure à l'ouverture de la procédure ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le liquidateur ayant renoncé à la poursuite du bail est tenu au paiement des loyers, afférents à la période comprise entre le prononcé de la liquidation judiciaire et la date d'expiration du délai d'un mois suivant la mise en demeure, qui entrent dans les prévisions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 et ne peut être tenu au-delà que s'il a commis une faute, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le troisième moyen pris en ses deux branches : Vu les articles 2011 et 2034 du Code civil ; Attendu que pour limiter le montant des condamnations de M. B..., en sa qualité de caution solidaire aux sommes dues en exécution du bail à la date de résiliation de l'engagement de caution, l'arrêt retient que le bail conclu pour une durée de neuf ans, renouvelable par tacite reconduction était à durée indéterminée et que la caution avait le droit de résilier son engagement ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le bail étant conclu pour une durée de neuf ans, renouvelable, la caution devait garantir toutes les obligations à durée déterminée convenues antérieurement à la résiliation unilatérale du cautionnement, quand bien même l'exécution de ces obligations se poursuivrait, en vertu de stipulations contractuelles après la date de cette résiliation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le quatrième moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande de condamnation des cautions, au paiement des loyers échus postérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire, l'arrêt retient que la SNC Y... qui a souvent varié dans ses écritures, a seulement demandé la condamnation des cautions au paiement des loyers antérieurs au prononcé de la liquidation judicaire ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que dans ses conclusions initiales du 7 septembre 1993, dont elle a sollicité dans ses écritures ultérieures que le bénéfice lui soit adjugé, la SNC Y... a demandé la confirmation du jugement qui avait mis à la charge des cautions le paiement des loyers, afférents à la période postérieure au prononcé de la liquidation judiciaire, la cour d'appel a dénaturé les conclusions et modifié les termes du litige ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le cinquième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne M. A..., ès qualités, MM. X... et B... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit lyonnais ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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