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Cour de cassation, 03 avril 1997. 95-13.695

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-13.695

Date de décision :

3 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Sarthe, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 octobre 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans, au profit de M. Marc Y..., domicilié clinique chirurgicale du Pré, ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M.Gougé, Mme Ramoff, conseillers, M. Liffran, Mme Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Sarthe, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 4, 7 et 11 B de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ; Attendu que, courant 1992, M. Y..., chirurgien, a pratiqué, au profit d'une assurée sociale, une intervention qu'il a cotée KC 150 + 50/2, par référence, d'une part, à la rubrique relative au traitement chirurgical des thromboses, figurant à l'article 2, section 2, chapitre V, titre II de la deuxième partie de la nomenclature et, d'autre part, à l'assimilation à "l'opacification sélective du territoire anatomique par sonde intraveineuse guidée" figurant à l'article 1er, section 2, chapitre V, titre II de ladite nomenclature; que la caisse primaire d'assurance maladie, retenant une cotation unique, a limité sa participation sur la base d'une assimilation au coefficient KC 50 ; Attendu que, pour appliquer la cotation proposée par le praticien, la décision attaquée se borne à énoncer que l'intervention comporte un geste opératoire plus important, le traitement chirurgical de la thrombose, qui peut être coté KC 150, et un deuxième geste opératoire réalisé par le même médecin sur le même malade au cours de la même séance qui est la réalisation de la voie percutanée pour introduire le filtre, qui peut être coté KC 50/2 ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'actes distincts, cotés en tant que tels à la nomenclature, justifiant l'application des règles relatives aux actes multiples effectués au cours d'une même séance, le Tribunal a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE en ce qu'il a dit que l'intervention chirurgicale pratiquée le 28 mars 1992 sur Mme X... sera cotée KC 150 + 50/2, le jugement rendu le 6 octobre 1993, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laval ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de la Sarthe ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-04-03 | Jurisprudence Berlioz