Texte intégral
N° RC 24/00907
Minute n°24/379
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Soins psychiatriques
relatifs à monsieur
[B] [J]
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HOSPITALISATION
A LA DEMANDE
D'UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS
ET DE LA DÉTENTION
DU 24 mai 2024
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Juge des libertés et de la détention :
François PERNOT
Greffière :
Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 24 mai 2024 au CH UNIVERSITAIRE [1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [1]
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Monsieur [B] [J]
Non comparant (certificat médical du 21 mai 2024), représenté par maître Thomas CALMON, avocat au barreau de NANTES,
commis d’office
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [G] [J], en sa qualité de mère
Comparante
Ministère Public :
Non comparant, avisé
Observations écrites du 23 mai 2024.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, assisté de Claire HALES-JENSEN, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1] en date du 22 mai 2024, reçu au greffe le 22 mai 2024, concernant monsieur [B] [J] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L311-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du code la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 24 mai 2024 de monsieur [B] [J], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1], de madame [G] [J] et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Monsieur [J] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d'un tiers (en l'espèce sa mère) et au visa de l'urgence, sur production d'un certificat médical du 15 mai 2024 signé par le docteur [M], selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un risque grave d’atteinte à son intégrité ; il était fait état des éléments suivants :
- instabilité psychomotrice majeure et labilité émotionnelle,
- dissociation psychique et vécu d’étrangeté, imprévisibilité.
La décision d'admission du 15 mai 2024 prise par le directeur d'établissement était notifiée le 16 mai 2024.
La période d'observation donnait lieu à l'établissement des certificats médicaux prévus par la loi :
- le premier, signé le 16 mai 2024 par le docteur [H], relatait une symptomatologie maniaque sans reconnaissance des troubles ;
- le second, signé le 17 mai 2024 par le docteur [L], reprenait les mêmes éléments et indiqsuait que le patient s’opposait aux soins et refusait les traitements.
L'hospitalisation était maintenue par décision du directeur d'établissement du 17 mai 2024, notifiée le 21 mai 2024...
Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, le conseil de monsieur [J] s’en rapportait à justice sur le fond et relevait que la notification de la décision de maintien était tardive.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ;
Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut cependant se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu qu'en l'espèce les éléments médicaux, décisions d'admission, de maintien et les notifications produits aux débats permettent de retenir la régularité de la procédure ; qu’en effet, s’il est exact que la décision de maintien du 17 mai 2024 n’a été notifiée que le 21 mai 2024, cela est probablement à mettre au compte du week-end prolongé (avec le lundi de Pentecôte) et au manque récurrent de personnel dans l’établissement ; qu’en tout état de cause et dans le contexte de l’espèce, il n’en est pas résulté de grief pour le patient ;
Attendu ensuite qu'il résulte du dossier que monsieur [J] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait de ce fait un risque grave d’atteinte à son intégrité ; que le dernier avis médical signé le 21 mai 2024 par le docteur [K] préconise le maintien de l'hospitalisation complète (après deux tentatives de fugue) et décrit une franche symptomatologie maniaque avec un contact très désorganisé, une diffluence de la pensée et une instabilité psychomotrice ; que le patient ne considère pas son état comme pathologique ;
Attendu que les éléments de ce dossier et ceux recueillis à l'audience établissent que la persistance des symptomes de la pathologie dont souffre monsieur [J] rend impossible son consentement sur la durée et impose dès lors la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l'hospitalisation complète ; que cette mesure sera dès que possible adaptée en fonction de l'évolution de son état psychique ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de monsieur [B] [J] au CH UNIVERSITAIRE DE [1],
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes,
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge des libertés et de la détention
Claire HALES-JENSEN François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 24 Mai 2024 à :
- M. [B] [J]
- Me Thomas CALMON
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Madame [G] [J]
La Greffière,
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