Cour de cassation, 05 février 1991. 89-14.073
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-14.073
Date de décision :
5 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ... (Oise),
en cassation d'un jugement rendu le 11 janvier 1989 par le tribunal d'instance de Bayonne, au profit du syndicat des copropriétaires Résidence le Flore B, agissant par la SNC Chabagno et Cie, syndic de copropriété, domicilié 4, place du château-Vieux à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office :
Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que sauf dispositions spéciales, le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation et être signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que par lettre reçue le 28 mars 1989 à la Cour de Cassation, M. X... a déclaré se pourvoir en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Bayonne du 11 janvier 1989 le condamnant à payer un solde de charges de copropriété ;
Attendu qu'aucune disposition ne dispensant, en la matière, les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation , le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la SNC Chabagno, ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre vingt onze.
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