Cour de cassation, 14 juin 1995. 93-19.364
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-19.364
Date de décision :
14 juin 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., agissant ès qualités de mandataire-liquidateur de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Tournesol, demeurant "L'Impérial", ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1993 par la cour d'appel de Grenoble (1re Chambre civile), au profit de Mme Claudine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Chemin, Boscheron, Toitot, Bourrelly, conseillers, M. Chollet, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Cossa, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 septembre 1993), que Mme X..., après avoir proposé à M. Y..., mandataire-liquidateur de la liquidation des biens de la société Tournesol, de reprendre le droit au bail dont bénéficiait cette société pour les prix de 110 000 francs, puis de 75 000 francs, n'a pas donné suite à ces offres ;
que M. Y..., ès qualités, l'a assignée en paiement de 110 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de mentionner que le président, chargé du rapport, a entendu les avoués en leurs conclusions et les avocats en leurs plaidoiries, sans opposition des parties, conformément aux articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, "qu'en vertu de l'article 786 du nouveau Code de procédure civile, rendu applicable devant la cour d'appel par l'article 910 du même Code, le magistrat chargé de la mise en état ou celui chargé du rapport ne peut tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries, dont il rend compte ensuite au Tribunal ou à la Cour dans son délibéré, que "si les avocats ne s'y opposent pas", ce qui doit être constaté ;
que, dès lors, en se bornant à relever l'absence d'opposition "des parties", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 786 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'à l'audience tenue par un seul magistrat, les avocats avaient été entendus en leurs plaidoiries, sans opposition des parties, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de son action en responsabilité contre Mme X..., alors, selon le moyen, "d'une part, qu'il n'incombe pas plus particulièrement au vendeur qu'à l'acquéreur de mettre l'autre partie en demeure de signer l'acte de cession ;
que, dès lors, en retenant, pour écarter tout comportement fautif de Mme Claudine X... qu'elle n'a jamais été mise en demeure de signer l'acte de cession du droit de bail, tout en ayant constaté que celle-ci avait pris l'initiative de s'en porter acquéreur et avait fait une offre de prix acceptée par le juge commissaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1584 du Code civil et que, du même coup, elle a également privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
d'autre part, qu'en retenant que, du fait du non-paiement des loyers ayant entraîné la résiliation du bail commercial par jugement du 14 mai 1992, M. Y... avait créé de sa propre initiative une situation juridique rendant sans objet sa demande en paiement du droit au bail, sans rechercher si le non-paiement des loyers et la résiliation subséquente du bail n'avaient pas précisément été causés par le manquement de Mme Claudine X... à ses engagements, dès lors que celle-ci n'avait ni donné suite à son offre du 29 mars 1990, entérinée par ordonnance du juge commissaire du 16 mai 1990, de reprendre le droit au bail pour la somme de 110 000 francs, ni à sa nouvelle offre de 75 000 francs, faite après qu'elle eût été assignée en paiement de la somme de 110 000 francs et acceptée par le juge commissaire le 29 mai 1991, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'en décidant de poursuivre la location, M. Y... s'était engagé à payer les loyers, et retenu qu'en s'abstenant de le faire, il avait, de sa propre initiative, créé une situation juridique conduisant à la résiliation du bail et rendant sans objet sa demande de dommages-intérêts pour non-paiement du droit au bail par Mme X..., la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., ès qualités, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique