Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 11 DÉCEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
N°de répertoire général : N° RG 21/13443
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Florence GREGORI, Greffière, lors des débats et de Victoria RENARD, Greffière, lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 09 Juin 2021 par M. [S] [H]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 4], élisant domicile au cabinet de Me Frédéric LANDON - [Adresse 2] ;
Non comparant et représenté par Me Frédéric LANDON, avocat au barreau de Versailles;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 16 Octobre 2023 ;
Entendu Me Marion LAFFARGUE substituant Me Frédéric LANDON représentant M. [S] [H],
Entendu Me Emilie VALMIER-ROCHEBLAVE substituant Me Anne-Laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de Paris représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Mme Martine TRAPERO, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [S] [H], de nationalité française, mis en examen des chefs de vols en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement, a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [5] du 19 janvier 2012 au 11 juin 2012.
Le 16 décembre 2020, le tribunal correctionnel d'Evry l'a relaxé. Cette décision est désormais définitive, comme en atteste le certificat de non-appel du 10 mai 2021.
Le 11 juin 2021, M. [H] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.
Il sollicite dans celle-ci, soutenue oralement,
- que sa requête soit déclarée recevable,
- le paiement des sommes suivants :
* 9 000 euros au titre de son préjudice matériel,
* 30 000 euros en réparation de son préjudice moral,
* 6 000 euros au titre des honoraires exposés dans le cadre du contentieux de la détention,
* 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, notifiées par RPVA et déposées le 17 avril 2023 développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président, à titre principal, de surseoir à statuer dans l'attente de la production de la fiche pénale de M. [S] [H], et à titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions la demande formulée par M. [S] [H] au titre des pertes de salaires, réduire à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le procureur général, reprenant oralement à l'audience les termes de ses conclusions déposées le 30 août 2023, conclut à la recevabilité de la requête pour une détention indemnisable d'une durée de quatre mois et vingt-trois jours, à la réparation du préjudice moral prenant en considération sa situation familiale et le choc carcéral, au rejet du préjudice matériel.
Le requérant a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité.
M. [H] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 11 juin 2021, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe est devenue définitive ; cette requête est signée par son avocat et la décision de relaxe n'est pas fondée sur un des cas d'exclusion visé à l'article 149 du code de procédure pénale.
La demande de M. [H] est donc recevable au titre d'une détention provisoire indemnisable du 19 janvier 2012 au 11 juin 2012 soit pour une durée de quatre mois et vingt-trois jours.
Sur l'indemnisation
-Le préjudice moral
L'agent judiciaire de l'Etat et le ministère public rappellent que le préjudice moral ne doit être apprécié qu'au regard de l'âge du requérant, de la durée et des conditions de la détention, de son état de santé, de sa situation familiale et d'éventuelles condamnations antérieures, soulignant l'existence d'une précédente incarcération.
Il n'y a pas lieu d'ordonner le sursis à statuer comme le sollicite l'agent judiciaire de l'Etat dans l'attente de la production de la fiche pénale, dés lors que cette dernière figure bien dans le dossier de fond et permet de confirmer que M. [H] a été détenu pendant 4 mois et 23 jours.
A la date de son incarcération, M. [H] était âgé de 21 ans, vivait en couple et est père d'un enfant en bas âge né le [Date naissance 3] 2010 qu'il a reconnu le 13 juin 2017 et dont il a été séparé du fait de sa détention. Son casier judiciaire ne porte trace d'aucune condamnation et c'est ainsi que le choc carcéral n'a pas été amoindri par une précédente incarcération et a été majoré par la séparation d'avec ses proches.
C'est ainsi qu'il y a lieu d'allouer à M. [H] une somme de 16 000 euros en réparation de son préjudice moral.
-Le préjudice matériel
Sur la perte de salaires
M. [H] réclame une somme de 9 000 euros au titre de la perte de ses revenus. Il justifie qu'il exerçait la profession de métallier au sein de la société [6] depuis le 14 avril 2011, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, par la production de son contrat de travail, des bulletins de paie et d'une attestation de son employeur datée du 6 juin 2012 indiquant que son poste de travail lui restait attribué jusqu'à son retour, ce dont il justifie par la production des bulletins de paie postérieurs à la levée d'écrou.
L'agent judiciaire de l'Etat estime que la demande d'indemnisation au titre de la perte de son salaire sera ramenée à de plus justes proportions, ce qui ne saurait excéder la somme de 7 150 euros.
M. [H] a produit aux débats son contrat de travail à durée indéterminée en date du 14 avril 2011 conclu avec la société [6] pour un poste de métallier, ses bulletins de paie, ainsi qu'une attestation de son employeur du 6 juin 2012 faisant état du fait que son poste lui restait attribué jusqu'à son retour dans l'entreprise. C'est ainsi que sur la base d'un salaire mensuel net de 1 500 euros, il sera alloué au requérant la somme de 1 500 euros x 4 mois + 1 500 euros : 30 jours x 23 jours = 7 150 euros.
Sur les frais d'avocat
Le requérant sollicite la somme de 6 000 euros au titre des frais d'avocat, et produit une facture d'honoraires.
Le ministère public et l'agent judiciaire de l'Etat rappellent que les frais d'avocat ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention que s'ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
En l'espèce, M. [H] produit une facture d'honoraires récapitulative pour les diligences en lien avec la détention provisoire pour un montant de 6 000 euros. Pour autant, les diligences ont été accomplies entre le 30 janvier et le 6 juin 2012 et la facture produite est datée du 8 juin 2021, c'est à dire trois jour avant le dépôt de la requête de M. [H] en indemnisation de la détention provisoire.
Or, la jurisprudence de la Commission Nationale de la Réparation est de considérer qu'une convention d'honoraires postérieure de plus de 7 ans à la mise en liberté du requérant ne répondait pas à l'exigence de lien direct et certain avec le contentieux de la liberté de ce dernier.
C'est ainsi que la demande en ce sens sera rejetée.
Il sera également alloué à M. [H] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les décisions accordant une réparation sont assorties de plein droit de l'exécution provisoire par application de l'article R.40 du code de procédure pénale de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons la requête de M. [H] recevable ;
Allouons à M. [H] les sommes suivantes :
- 16 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- 7 150 euros en réparation de son préjudice matériel,
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboutons M. [H] du surplus de ses demandes,
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Décision rendue le 11 Décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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