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Cour de cassation, 05 novembre 1991. 90-12.798

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-12.798

Date de décision :

5 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la commune de Cebazat, agissant poursuites et diligences de son maire actuellement en exercice, domicilié en cette qualité à la mairie, en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1989 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), au profit d'Electricité de France Gaz de France (EDF-GDF), service national, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège social est à Paris (17e), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Averseng, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la commune de Cebazat, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat d'Electricité de France-Gaz de France, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, le 29 octobre 1983, la commune de Cebazat a souscrit auprès de Gaz de France un contrat d'abonnement pour la fourniture de gaz à un groupe scolaire ; que, par suite d'une défaillance du compteur, les consommations n'ont pas été enregistrées pendant la période du 24 décembre 1984 au 4 avril 1986 ; que, le 8 décembre 1987 Gaz de France a assigné la commune en paiement des sommes de 139 577,66 francs, montant estimé des consommations afférentes à ladite période et de 2 264,79 francs représentant le coût de la réparation du compteur ; que la commune a soulevé l'irrecevabilité de la demande sur le fondement de l'article 29, alinéa 4, (et non pas "alinéa 3") du cahier des charges pour la concession d'une distribution publique de gaz signée le 16 janvier 1963 par la commune et GDF, aux termes duquel : "avant d'être soumises à la juridiction compétente, les contestations soulevées entre les abonnés et le concessionnaire au sujet du présent cahier des charges sont soumises, aux fins de conciliation, au contrôle de l'autorité concédante qui doit, dans un délai d'un mois, rendre un avis motivé" ; qu'à titre subsidiaire, la commune a conclu, au fond, au rejet partiel de la première prétention, concernant les fournitures de gaz, justifiées suivant elle jusqu'à concurrence de 106 692 francs seulement, et au rejet total de la seconde prétention, concernant la remise en état du compteur ; que l'arrêt attaqué a entièrement accueilli la réclamation de GDF ; Sur le premier moyen : Attendu que la commune fait grief à l'arrêt d'avoir écarté son exception de procédure, au motif que l'alinéa 4 de l'article 29, précité, visait exclusivement les contestations entre l'autorité concédante et le concessionnaire, alors, selon le moyen, que ce motif procède d'une confusion entre l'alinéa ler, relatif auxdites contestations, et l'alinéa 4, relatif aux contestations entre les abonnés et le concessionnaire, de sorte que la cour d'appel a dénaturé les termes de cette dernière disposition ; Mais attendu que si la confusion dénoncée par le moyen est manifeste, en l'espèce, la commune ne pouvait pour autant être admise à connaître, comme conciliatrice, en qualité d'autorité concédante, la contestation qui l'opposait au concessionnaire, en qualité d'abonné ; que l'alinéa 4 était donc inapplicable en la cause ; d'où il suit qu'à défaut d'intérêt, le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen, pris en ses trois premières branches : Attendu que la commune de Cebazat fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Gaz de France, au titre des consommations, une somme de 139 577 francs, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel aurait violé l'article 1315 du Code civil en mettant à sa charge une somme supérieure à celle qu'elle reconnaissait devoir, bien que le créancier fût dans l'impossibilité de faire la preuve qui lui incombait ; que, d'autre part, la cour d'appel, en retenant que le décompte de Gaz de France était "plus fiable" que celui de la commune, s'est prononcée par des motifs "abstraits et de portée générale" ; qu'enfin les juges du fond ne pouvaient, sans violer l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, tenir compte des explications présentées par Gaz de France dans une note en délibéré sans constater que cette pièce avait été communiquée à la commune, et que celle-ci avait été invitée à présenter ses observations ; Mais attendu, d'abord, qu'il y a lieu de présumer que la note déposée par une partie après clôture des débats, à la demande du président formulée à l'audience et au vu de la partie adverse, a été régulièrement communiquée à celle-ci ; Attendu, ensuite, qu'examinant la vraisemblance des prétentions qui lui étaient soumises, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, énoncé les diverses circonstances de fait dont Gaz de France avait tenu compte pour évaluer les consommations litigieuses et qu'elle a souverainement apprécié la valeur des présomptions qui, en l'espèce, pouvaient en être déduites ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ces trois branches ; Mais sur la quatrième branche du même moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour condamner la commune à rembourser les frais de remise en état du compteur, l'arrêt retient que, faute par elle d'établir que GDF est "responsable" de la panne de l'appareil, le remboursement réclamé est justifié par les stipulations du contrat de fourniture ; Attendu cependant que, dans ses conclusions d'appel, la commune faisait valoir qu'aux termes de l'article 11 du cahier des charges, les compteurs détériorés par la faute de l'abonné sont réparés ou remplacés aux frais de celuici ; qu'en statuant comme elle a fait, sans rechercher la portée de cette stipulation du cahier des charges, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la commune de Cebazat à payer à Gaz de France la somme de 2 264 francs, l'arrêt rendu le 13 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne Electricité de France Gaz de France, envers la commune de Cebazat, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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