Tribunal Administratif de Besançon, 10 février 2025. 2500225
Juridiction :
Tribunal Administratif de Besançon
Numéro de pourvoi :
2500225
Date de décision :
10 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, Mme B A soumet au tribunal un litige qui l'oppose au syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (SICTOM) Jura Est concernant un avis des sommes à payer émis le 12 décembre 2024 pour un montant de 544,67 euros au titre de la redevance des ordures ménagères du 2ème semestre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales : " Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages. () ". Par ces dispositions, le législateur a entendu permettre aux communes, à leurs groupements et aux établissements publics locaux, en substituant une rémunération directe du service par l'usager à l'ancienne taxe d'enlèvement des ordures ménagères qui était une recette de nature fiscale, de gérer le service d'enlèvement des ordures ménagères comme une activité industrielle et commerciale.
3. Dès lors que le SICTOM Jura Est a décidé d'instituer la redevance prévue à l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales et en a fixé le tarif, le service d'enlèvement des ordures ménagères qu'elle gère doit être regardé comme ayant un caractère industriel et commercial. Les rapports entre ce service public industriel et commercial et ses usagers ou anciens usagers sont des rapports contractuels de droit privé et les litiges qui peuvent en découler relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
4. Ainsi, la requête de Mme A relative à une facture de redevance des ordures ménagères mise à sa charge au titre du second semestre 2024 relève de la compétence de la juridiction judiciaire et doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Besançon, le 10 février 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
F. Michel
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
- p 2 -
N°2500225
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