Cour de cassation, 10 juillet 1995. 93-18.992
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-18.992
Date de décision :
10 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André A..., demeurant ... (8e), en cassation d'une ordonnance rendue le 6 juillet 1993 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit :
1 ) de Mme Clélia F..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
2 ) de Mme Marie-Christine F..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 1995, où étaient présents :
M. de X... de Lacoste, président et rapporteur, MM. Z..., E..., D...
C..., Y..., Marc, Aubert, conseillers, M. B..., Mme Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le président de X... de Lacoste, les observations de Me Choucroy, avocat de M. A..., de Me Ryziger, avocat des consorts F..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ;
Attendu, selon les énonciations de l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Paris, 6 juillet 1993), que M. A..., avocat, a prêté son concours à Mmes Clélia et Marie-Christine F... à l'occasion du litige qui les opposait à Marcellin F... à propos de la succession de leur auteur commun, Ernest F... ;
qu'un protocole d'accord ayant été signé le 7 décembre 1990 par les parties, il a réclamé à ses clientes, outre la rémunération de ses prestations, un honoraire complémentaire pour tenir compte du résultat obtenu ;
que cet honoraire, fixé à 450 000 francs par décision du bâtonnier de l'Ordre, en date du 28 mai 1991, a été supprimé, sur le recours de Mmes F..., par l'ordonnance attaquée ;
Sur le premier moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. A..., loin de conclure à l'incompétence du premier président pour statuer sur le recours de la partie adverse, a sollicité la confirmation de la décision du bâtonnier ;
qu'il est, dès lors, irrecevable à proposer devant la Cour de Cassation un moyen contraire à ses écritures d'appel ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. A... fait grief au premier président d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en énonçant que l'honoraire de résultat aurait été inclus, sauf convention contraire, dans la rémunération des diligences de l'avocat, et en refusant ainsi de tenir compte du résultat obtenu pour la fixation des honoraires de l'avocat, le premier président n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 10 modifié de la loi du 31 décembre 1971 ;
et alors, d'autre part, qu'il a privé sa décision de base légale au regard du même texte en énonçant, de manière dubitative, qu'il n'était pas établi avec une certitude suffisante que le résultat obtenu puisse être attribué à l'avocat, cependant que ses propres constatations établissaient le contraire ;
Mais attendu, d'abord, que le premier président, qui ne s'est pas prononcé par application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction de la loi du 10 juillet 1991, et qui n'a pas refusé a priori de tenir compte du résultat obtenu pour fixer les honoraires de l'avocat, a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et par des motifs qui ne sont pas dubitatifs, que, compte tenu de l'intervention, dans le partage de la succession en cause, de plusieurs avocats et aussi de l'intervention personnelle, fort efficace, de Marie-Christine F..., la preuve n'était pas rapportée que le résultat obtenu par la transaction du 7 décembre 1990 pût être attribué à M. A... ;
qu'il a ainsi légalement justifié sa décision, qui n'encourt aucun des griefs du moyen ;
Sur la demande d'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que les consorts F... sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 14 000 francs, mais qu'en équité, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande des consorts F... ;
Condamne M. A..., envers les consorts F..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Fouret, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président de X... de Lacoste, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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