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Tribunal Administratif de Poitiers, 15 juillet 2022. 2201331

Juridiction :

Tribunal Administratif de Poitiers

Numéro de pourvoi :

2201331

Date de décision :

15 juillet 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juin 2022, Mme B D et M. C A demandent au tribunal d'annuler la décision du 24 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Vienne leur a notifié une fraude générant des indus de diverses prestations sociales : aide personnalisée au logement, revenu de solidarité active, allocation de logement sociale, prime exceptionnelle de fin d'année, prime d'activité, majoration du complément familial, allocation de soutien familial et aide exceptionnelle de solidarité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'organisation judiciaire, notamment ses articles L. 211-16 et D. 211-10-3 ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015, modifié par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ; - le code de justice administrative, notamment ses articles R. 222-1, R. 222-13 et R. 222-16. Considérant ce qui suit : 1. Selon l'article 32 du décret du 27 février 2015, lorsqu'un tribunal administratif est saisi d'un contentieux relatif à l'aide sociale pour lequel il estime qu'il n'est pas compétent, il transmet le dossier de la procédure au tribunal judiciaire compétent. 2. En vertu des articles L. 142-8 et L.511-1 du code de la sécurité sociale, les décisions relatives aux prestations familiales peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire. 3. Dans leur requête, Mme D et M. A contestent la décision du 24 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Vienne leur a notifié une fraude générant des indus de diverses prestations sociales : aide personnalisée au logement, revenu de solidarité active, allocation de logement sociale, prime exceptionnelle de fin d'année, prime d'activité, majoration du complément familial, allocation de soutien familial et aide exceptionnelle de solidarité. En vertu des dispositions précitées, la requête de Mme D et M. A ne relève pas de la compétence du tribunal administratif mais de celle du tribunal judiciaire pour ce qui concerne les prestations familiales telles que la majoration du complément familial et l'allocation de soutien familial. Dans ces conditions, il y a lieu de transmettre une copie du dossier de la requête de Mme D et M. A au tribunal judiciaire de Poitiers afin que soit examinée la demande relative aux prestations familiales. ORDONNE : Article 1er : Une copie du dossier de la requête de Mme D et M. A est transmise au tribunal judiciaire de Poitiers. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, à M. C A et au président du tribunal judiciaire de Poitiers. Fait à Poitiers, le 15 juillet 2022. Le président, Signé D. LEMOINE Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé G. FAVARD N ° 2201331

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