Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10788 F
Pourvoi n° W 19-15.091
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020
M. A... B..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 19-15.091 contre l'arrêt rendu le 15 février 2019 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3 - sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et sages-femmes (CARCDSF), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. B..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et sages-femmes, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. B... et le condamne à payer à la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et sages-femmes la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. B...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de questions préjudicielles, d'avoir validé la décision du 10 mai 2012, disant que Monsieur B... doit verser à la caisse de retraite les sommes en principal et les majorations de retard dues depuis la date limite d'exigibilité jusqu'à complet paiement du montant en principal et validé la contrainte du 7 décembre 2013 ;
AUX MOTIFS QUE « en application de l'article 5 du Traité sur l'Union européenne et l'article 153 du Traité sur le fonctionnement de I' Union européenne, chaque Etat de I'Union Européenne reste libre d'organiser son propre système de protection sociale obligatoire ;
qu'en application de l'article L 111-1 du Code de la Sécurité Sociale , le régime français de sécurité sociale est un régime légal fondé sur la solidarité nationale et non sur la poursuite d'un but lucratif ;qu'il en découle le principe d'affiliation obligatoire afin de garantir l'application du principe de solidarité ;
que la CARCDSF gère un régime d'assurance vieillesse obligatoire, fonctionnant sur la répartition et non la capitalisation, et fondé tant en ce qui concerne le régime de base que les régimes complémentaires obligatoires sur le principe de solidarité; qu'elle ne constitue par conséquent pas une entreprise au sens du traité instituant la communauté européenne ;
que les directives européennes 92/49 et 92/96 concernant l'assurance ne sont pas applicables aux régimes légaux de sécurité sociale fondés sur le principe de solidarité nationale dans le cadre d'une affiliation obligatoire des intéressés et de leurs ayants droit énoncée à l'article L 111-1 du Code de la Sécurité Sociale, ces régimes n'exerçant pas une activité économique ; que la CARCDSF n'entre par conséquent pas dans le champs de ces directives que c'est vainement que M. B... prétend que l'obligation de s'affilier et de cotiser à la sécurité Sociale en France aurait été remise en cause par l'arrêt de la CJUE du 3 octobre 2013 (affaire BKK) ; que la Cour a estimé dans cette affaire que si un organisme de droit public en charge d'une mission d'intérêt général mène à titre subsidiaire des opérations commerciales, il doit respecter les dispositions de la directive 2005/29/CE pour ce types d'opérations ; que cette décision ne change rien à la nature des activités poursuivies par la CARCDSF, ni l'obligation de cotiser auprès de celle-ci ;
qu'il n'y a enfin pas lieu de répondre aux moyens soulevés tenant à l'absence d'équilibre financier du régime géré par la CARCDSF ; qu'il n'appartient en effet pas à la juridiction saisie de se prononcer sur l'équilibre financier des régimes de sécurité sociale ;
qu'au vu de ce qui précède, il convient de rejeter les questions préjudicielles posées par M. B..., la CARCDSF n'étant pas une entreprise au sens des règles européennes de la concurrence ;
Attendu que la Cour n'est pas saisie d'une demande validation de contrainte de sorte que les conclusions de l'appelant sollicitant l'annulation et la main levée de la contrainte sont sans objet ;
que la décision prise par la Commission des Cas Particuliers de la Caisse le 23 mai 2012 refusant à M. B... sa demande de réduction des cotisations était motivée par le fait que les renseignements obtenus au sujet de ses revenus et de sa situation n'ont pas justifié cette mesure ;
que parmi les 60 pièces annexes fournies par M. B... qui n'apporte aucune contestation à cette motivation, aucune ne concerne ses revenus ;
qu'en l'absence de toute justification de sa situation financière, le jugement est confirmé ;
1°) ALORS QU'il appartient au juge national de vérifier que le régime d'assurance légal reposant sur une obligation d'affiliation ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif consistant à assurer l'équilibre financier d'une branche de la sécurité sociale ; qu'en affirmant qu'il n'y a pas lieu de répondre aux moyens soulevés tenant à l'absence d'équilibre financier du régime géré par la CARCDSF et qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur l'équilibre financier des régimes de sécurité sociale, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 4 du code civil, ensemble son office de juge de droit commun du droit de l'Union européenne et l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droit de l'Homme et des libertés fondamentales ;
2°) ALORS QUE l'obligation de cotiser auprès des organismes légaux de sécurité sociale constitue un monopole contraire au droit de l'Union européenne, dès lors que ces organismes sont structurellement déficitaires et se financent de manière considérable par des emprunts sur le marché privé et par des investissements spéculatifs sur les marchés financiers, caractéristiques les incluant dans la définition des entreprises au sens du droit communautaire soumises à la prohibition des abus de position dominante, des aides d'Etat et des restrictions au principe de libre concurrence; qu'en décidant que les organismes de sécurité sociale ne sont pas des entreprises, que les directives sur les assurances ne s'appliquent pas à eux et que le principe d'affiliation à ces organismes n'est pas optionnel, la cour d'appel a violé les articles 102, 106 et 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ensemble les directives sur les assurances, n° 92/49 CEE et n° 92/96 CEE ;
3°) ALORS QUE Monsieur B... faisait valoir dès lors que la CARCDSF, qui s'est constitué un véritable département financier avec des analystes financiers, intervient entre autres sur les marchés financiers, en faisant de la capitalisation et en gérant de l'immobilier côté en bourse, elle exerce une activité financière et doit être considérée comme une entreprise au sens du droit communautaire, ce dont découle sa soumission aux dispositions du droit communautaire prohibant les abus de position dominante et les aides d'Etat figurant aux articles 102, 106, et 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et aux directives sur les assurances ; qu'en se limitant à affirmer que la CARCDSF n'est pas une entreprise au sens des règles européennes de la concurrence et n'est pas soumise aux règles concurrentielles, sans autre motivation, la cour d'appel s'est prononcée par voie de simple affirmation et a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales;
4°) ALORS QUE Monsieur B... faisait valoir que le déficit structurel de la branche vieillesse de la sécurité sociale et donc de la CARCDSF excluait toute réalisation du principe de solidarité susceptible de justifier une restriction au principe de libre concurrence ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
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