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Cour de cassation, 10 novembre 1998. 96-44.984

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-44.984

Date de décision :

10 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SNC Les Grands Travaux de la Côte d'Argent, société en nom collectif, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 septembre 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. X... Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la société Les Grands Travaux de la Côte d'Argent, de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y..., engagé le 1er mars 1977, en qualité de coffreur, par la société Les Grands Travaux de la Côte d'Argent, a été victime le 5 août 1987 d'un accident du travail dont il a été déclaré consolidé par la caisse primaire d'assurance maladie le 14 juin 1993 ; qu'à partir du 15 juin 1993, il a été en arrêt de travail au titre de la maladie ; que par avis du 3 février 1994, confirmé le 23 février suivant, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son emploi ; que le 2 mars 1994, l'employeur a pris acte de la rupture du contrat de travail pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de l'indemnité de préavis, de complément au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de la législation protectrice des accidentés du travail ; Sur les trois premières branches du premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il ne ressort ni des conclusions du salarié, ni de l'arrêt, ni d'aucune pièce de la procédure qu'il ait été demandé à l'employeur de verser aux débats le registre d'entrée et sortie du personnel, la liste des postes existant dans l'entreprise ou toute autre pièce permettant de vérifier qu'aucun poste ne pouvait être adapté aux capacités réduites de M. Y... ; qu'en reprochant audit employeur cette absence de production qui n'a été sollicitée par quiconque, la cour d'appel, qui infirme le jugement entrepris, sans avoir invité l'employeur à procéder aux productions sollicitées, méconnaît, d'une part, ce que postule l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et d'autre part, les exigences d'un procès équitable, d'un procès à armes égales au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violé ; alors, d'autre part, que la cour d'appel affirme que le salarié n'est pas contredit par l'employeur en ce qu'il aurait pu effectuer des tâches plus légères, telles que la réalisation de carrelages, d'enduits ou de finitions, cependant que par le canal de conclusions complémentaires, l'employeur faisait état de la circonstance que la réalisation de carrelages ou d'enduits de finition n'est pas exécutée par ses soins mais confiée à des sous-traitants ; qu'ainsi, la cour d'appel méconnaît ouvertement les termes du litige et partant viole l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, que la cour d'appel ne répond nullement au moyen également invoqué dans les conclusions complémentaires, selon lequel "il convient d'observer que M. Y... a été classé, à compter du mois de mars 1994, c'est-à-dire au moment même où le licenciement est intervenu, en deuxième catégorie d'invalidité, à savoir : invalide absolument incapable d'exercer une profession quelconque" ; qu'en ne répondant pas à ce moyen de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, la cour d'appel méconnaît ce que postule l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté, d'une part, que l'employeur avait engagé la procédure de licenciement avant même d'avoir confirmation du premier avis du médecin du travail auprès duquel il n'a sollicité aucune conclusion relative à des propositions de reclassement et a exactement énoncé, d'autre part, que l'employeur aurait dû rechercher à reclasser le salarié au-delà de l'entreprise mais à l'intérieur du groupe d'entreprises Bouygues auquel il n'était pas contesté que la société appartenait ; que par ces motifs non critiqués, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen pris en sa dernière branche et sur le second moyen réunis : Vu les articles L 122-32-6 et L 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de sommes à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement, d'indemnité de préavis et de dommages et intérêts par application de l'article L 122-32-7 du Code du travail, la cour d'appel a énoncé que le licenciement du salarié étant sans cause réelle et sérieuse, il pouvait prétendre au paiement desdites indemnités ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que l'inaptitude du salarié n'était pas consécutive à l'accident du travail dont il avait été victime et que l'intéressé ne pouvait en conséquence prétendre à l'application de la législation protectrice des accidentés du travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé, par fausse application les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant condamné l'employeur au paiement de sommes à titre de complément de l'indemnité spéciale de licenciement, à titre de l'indemnité compensatrice de préavis et à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 122-32-7 du Code du travail, l'arrêt rendu le 3 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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