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Cour de cassation, 09 octobre 2002. 02-85.228

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-85.228

Date de décision :

9 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Michel, - Y... Gérard, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 13 juin 2002, qui les a renvoyés devant la cour d'assises des ALPES-MARITIMES sous l'accusation d'arrestation, enlèvement, détention et séquestration de personne, commis en bande organisée en état de récidive ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel produit par Gérard Y... ; Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ; Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Michel X..., pris de la violation des articles 224-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction a prononcé la mise en accusation de Michel X... du chef d'enlèvement et de séquestration en bande organisée ; "aux motifs que Michel X..., qui avait loué une chambre d'hôtel à Nice sous le faux nom de Roger Z..., circulait à bord d'un véhicule immatriculé en Belgique au nom de François A..., que dans ce véhicule, a été saisie une paire de gants à picots sur la face interne ; qu'au cours de l'après-midi du lundi 23 octobre 2000, Michel X... a retrouvé Robert B... qui utilisait également un faux nom et que les deux hommes circulant à bord du véhicule précité ont passé plusieurs appels à partir de cabines téléphoniques situées à Nice et Cannes à destination du fils d'Anita C... afin de lui réclamer une rançon de 5 millions de francs ; que, par ailleurs, la compagne de M. B... a confirmé que les deux hommes avaient déjeuné ensemble le dimanche 22 octobre ; que, François A..., dont le véhicule était utilisé par Michel X..., a confirmé quant à lui, avoir pisté le 20 octobre 2000, à la demande de Robert B..., une dame qui pilotait un véhicule Mercedes, puis qu'il l'avait emmené à Nîmes au domicile de Gérard Y... où se trouvait une dame entravée qu'il a compris être la personne qu'il avait suivie ; qu'Anita C... mettait en cause Michel X... comme étant la personne qui l'avait "rackettée" à son magasin puis qui avait menacé de lui couper un doigt avec un sécateur lors de l'enlèvement ; "alors, d'une part, que le seul fait pour Michel X... d'avoir prétendument tenté de "racketter" Anita C... quelques semaines avant son enlèvement, d'avoir circulé à bord d'un véhicule appartenant à un des co-mis en examen dans lequel a été retrouvée une paire de gants à picots dont il n'est pas établi qu'elle lui appartenait et même d'avoir, avec Robert B..., appelé à plusieurs reprises le fils d'Anita C..., ne suffit pas à établir une participation directe et matérielle à l'enlèvement et à la séquestration d'Anita C..., infractions pour lesquelles il est pourtant renvoyé devant la cour d'assises ; qu'en considérant qu'il existait des charges suffisantes contre Michel X... d'avoir commis ces faits, sans pourtant relever le moindre élément de preuve matériel permettant de caractériser sa participation personnelle dans l'enlèvement et la séquestration reprochés, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, qu'en se fondant pour renvoyer Michel X... devant la cour d'assises, sur le fait qu'Anita C... l'avait mis en cause, alors pourtant que si elle l'avait une première fois désigné sur photographies, elle n'avait plus été ensuite en mesure de l'identifier, la chambre de l'instruction n'a pas plus justifié sa décision" ; "Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 et 6-3 d) de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner une confrontation entre Michel X... et Anita C... ; "aux motifs que la consultation du dossier permet de constater qu'un certain nombre de pièces d'exécution de la commission rogatoire initiale B 00/00072 du 26 octobre 2000, ont été adressées au juge d'instruction le 10 juillet 2001 avec un rapport de synthèse complet, dont l'audition d'Anita C... du 26 octobre 2000 cotée D 340 au cours de laquelle elle identifie Michel X... sur photographie et le met en cause de façon précise et circonstanciée ; que les auditions et confrontations auxquelles fait référence l'avocat de la défense ayant été réalisée antérieurement au dépôt au dossier de cette pièce, il est normal et conforme au respect du principe du contradictoire que le juge n'en ait pas fait état ; que la demande de confrontation sollicitée n'apparaît donc pas utile à la manifestation de la vérité et doit être rejetée ; "alors que tout accusé a le droit, tant au stade de l'instruction que du procès, d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge, afin de s'assurer de la véracité de leurs témoignages ; qu'il en résulte que, sauf impossibilité dont il leur appartient de préciser les causes, les juges du fond sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire desdits témoins ; que, dès lors, en refusant d'ordonner la confrontation demandée entre Michel X... et Anita C..., qui avait une première fois mis en cause l'accusé pour ensuite se rétracter, sans s'expliquer sur les motifs qui la rendraient impossible, et alors pourtant que cela aurait permis de lever le doute sur la réelle participation de Michel X... dans l'enlèvement de la victime, la chambre de l'instruction a violé l'article 6-3 d) de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Michel X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation d'arrestation, enlèvement, détention et séquestration de personne, commis en bande organisée en état de récidive ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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