Cour de cassation, 16 octobre 1989. 88-87.184
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-87.184
Date de décision :
16 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jean-Pierre,
contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 10 novembre 1988 qui, sur renvoi après cassation l'a, pour fraudes fiscales, condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 40 000 francs d'amende, a ordonné des mesures de publication et d'affichage de la décision, et fait droit aux demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le requérant coupable de fraudes fiscales pour avoir omis de déclarer les sommes de 27 682 francs au titre des revenus de 1979, 80 000 francs au titre de ses revenus de 1980 et la TVA correspondante et les sommes de 17 155 francs et 36 432 francs au titre de ses revenus de 1979 ; " alors que, d'une part, les conclusions du demandeur faisaient expressément valoir que pour la somme de 80 000 francs, il avait souscrit une déclaration de BNC et payé l'impôt correspondant ; que pour la TVA afférente à cette somme il n'en avait perçu le montant que le 30 septembre 1982 qu'il avait reversé au Trésor le 15 octobre 1982 ; que pour les sommes de 17 155 francs et 36 432 francs portées au crédit de son compte bancaire, le fait de ne pouvoir justifier de leur nature et de leur origine ne suffisait pas à le constituer de mauvaise foi, et partant, à caractériser le délit de fraude fiscale ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions péremptoires qui excluaient tant l'élément matériel que l'élément intentionnel du délit de fraude fiscale, l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de réponse à conclusions qui équivaut à un défaut de motifs ; " alors que, d'autre part, l'arrêt dont aucun des motifs ne constate même implicitement le caractère volontaire ou délibéré d'aucune des omissions de déclaration retenues ne caractérise pas la mauvaise foi du demandeur, élément constitutif du délit de fraude fiscale " ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article L. 227 du Livre des procédures fiscales ; Attendu que les juges répressifs, saisis de poursuites pénales tendant à l'application des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, ne peuvent, eu égard aux dispositions de l'article L. 227 du Livre des procédures fiscales, prononcer condamnation qu'après avoir constaté le caractère intentionnel soit de la soustraction, soit de la tentative de se soustraire à l'établissement et au paiement de l'impôt ;
Attendu que pour déclarer Jean-Pierre X... coupable de certains des faits de fraudes fiscales qui lui étaient imputés, la Cour de renvoi, après avoir infirmé pour partie la décision des premiers juges, énonce d'abord " que dans sa lettre en date du 18 août 1982 adressée à la direction régionale des impôts de Tours, ce contribuable avait admis avoir perçu de la société Soval à titre de salaires pour 1979 la somme globale de 80 027, 69 francs et n'a déclaré le 1er mars 1980 que 62 345 francs ; qu'il en ressort que la dissimulation des sommes sujettes à l'impôt pour un montant égal à la différence entre ces deux sommes doit être tenue pour établie " ;
Que l'arrêt ajoute sur un autre chef de la prévention que X... a omis de déclarer au titre des revenus de l'année 1980 une somme de 80 000 francs à lui versée le 20 mars 1980 en rémunération des prestations qu'il avait encaissées sous l'enseigne " Pluridis " ; " qu'il n'a produit à ce sujet aucune preuve irréfutable venant confirmer ses dires, à savoir l'envoi, en temps opportun, d'un courrier rectificatif adressé à l'administration fiscale l'informant de cet oubli et qu'il doit donc être déclaré coupable du délit de fraude fiscale pour cette dissimulation " ;
Qu'amenée enfin à apprécier l'origine de deux sommes de 17 150 francs et 36 432 francs qui avaient crédité les 29 septembre et 23 octobre 1979 le compte bancaire du prévenu, la Cour de renvoi, après avoir noté que toutes deux n'avaient pas été déclarées bien que sujettes à l'impôt sur le revenu, relève, pour retenir la responsabilité pénale du prévenu, que celui-ci n'a pas " été en mesure de justifier de ses affirmations selon lesquelles ces deux sommes destinées à la société Soval avaient, par erreur, été déposées à son compte personnel " ;
Mais attendu qu'en se bornant à de tels motifs qui consacrent un renversement de la charge de la preuve et qui ne caractérisent pas l'élément intentionnel du délit de fraude fiscale dont X... a été reconnu coupable, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
Que dès lors sa décision encourt la cassation ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, mais en ses seules dispositions portant condamnation de X... du chef de fraudes fiscales, l'arrêt de la cour d'appel de Bourges du 10 novembre 1988, et pour être jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bourges, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Hecquard conseiller rapporteur, Souppe, Gondre, Hébrard conseillers de la chambre, Bayet, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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