Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 26 novembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00989 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QL2S
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 15 octobre 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
S.A. ALBINGIA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre TORREGANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0405, substitué par Maître Gaëlle LABAUDRE, avocate au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
Compagnie d’assurance SMABTP, en qualité d’assureur de la société LEROUX et de la société EIF (ETANCHEITE ISOLATION FACADE)
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Alexandra MORIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E773, substituée par Maître Justine L’HUISSIER, avocate au barreau de PARIS
S.A.S. NGE FONDATIONS, venant aux droits de GEOTECHNIQUE ET TRAVAUX SPECIAUX - GTS
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Véronique MAZURU, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E 1983
dispensée (article 486-1 du code de procédure civile)
S.A. SMA SA, en qualité d’assureur de GEOTECHNIQUE ET TRAVAUX SPECIAUX - GTS, aux droits de laquelle vient NGE FONDATIONS
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Alexandra MORIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E773, substituée par Maître Justine L’HUISSIER, avocate au barreau de PARIS
S.A.S. E.I.F. ETANCHEITE ISOLATION FACADE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni constituée
S.A.S.U. QUALICONSULT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Carmen DEL RIO de la SELARL RODAS DEL RIO, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R126
dispensée (article 486-1 du code de procédure civile)
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de ATELIER A2D ARCHITECTES ASSOCIES et de Monsieur [W] [B]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni constituée
S.A.S. ENTREPRISE LEROUX
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante ni constituée
S.A.R.L. DBR CHARPENTES, représentée par Monsieur [Z] [H], gérant
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni constituée
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en qualité d’assureur de DBR CHARPENTES
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante ni constituée
S.A.S. [A] RAVALEMENT PROJETE (STRP), représentée par son président UNITY GROUP, [R] [A]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Solange IEVA-GUENOUN de la SCP IEVA-GUENOUN/PAIN, demeurant [Adresse 8], avocate au barreau de MEAUX, vestiaire : 22
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de SOCIETE [A] RAVALEMENT PROJETE (STRP)
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Julie PIQUET de la SAS DELCADE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B0900
S.A.R.L. G CONSTRUCTION, représentée par Monsieur [C] [N], gérant
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante ni constituée
société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur de G CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J042
dispensée (article 486-1 du code de procédure civile)
S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de G CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J042
dispensée (article 486-1 du code de procédure civile)
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
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EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance du 21 juin 2024 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro RG 24/00383, le président du tribunal judiciaire d'EVRY-COURCOURONNES statuant en référé a, sur la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] à DRAVEIL, représenté par la SARL A2C IMMO, désigné Monsieur [U] [M] en qualité d'expert judiciaire, remplacé par Monsieur [X] [G] par ordonnance de changement d'expert du 20 août 2024.
Par assignations délivrées les 5, 9, 10, 13 et 16 septembre 2024, la SA ALBINGIA, demande que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à la SAS NGE FONDATIONS venant aux droits de la société GEOTHERMIQUE ET TRAVAUX SPECIAUX (ci-après GTS) et leur assureur la SA SMA, la SAS ETANCHEITE ISOLATION FACADE, la SASU QUALICONSULT, la société MAF en qualité d'assureur de la société ATELIER A2D ARCHITECTES ASSOCIES, la SAS ENTREPRISE LEROUX, la SARL DBR CHARPENTES, la SMABTP en qualité d'assureur des sociétés DBR CHARPENTES, la SAS ENTREPRISE LEROUX et la SAS EIF, la SAS [A] RAVALEMENT PROJETE (ci-après STRP), la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société [A] RAVALEMENT PROJETE, la SARL G CONSTRUCTION, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureurs de la société G CONSTRUCTION.
A l'audience du 15 octobre 2024, la SA ALBINGIA, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé les pièces telles que visées dans l'assignation.
En défense, la STRP, la SA AXA FRANCE IARD, la SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS ENTREPRISE LEROUX et de la SAS E.I.F. ETANCHEITE ISOLATION FACADES, et la SA SMA, représentées par avocats, ont formulé oralement protestations et réserves.
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD et la SASU QUALICONSULT, représentées par avocats dispensés de comparaître conformément à l'article 486-1 du code de procédure civile, se référant à leurs conclusions écrites, ont formulé protestations et réserves.
La SAS NGE FONDATIONS, représentée par son avocat dispensé de comparaître conformément à l'article 486-1 du code de procédure civile, a formulé protestations et réserves.
Bien que régulièrement assignées, la MAF, la SAS ENTREPRISE LEROUX, la SARL DBR CHARPENTES, la SAS ETANCHEITE ISOLATION FACADE, la SARL G CONSTRUCTION et la SMABTP, en qualité d’assureur de la société DBR CHARPENTES, n'ont pas comparu ni constitué avocat.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
La date du délibéré a été fixée au 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
En l'espèce, l'expert judiciaire ne s'oppose pas à ce que l'ordonnance soit rendue commune et opposable aux parties défenderesses par note aux parties n°01 en date du 13 octobre 2024.
En outre, la SA ALBINGIA est l'assurance dommage-ouvrage à laquelle la SCCV DRAVEIL a souscrit.
Il ressort également des pièces versées au débat que la SCCV DRAVEIL a confié :
- Le lot n°02 - FONDATIONS SPECIALES à la société GTS assurée auprès de la SA SMA,
- Le lot n°03 - GROS ŒUVRE à la SARL G CONSTRUCTION assurée auprès de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MMA IARD selon une attestation d'assurance du 1er janvier 2013 au 30 juin 2013,
- Le lot n°04 - CHARPENTE à la SARL DBR CHARPENTES assurée auprès de la SMABTP selon une attestation d'assurance valable du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013,
- Le lot n°05 - COUVERTURE à la SAS ENTREPRISE LEROUX assurée auprès de la SMABTP selon une attestation d'assurance valable du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013,
- Le lot n°05 - ETANCHEITE à la SAS ETANCHEITE ISOLATION FACADE assurée auprès de la SMABTP selon une attestation d'assurance valable du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013,
- Le lot n°08 - RAVALEMENT à la STRP assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
La SAS ATELIER A2D ARCHITECTURE ASSOCIES, maitre d'œuvre a souscrit à une assurance auprès de la MAF par attestation en date du 1er janvier 2013.
Par ailleurs, la SASU QUALICONSULT est intervenue dans une convention de contrôle technique passée avec la SCCV DRAVEIL le 13 décembre 2012.
En conséquence la SA ALBINGIA justifie d'un motif légitime à rendre les opérations d'expertise communes à la SAS NGE FONDATIONS venant aux droits de GTS, la SA SMA, la SAS ETANCHEITE ISOLATION FACADE, la SASU QUALICONSULT, la MAF, la SAS ENTREPRISE LEROUX, la SARL DBR CHARPENTES, la SMABTP, la STRP, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL G CONSTRUCTION, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SA ALBINGIA, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens seront dès lors laissés à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE communes et opposables à la SAS NGE FONDATIONS venant aux droits de la société GEOTHERMIQUE ET TRAVAUX SPECIAUX (ci-après GTS) et leur assureur la SA SMA, la SAS ETANCHEITE ISOLATION FACADE, la SASU QUALICONSULT, la société MAF en qualité d'assureur de la société ATELIER A2D ARCHITECTES ASSOCIES, la SAS ENTREPRISE LEROUX, la SARL DBR CHARPENTES, la SMABTP en qualité d'assureur des sociétés DBR CHARPENTES, SAS ENTREPRISE LEROUX et la SAS EIF, la SAS [A] RAVALEMENT PROJETE (ci-après STRP), la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société [A] RAVALEMENT PROJETE, la SARL G CONSTRUCTION, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureurs de la société G CONSTRUCTION les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance du 21 juin 2024 désignant Monsieur [U] [M] en qualité d'expert judiciaire, remplacé par Monsieur [X] [G] par ordonnance de changement d'expert du 20 août 2024 ;
DIT que la SA ALBINGIA, communiquera sans délai à la SAS NGE FONDATIONS venant aux droits de GTS, la SA SMA, la SAS ETANCHEITE ISOLATION FACADE, la SASU QUALICONSULT, la MAF, la SAS ENTREPRISE LEROUX, la SARL DBR CHARPENTES, la SMABTP, la STRP, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL G CONSTRUCTION, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DIT que l'expert devra convoquer la SAS NGE FONDATIONS venant aux droits de GTS, la SA SMA, la SAS ETANCHEITE ISOLATION FACADE, la SASU QUALICONSULT, la MAF, la SAS ENTREPRISE LEROUX, la SARL DBR CHARPENTES, la SMABTP, la STRP, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL G CONSTRUCTION, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 6.500 (six mille cinq cents) euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la SA ALBINGIA, entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, 9 rue des Mazières à EVRY-COURCOURONNES (regie1.tj-evry@justice.fr, Tél : 01.60.76.80.08 ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SA ALBINGIA de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert à la SAS NGE FONDATIONS venant aux droits de GTS, la SA SMA, la SAS ETANCHEITE ISOLATION FACADE, la SASU QUALICONSULT, la MAF, la SAS ENTREPRISE LEROUX, la SARL DBR CHARPENTES, la SMABTP, la STRP, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL G CONSTRUCTION, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME les parties intéressées qu'elles pourront être invitées par l'expert à l'utilisation d'OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l'expertise ;
DIT que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge du syndicat de la SA ALBINGIA.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 26 novembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,